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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 3 janv. 2018, n° 2017L03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2017L03974 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE JUGEMENT DU 3 JANVIER 2018 ORDONNANT LA CESSION
N° RG : 2017L3184 – 2017L3974 DEBITEUR : SAS EXOSUN N° GREFFE : 20170572
DEBITEUR : SAS EXOSUN
[…]
Siège social : […]
Comparaissant, assisté de Maître PELLETIER, avocat au Barreau de PARIS, demeurant dite ville […]
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE SELARL K Y
[…]
MANDATAIRE JUDICIAIRE SELARL F G
[…]
Comparaissant,
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Anne KAYANAKIS, Procureur de la République, Comparaissant,
REPRESENTANT DES SALARIES
Présent,
CO-CONTRACTANTS
— Société OPSAN, Guzeller MAH, […]
KOCAELI, comparaissant représentée par Maître Axelle KELES, avocat au Barreau de Paris, demeurant dite ville, […]
[…]
— société VOELSTALPINE, Bruggesteenweg 200, 8830 GITS (Belgique), comparaissant par Maître DA PONTE, avocat au Barreau de Paris, demeurant dite ville, […]
— société SUD OUEST BAIL, comparaissant par Maître SABATHIE, avocat à la cour à la décharge de Maître LEMARCHAND-MOREAU, avocat au Barreau de Paris, demeurant dite ville, […]
— société VALEMO, 213, cours […], comparaissant par Madame Mélodie KHAYAT, suivant pouvoir joint au dossier,
— société LEDERMANN, […]
— société DEFIS, […], […], comparaissant par Madame Bernadette CUMINAL-HAMON, suivant pouvoir joint au dossier,
— Société SECMIL, 6, […], comparaissant par Madame Anne Charlotte OZENDA, suivant pouvoir joint au dossier,
— Société ELECTROMONTAGE, […], comparaissant par Monsieur TO,
— société FORMING AG, Industriestrasse 26, 4313 MOHLIN (Suisse), Comparaissant par Monsieur Roland MARTIN, suivant pouvoir joint au dossier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 30 août 2017 en Chambre du conseil où siégeaient Messieurs :
— Marc SALAUN, remplissant les fonctions de Président de Chambre, – Patrick RUAULT, Claude GE, juges,
Assistés de Madame X SCHOCKMEL, greffier d’audience, Délibérée par les mêmes juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Monsieur Patrick RUAULT, juge rem lissant les fonctions de Président de Chambre, assisté de Madame X SCHOCKMEL, greffier d’audience,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Patrick RUAULT, juge remplissant les fonctions de président de chambre, et Madame X
SCHOCKMEL, greffier d’audience.
À
20173184 – 2017L3974 -2-
JUGEMENT
Vu les articles L 642-1 et suivants du code de commerce,
Par jugement en date du 5 juillet 2017, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de Redressement à l’encontre de la société EXOSUN SAS, exerçant une activité de création, développement, commercialisation et entretien de tous systèmes de production d’énergie et notamment de dispositifs et produits relatifs à la production d’énergie solaire, a nommé Madame D E en qualité de Juge Commissaire, la Selarl F G en qualité de Mandataire Judiciaire, et Maître Y en qualité d’Administrateur Judiciaire avec une mission d’assistance et appliqué à cette procédure les dispositions du Titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements du 13 Septembre 2017 et 15 Novembre 2017, la société EXOSUN SAS a été autorisée à poursuivre son activité.
L’Administrateur Judiciaire a déposé au greffe du Tribunal un projet de plan de cession en date du 1° décembre 2017,
1 PRESENTATION DE LA société EXOSUN SAS
HISTORIQUE
La société EXOSUN SAS créée en Juin 2007 par Monsieur H A, Monsieur I J et Monsieur R-S T, est immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 498 664 762.
Avec la création de la société EXOSUN SAS, les fondateurs de la société EXOSUN SAS avaient pour ambition de contribuer au développement d’une énergie propre et compétitive en développant des solutions innovantes qui permettraient d’optimiser la performance des centrales solaires.
Messieurs I J et H A, titulaires d’un brevet français depuis 2005 portant sur un module élémentaire destiné à un dispositif de récupération du rayonnement solaire, apportent ainsi cet élément de propriété industrielle en nature à la société EXOSUN SAS, en sus de la marque EXOSUN et de la réservation des noms de
domaine EXOSUN.FR et EXOSUN.EU.
