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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 16 févr. 2024, n° 23/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 16 février 2024
72C
PPP Contentieux général
N° RG 23/03433 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLDQ
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8]
C/
[J], [S], [L], [U] [Y]
— Expéditions délivrées à
au défendeur
— FE délivrée à
Le 16/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] – [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 16 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8] représenté par son syndic la SASU C. RIVIERE, immatriculé au RCS de Bordeaux N° : B431 934 876, [Adresse 2], [Localité 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe BAYLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [J], [S], [L], [U] [Y]
né le 18 Août 1983 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 9], [Adresse 5]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic la société C.RIVIERE, a ,par exploit délivré le 28 septembre 2023, fait assigner,Mr [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir sa condamnation au paiement:
de la somme de 5962.61€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023 de celle de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation ayant été enrolée sous deux numéros différents, la jonction des instances n° 23/03579 et n° 23/03433 a été ordonnée le 13 novembre 2023.
A l’audience de renvoi du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic la société C.RIVIERE a ramené sa demande principale en paiement à la somme de 4846.74 € ,compte tenu des versements opérés par le défendeur.
Au soutien de ses demandes, ce syndic fait valoir que Mr [Y] n’a pas réglé les charges de copropriété
découlant de son statut de co-propriétaire d’un appartement de la [Adresse 8] situé à [Localité 7] et ce, malgré l’envoi d’une mise en demeure en juin 2023.
Mr [J] [Y] présent à l’audience du 13 Novembre 2023 ne s’est ni présenté ni fait représenter à l’audience de renvoi du 18 décembre 2023 .
DISCUSSION
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent,quant à elles,que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation,à l’entretien et à l’administration des parties communes,générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte,également,que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard,notamment,les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce,les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic:
contrat de syndic procès – verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 20/12/2021,18/05/2022 et 18/04/2023relevé de compte copropriétaireappels de charges et de fonds travaux état des dépenses 2023mises en demeure du 29 juin 2023 et factures portant sur les frais de relance décompte actualisé au 11 décembre 2023.
Il en résulte que Mr [J] [Y] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas ,notamment, réglé les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Des versements partiels ont été effectués par le défendeur en cours d’instance.
Celui – ci devra,en conséquence, s’acquitter de la somme de 4516,74 € outre 330€ de frais d’avocat et de mise en demeure soit au total la somme de 4846.74 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023.
L’équite emporte,par ailleurs,que la somme de 600€ soit allouée au syndicat demandeur par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon contradictoire ,en premier ressort et par mise à disposition
Condamne Mr [J] à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] représenté par son syndic la société C.RIVIERE:
4846.74 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023600€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne Mr [J] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jours mois en an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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