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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 1er sept. 2025, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 25/396
AFFAIRE N° RG 24/01072 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JMW
Jugement Rendu le 01 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
En présence de [T] [K], auditrice de justice,
Magistrat ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 02 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2021, Monsieur [E] [B] a versé à Monsieur [X] [H] la somme de 15.000 euros, virement bancaire qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette signée des parties.
Monsieur [E] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, par lettres recommandées en date des 12 juillet, 24 octobre 2023 et 5 avril 2024, vainement mis en demeure Monsieur [X] [H] du lui rembourser les sommes prêtées sous huitaine.
C’est dans ces conditions que par acte du 23 avril 2024, Monsieur [E] [B] a fait assigner Monsieur [X] [H] en paiement devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [B] demande au Tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 15.000 euros, assortie du taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023, avec anatocisme ; CONDAMNER Monsieur [X] [H] à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice de Monsieur [E] [B] ; CONDAMNER Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER enfin Monsieur [X] [H] aux entiers dépens en ceux compris le coût de l’Exploit introductif d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [H] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [E] [B] de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [E] [B] aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Fleur NOUGARET-FISCHER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En application de l’article 1315 du même Code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article 1902 du Code Civil : « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Conformément à l’article 1376 du Code civil, la reconnaissance de dette doit être constatée dans un titre qui comporte la signature de l’emprunteur, ainsi que la mention, écrite de sa main de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [B] a versé, le 17 février 2021, la somme de 15 000 euros, par virement bancaire, à Monsieur [X] [H].
A ce titre, un acte de reconnaissance de dette a été établi par les parties par lequel Monsieur [H] déclare avoir reçu la somme de 15.000 euros, à titre de prêt, de la part de Monsieur [B].
Toutefois, si la reconnaissance de dette est signée de la main de Monsieur [X] [H], et mentionne la somme de 15.000 euros en lettres et en chiffres, cette mention n’est pas manuscrite.
Elle est donc irrégulière en la forme.
Toutefois, il est constant, qu’en pareille hypothèse, la reconnaissance de dette incomplète vaut alors comme commencement de preuve par écrit. Il appartient, dès lors, à Monsieur [E] [B], dans la mesure où Monsieur [X] [H] conteste son engagement, de compléter cette preuve par tout moyen.
A ce titre, la reconnaissance de dette est corroborée par plusieurs éléments à savoir la preuve du virement réalisé sur le compte de Monsieur [H] et la réponse officielle du conseil de Monsieur [H] qui confirme que le prêt a effectivement été réalisé mais prétend qu’il aurait été « remboursé ».
Sur ce point, Monsieur [X] [H] soutient que les sommes invoquées par Monsieur [B] dans le cadre de la présente instance correspondaient en réalité au remboursement d’un prêt consenti par Monsieur [H] à Monsieur [B] le 21 février 2020. A ce titre, si l’existence de ce prêt n’est pas contestée, Monsieur [E] [B] justifie, toutefois, l’avoir intégralement remboursé selon virement bancaire au bénéfice de Monsieur [X] [H] en date du 8 décembre 2020
Monsieur [E] [B] justifie ainsi avoir prêté à Monsieur [X] [H] la somme de 15 000 euros en date du 17 février 2021.
Il appartient, dès lors, à l’emprunteur d’établir que le remboursement a eu lieu. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte que Monsieur [X] [H] sera condamné à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 15.000 euros, assortie du taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023.
La capitalisation des intérêts est de droit quand de sorte qu’elle sera ordonnée et s’appliquera dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance d’une partie ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En conséquence, Monsieur [E] [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [H] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [X] [H], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [E] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 15.000 euros, assortie du taux d’intérêts légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023, avec anatocisme ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
DEBOUTE Monsieur [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Monsieur [E] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 01 Septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [N]
Copie à Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, Me Fleur NOUGARET-FISCHER
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