La technologie ainsi développée par la société EXOSUN SAS a pour propriété d’orienter les modules photovoltaïques face au soleil tout au long de la journée, en suivant la trajectoire solaire pour optimiser le rayonnement capté par les modules.
Grâce à cette technologie « N tracking » la société conçoit, développe et commercialise des trackers solaires pour les grandes centrales photovoltaïques au sol.
[…]
Afin d’assurer le développement de son activité, la société procède à deux levées de fonds (2008 et 2012) et ouvre son capital à des fonds d’investissements et institutionnels (entrée au capital d’OMNES CAPITAL en 2009 et de l’ADEME en 2012).
La société EXOSUN s’engage également dans un processus de certification qualité obtenant en 2010 les certifications ISO 9001 et ISO 14001 et en 2015 la certification OHSAS 18001.
En raison de l’attractivité de cette nouvelle technologie, le développement de l’activité de la société EXOSUN SAS s’est rapidement orienté vers les marchés internationaux.
Ainsi, pour pénétrer et s’implanter durablement sur les différents marchés identifiés, la société EXOSUN SAS constitue des filiales dans chacun des pays clefs pour le développement de ses activités.
C’est dans ce contexte que la société EXOSUN Inc, implantée aux USA, est créée en 2012, suivie de la création en 2014 de la filiale sud-africaine EXOSUN SOUTH AFRICA PTY, puis d’une filiale mexicaine (EXOSUN MEXICO) en 2016, et enfin de la filiale brésilienne issue d’une joint venture avec ECOLUZ en 2016 également (EXOSUN BRAZIL).
Ces différentes structures permettent à la société EXOSUN SAS de commercialiser ses solutions par l’intermédiaire d’un réseau international propre, qui, combiné à un réseau de distribution via des représentants ou des licenciés lui permet d’être présente sur les 6 continents.
L’activité du Groupe EXOSUN connaitra alors une croissance importante et verra son chiffre d’affaires passer de 21.300K£€ en 2015 à 34.600K£ en 2016 (le chiffre d’affaires de la société EXOSUN SAS passera de 20.200K£€ en 2014 à 25.500K£ en 2016).
Cette hausse significative de son chiffre d’affaires est principalement liée à la signature de projets importants réalisés par EXOSUN SAS et EXOSUN Inc.
Depuis sa création, la société EXOSUN a réalisé 42 projets, dont 39 au cours des 4 dernières années d’exploitation.
Selon le Dirigeant, la société EXOSUN SAS, premier fournisseur français, est aujourd’hui un fournisseur mondial incontournable de trackers solaires et des services associés, et se situerait dans le top 5 des fournisseurs européens.
Toutefois, la société EXOSUN SAS rencontre en 2016 des difficultés conjoncturelles importantes, liées principalement à la politique de diminution du tarif de vente de l’électricité solaire entre 2014 et 2016, ce qui aura pour conséquence de réduire considérablement les marges pratiquées par la société EXOSUN suite à une réduction de 50% environ du prix des trackers.
Concomitamment, la société EXOSUN SAS aura à supporter deux impayés importants de la part de clients pour un montant d’environ 5 millions d’euros.
Compte tenu de ces difficultés, qui impactent directement la trésorerie de la société EXOSUN SAS, la société EXOSUN SAS a entrepris en 2016 des restructurations afin d’abaisser
[…]
significativement ses frais de structure (de l’ordre de 3 millions d’euros par an) mais également pour réduire le coût produit.
Parallèlement, le Dirigeant de la société sollicite Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX pour l’ouverture d’une procédure de mandat ad 'hoc.
La SELARL K Y fut alors désignée Mandataire ad 'hoc par ordonnance présidentielle en date du 7 mars 2017.
La CCSF est alors saisie en vue d’obtenir un étalement sur 36 mois des créances fiscales et sociales et plusieurs réunions avec les établissements bancaires partenaires de la société EXOSUN SAS sont tenues.
Selon les travaux du cabinet DELOITTE, un besoin de trésorerie d’environ 800K£ devant être couvert d’ici Septembre 2017 a été identifié.
Les actionnaires de la société EXOSUN SAS indiquant ne pas être en mesure de contribuer à la couverture de ce besoin, une recherche d’investisseurs a alors été mise en œuvre.
Cependant, aucune lettre d’intention n’était reçue à la fin du mois de Juin 2017 et un des partenaires bancaires de la structure formalisait son refus de consentir de nouvelles cautions à la société EXOSUN SAS.
Dans ce contexte, en considération de l’impossibilité de mener à leur terme les négociations initiées pendant le mandat ad 'hoc et devant une situation commerciale et financière qui risquait de s’aggraver et de rendre à terme un éventuel redressement irrémédiablement compromis, la société EXOSUN SAS a décidé de procéder à une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
En date du 5 juillet 2017, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre du débiteur.
La société EXOSUN détient actuellement les participations suivantes : – _6,22% de la société NEWHEAT,
— 100% de la société EXOSUN Inc, Filiale américaine créée en 2012 intervenant sur le marché nord-américain,
— 100% de la société EXOSUN SOUTH AFRICA PTY, Filiale sud-africaine créée en 2014 mais qui n’a enregistré aucune vente depuis sa création, en cours de fermeture depuis Mars 2017,
— 100% de la société EXOSUN MEXICO, Filiale mexicaine créée en 2016 pour un marché particulier. Sans activité depuis cette date suite à l’annulation du marché,
— 51% de la société EXOSUN BRASIL, Filiale brésilienne créée en 2016 en joint-venture avec ECOLUZ opérationnelle depuis Mai 2016
[…] (Ce -5-
— 30% de la société civile immobilière EXOSUN IMMOBILIER,
— 7,1% de la société EXOES Contentieux en cours :
Contentieux en demande :
Société EXOSUN SAS contre URBASOLAR
Juridiction : Tribunal de Commerce de MONTPELLIER / Référés
Objet : demande de paiement de factures
Montant réclamé : 206K€
Ordonnance du 19 octobre 2017 en faveur d’EXOSUN : condamnation d’URBASOLAR à payer 123.787,83€
La société URBASOLAR s’est exécutée, somme consignée en compte caisse des dépôts et consignations de Administrateur Judiciaire
Appel formé le 3 novembre 2017 par URBASOLAR et appel incident à faire par EXOSUN dans ses conclusions d’appel en réponse.
Contentieux en défense :
URBASOLAR contre la société EXOSUN SAS
Juridiction : Cour d’ Appel de MONTPELLIER
Objet : Demande de mise en conformité des longerons et demande reconventionnelle de paiement des factures
Audience du 4 décembre 2017 : renvoi au 12 février 2018
URBASOLAR contre société EXOSUN SAS
Juridiction : JEX du Tribunal de Commerce d’AGEN
Objet : liquidation des astreintes
23 novembre 2017: désistement d’instance de la part d’URBASOLAR
URBASOLAR contre la société EXOSUN SAS
Juridiction : Tribunal de Commerce de MONTPELLIER / Référés
Objet : demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire
Ordonnance du 28 septembre 2017 : extension de la mission de l’Expert Judiciaire aux longerons soudés.
Appel formé par EXOSUN SAS le 31 octobre 2017
Prochaine réunion d’expertise prévue sur site le 8 janvier 2018,
SITUATION ÉCONOMIQUE Définition de l’activité : La société EXOSUN SAS exploite un fonds de commerce de création, développement,
commercialisation et entretien de tous systèmes de production d’énergie, et notamment de dispositifs et produits relatifs à la production d’énergie solaire.
[…]
La société EXOSUN SAS a réalisé au cours des 3 derniers exercices les chiffres d’affaires et résultats suivants :
Années Chiffre d’affaires Résultat 2016/2017 12.104.466 € – 10.393.222 € 2015/2016 25.511.963€ – 1.705.864€ 2014/2015 20.878.102€ 478.251€
Clientèle : La clientèle de la société EXOSUN SAS est composée de producteurs d’énergie indépendants qui sont alors en charge de l’ensemble du projet, mais également de grands maîtres d’œuvre mandatés par le client final et qui sont alors responsables de la construction des centrales. La société EXOSUN développe également des partenariats et alliances stratégiques avec des fabricants de modules solaires, tel qu’elle a pu le faire avec M N, un des leaders mondiaux en matière de fabrication de panneaux solaires, par l’intermédiaire de sa filiale américaine EXOSUN Inc. Fournisseurs : La société EXOSUN SAS s’approvisionne auprès de fournisseurs pour ses matières premières (principalement de métal) et les composants (moteurs, équipements électriques…) nécessaires à la fabrication de ses produits qui sont livrés directement sur le lieu de destination finale, c’est-à-dire sur le lieu d’implantation des centrales solaires. Il est à noter que la société EXOSUN SAS externalise la fabrication et l’installation de ses produits auprès d’un réseau de sous-traitants; elle assure de ce fait le suivi de l’industrialisation des produits chez les fournisseurs et l’installation sur le chantier. Implantation – Mode d’occupation des locaux : e Siège social et établissement principal :
Situation locative : La société EXOSUN SAS est locataire des locaux occupés […], en vertu d’un contrat de sous location conclu avec la SCI EXOSUN IMMOBILIER, signé le 26 janvier 2015.
Cette dernière est elle-même titulaire d’un contrat de crédit-bail immobilier conclu avec les sociétés CMCIC LEASE et BPI FRANCE.
SITUATION SOCIALE
Effectif au jour de l’ouverture de la procédure collective :
[…]
La société EXOSUN SAS employait 45 salariés au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
MONTANT DU PASSIF
Selon les chiffres communiqués par le Mandataire Judiciaire dans son rapport remis pour l’audience :
PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.622-24 du code de commerce
Les opérations de vérification du passif sont en cours. Le montant total des contestations s’élèvent à ce jour à la somme de 166 210 146 €.
Il convient de noter que cinq contestations portent sur un montant total de 158 590 779 €, et sont relatives à des litiges en cours.
à
Il existe en outre une contestation formulée à l’encontre d’une créance bancaire pour un montant de 2 375 717 €.
Enfin, une créance fiscale a fait l’objet d’une contestation pour un montant de 1 252 840 €, ainsi que l''URSSAF pour 984 154 €.
IHors paiement |Echu [A échoir [Total définitif [Non définitif [Total
[Super | 194 177.15] 0.00| 194 177.15] 0.00[ 194 177.15
[Privilégiée | 679 092.01] 99 499.17| 778 591.18] 4662 056.94] 5 440 648.12
[Chirographaire |2 481 104.31 [7 413 097.39] 9 894 201.70 [161 548 089.17|171 442 290.87
TOTAL [3 354 373.47|7 512 596.56 [10 866 970.03/166 210 146.11 [177 077 116.14
PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.622-17 du code de commerce
[…]
Selon les chiffres transmis par Monsieur l’ Administrateur Judiciaire, la société EXOSUN aurait réalisé sur la période cumulée du 1» mai 2017 au 30 septembre 2017, un chiffre d’affaires de 6.919K£€, dégagé une marge brute de 1.042K£€ et un résultat opérationnel assimilable à une capacité d’autofinancement, déficitaire pour 1.004K€.
Selon l’atterrissage envisagé au terme de l’exercice comptable 2017/2018, la société EXOSUN ne serait pas en mesure de restaurer sa rentabilité, le résultat opérationnel est
anticipé déficitaire pour 555€.
A l’ouverture de la procédure collective, les prévisions de trésorerie établies laissaient craindre la survenance d’une rupture de trésorerie à brève échéance.
[…]
La renégociation des conditions d’exécution des projets, en accord avec les clients, a permis d’améliorer les prévisions de trésorerie initiales.
A l’audience de ce jour, la société EXOSUN présente donc une situation de trésorerie excédentaire, à hauteur de 900 000€.
PERSPECTIVES DE REDRESSEMENT :
La société EXOSUN SAS jouit d’une renommée importante en raison de son expertise technique reconnue sur le secteur d’activité sur lequel elle est positionnée.
Sa présence forte à l’international grâce au réseau mis en place avec des partenaires locaux mais également par l’intermédiaire de ses filiales (notamment la filiale américaine EXOSUN Inc), lui assure une visibilité importante, nécessaire au développement de son activité.
Par ailleurs, le marché global du photovoltaïque semble être en pleine croissance, en raison principalement du coût de production du kWh qui devient inférieur aux autres moyens de production d’énergie.
Cependant, malgré les importantes restructurations menées en 2016 pour abaisser les coûts fixes de la structure, le poids du passif qui serait à apurer dans le cadre d’un plan de redressement par voie de continuation est apparu, dès l’ouverture de la procédure collective, trop important compte tenu des perspectives d’activité (peu de vision à long terme) et de rentabilité de la structure.
Préalablement à l’ouverture du Redressement Judiciaire, la société EXOSUN SAS avait entrepris, dans le cadre de la procédure de mandat ad’hoc une recherche d’investisseurs.
Plusieurs contacts avaient été pris auprès d’investisseurs industriels potentiels, ayant marqué un intérêt pour la reprise des activités de la société EXOSUN.
Toutefois, les négociations engagées n’avaient pas pu aboutir, dans des délais compatibles avec les impératifs de la société, à l’émission de lettres d’engagement.
Aussi, cette recherche s’est poursuivie dans le cadre de la procédure de Redressement Judiciaire.
Pendant plusieurs semaines au cours de la période d’observation, les candidats ARCELOR MITTAL et ATEC ont mené des diligences profondes pour analyser la faisabilité de la proposition de rachat des titres aux fins de présentation d’une solution de continuation.
Toutefois les projets transmis par ARCELOR MITTAL et ATEC étaient lourdement conditionnés par des conditions suspensives dont la rédaction pouvait amener une requalification en conditions potestatives, qu’il était impératif de lever pour obtenir une offre ferme et définitive pour l’un; et par des conditions résolutoires pour l’autre, rendant impossible la mise en œuvre d’un tel projet dans le cadre d’une procédure collective.
Par la suite, ARCELOR MITTAL a mis en avant le risque lié aux contentieux en cours
(principalement le contentieux URBASOLAR et le contentieux relatif à la filiale américaine de la société EXOSUN) pour informer l’ Administrateur Judiciaire de ce qu’il ne pouvait plus
[…]
poursuivre sur la voie d’une solution de continuation, et entendait se réorienter vers une solution de cession à la barre du Tribunal, seule alternative pour définitivement purger les risques liés aux contentieux en cours.
Dans ce contexte, l’ Administrateur judiciaire a fixé une première date limite de dépôt des offres au 4 septembre 2017, prorogée au 18 septembre 2017.
La recherche de repreneurs :
Compte tenu du changement de stratégie opéré par ARCELOR MITTAE, et de la position adoptée par ATEC sur son projet initial, Administrateur Judiciaire a alors relancé une recherche de candidats repreneurs.
Au terme de ce nouveau délai fixé par l’ Administrateur Judiciaire, ce dernier a réceptionné 4 projets de reprise, émanant respectivement de :
— _ La SA RESTRUCTURATIONS INTERNATIONALES SA, société à constituer, représentée par Monsieur L C.
— La société NEXANS FRANCE, représentée par Messieurs R-François PIROT et Alain ROBIC,
— La société ATEC ARCHITECTURE Co Ltd, représentée par son Conseil, le Docteur WU,
— Le GROUPE ARCELORMITTAL, représenté par son Conseil, Maître Antoine ADELINE,
PRESENTATION DES OFFRES SOUMISES AU TRIBUNAL A L''AUDIENCE DU 13 décembre 2017
L’offre présentée par la société NEXANS FRANCE prévoyait la reprise de 20 emplois sans qu’une liste des postes repris, conforme aux catégories socio professionnelles identifiées au sein de la société EXOSUN, ne soit transmise. Elle était grevée de conditions suspensives dont il était nécessaire qu’elles puissent être levées, au plus tard au jour de l’audience.
Le Conseil de la société NEXANS FRANCE a alors informé l’ Administrateur Judiciaire par mail en date du 8 décembre 2017, que cette dernière ne serait pas en mesure de lever les conditions suspensives grevant son offre pour la date d’audience prévue et qu’elle retirait sa candidature.
OFFRE DE LA SOCIETE RESTRUCTURATIONS INTERNATIONALES SA
Monsieur L C a mentionné qu’il souhaiterait réaliser des investissements en France, mais aucune information n’est communiquée quant à sa situation juridique ou les affaires qu’il pourrait diriger à ce jour.
Monsieur L C n’apporte également aucune précision quant aux modalités de création de la société RESTRUCTURATIONS INTERNATIONALES SA qu’il entend se substituer.
PRESENTATION DE LA PROPOSITION DE REPRISE
20173184 – 2017L.3974 À Q -10-
a) Maintien de l’activité : Monsieur L C souhaite poursuivre l’activité de la société EXOSUN.
Il est uniquement précisé dans l’offre présentée que l’ensemble des contrats commerciaux en cours seront repris.
b) Maintien de l’emploi :
Monsieur L C s’engage à reprendre l’intégralité des salariés de la société EXOSUN SAS.
Les congés payés ainsi que toutes les sommes dues au titre d’une période antérieure à l’entrée en jouissance ne seront pas repris.
Monsieur L C nuance son engagement de reprise de l’intégralité des salariés en indiquant qu’il s’agit d’un engagement « dans un premier temps » et poursuivant en indiquant que l'« objectif est de maintenir les emplois pendant une durée de 6 mois, soit le temps que je juge nécessaire pour mener une analyse approfondie ».
c) Apurement du passif :
Selon le candidat repreneur :
Le prix de cession proposé pour cette offre est de 1€.
La société RESTRUCTURATIONS INTERNATIONALES envisage la reprise des actifs suivants : Actifs incorporels
e Le fonds de commerce, le droit au bail, les frais de recherche et de développement, les logiciels, les sites Internet, les marques et des brevets, clientèle et achalandage, la totalité des droits de propriété industrielle
e Participations financières, prêts, dépôts de garantie, actions, obligations, parts sociales, sense ee eee eee eee ne eee esse one see ee ces ess MEMOIRE
Actifs corporels
e Le matériel industriel, l’outillage, le matériel de transport, le mobilier et matériel de bureau, les installations et agencements, l’ensemble dresser seen see ete […]
Immeubles
e L’ensemble des terrains et immeubles bâtis appartenant à EXOSUN SAS seen oo eme none one none one net nan nee MEMOIRE
Actifs corporels
[…]
e Le matériel industriel, l’outillage, le matériel de transport, le mobilier et matériel de bureau, les installations et agencements, l’ensemble essor nee eee ee esse esse es nee noces es eee cesse MEMOIRE
Total… rer nn ss esse esse 1€ Contrats repris
Le candidat repreneur propose de reprendre l’intégralité des contrats en cours.
Stocks et Travaux en cours
Le candidat repreneur propose de reprendre l’ensemble des stocks, matières premières, matières consommables, en cours et produits finis correspondant à des demandes en cours.
L’Administrateur Judiciaire indique qu’aucune précision n’est donnée s’agissant de la valorisation desdits stocks repris, et qu’aucune proposition n’est formulée quant aux conditions dans lesquelles le « cut-off » sera établi pour valoriser la reprise des travaux en COUrS.
Prévision d’activité et de financement de l’entité reprise
Ces éléments répondant aux conditions fixées par l’article L.642-2 IT 2 du Code de Commerce ont été sollicités du repreneur.
Bien qu’il soit mentionné dans l’offre qu’un dossier financier comprenant les prévisions d’activité et de financement serait remis avec la proposition, l’ Administrateur Judiciaire n’a pas été destinataire de ces éléments.
Date de prise de possession et condition de la reprise
Aucune date de prise de possession n’est mentionnée par Monsieur L C.
La prise de possession interviendra lors du prononcé de la décision.
A compter de cette date, l’entreprise sera gérée sur la seule responsabilité du cessionnaire.
Offre de la société ATEC ARCHITECTURE
L’offre de cession présentée initialement par la société ATEC ARCHITECTURE prévoyait la reprise de 39 emplois sans qu’une liste des postes repris, conforme aux catégories socio
professionnelles identifiées au sein de la société EXOSUN, ne soit transmise et un prix de cession à hauteur de 1.000.000€.
La société ATEC ARCHITECTURE a transmis par maïl en date du 10 décembre 2017 à l’Administrateur Judiciaire, un nouveau projet de reprise amendé.
A/ Sur les mesures permettant le maintien de l’activité :
[…]
Sur ce point, et afin que le Tribunal puisse valablement se prononcer sur la faculté de substitution sollicitée, il avait été demandé à la société ATEC ARCHITECTURE de préciser les caractéristiques intrinsèques et modalités de création de la nouvelle structure susceptible de bénéficier de ladite faculté de substitution.
Egalement il a été demandé de communiquer l’ensemble des éléments financiers afférents à la société ATEC ARCHITECTURE, dans une version française, les éléments joints en annexe du projet initial n’étant constitués que par éléments peu appréciables par le Tribunal.
La société ad’hoc qui sera créée pour les besoins de la reprise sera une SAS au capital de 20.000 euros, détenue en intégralité par la société ATEC ARCHITECTURE. Son siège social sera fixé à MARTILLAC, lieu actuel d’exploitation des activités de la société EXOSUN.
S’agissant des éléments financiers de la société ATEC ARCHITECTURE, les informations complémentaires communiquées laissent apparaitre, sur l’exercice 2016 :
— un chiffre d’affaires de 57.700.818€, – un résultat de l’exercice de 4.378.396€
S’agissant du financement de l’opération, la société ATEC ARCHITECTURE confirme qu’il sera assuré sur les fonds propres de la société, sans recours à l’emprunt.
B/ Sur les mesures permettant le maintien de l’emploi :
S’agissant du périmètre social de la reprise, la société ATEC ARCHITECTURE indique souhaiter conserver un effectif de 39 personnes, précisant que Messieurs Z et A sont intégrés à cet effectif.
En conséquence, et dans la mesure où les mandataires sociaux ne peuvent être intégrés dans le décompte de l’effectif total repris, cette proposition conduirait donc à devoir envisager des licenciements pour motif économique suite à la suppression de 8 postes de travail.
Concernant le sort réservé aux congés payés, il est indiqué qu’ils seront repris « de manière rétroactive pour une année d’arriéré ».
C/ Sur l’identification du périmètre de reprise et le critère de l’apurement du passif :
La société ATEC ARCHITECTURE indique notamment exclure du périmètre de reprise toutes les immobilisations financières détenues par la société EXOSUN.
Il est ajouté une mention qui exclut du périmètre de reprise tout élément d’actif ou contrat qui aurait un « impact potentiellement négatif » ou « présenterait un potentiel effet négatif ».
L’offre de la société ATEC ARCHITECTURE ne prévoit pas la reprise de contrat fournisseur ou prestataire de service, en dehors des baux associés aux locaux d’exploitation.
Selon l’administrateur Judiciaire, le projet amendé prévoit une reprise forfaitaire des stocks et encours à hauteur de 40.000€.
[…]
S’agissant du prix de cession proposé, la société ATEC ARCHITECTURE proposait un prix de cession global forfaitaire de 1.000.000€. Dans le cadre de son projet amendé, la société ATEC ARCHITECTURE entend minorer son projet en proposant un prix de cession de 850.000€, stocks et encours inclus, répartis de la manière suivante :
— Eléments incorporels : 562.000€ – Eléments corporels : 110.000€
— Stocks et encours : 40.000€
— Crédit-bail immobilier : 138.000€
Offre de la société ARCELOR MITTAL PROJECT
La société ARCELOR MITTAL PROJECT a transmis par mail en date du 10 décembre 2017 à l’ Administrateur Judiciaire, un nouveau projet de reprise amendé.
A/ Sur les mesures permettant le maintien de l’activité :
Selon le candidat repreneur, la reprise des actifs sera portée par la société ARCELOR MITTAL PROJECT, laquelle entendra se substituer la société ARCELOR MITTAL PROJECT MARTILLAC qui sera créée pour les besoins de la reprise : une SAS au capital de 1.000 euros, détenue en intégralité par la société ARCELOR MITTAL FRANCE.
S’agissant des éléments financiers de la société ARCELOR MITTAL FRANCE sollicités, ils sont transmis en annexe de l’offre améliorée, et laisse apparaitre les informations suivantes au 31/12/2016 :
— chiffre d’affaires de 69.784 K€, – un résultat de l’exercice de 268.611 K€, – capitaux propres de 751.507 KE,
S’agissant du financement de l’opération, la société ARCELOR MITTAL PROJECT confirme qu’il sera assuré sur les fonds propres de la société ainsi que dans le cadre de prêts intra-groupe selon les conditions financières prévues dans le Groupe.
B/ Sur les mesures permettant le maintien de l’emploi :
S’agissant du périmètre social de la reprise, la société ARCELOR MITTAL PROJECT indique souhaiter conserver l’intégralité de l’effectif de la société EXOSUN, tel qu’il sera composé au jour de l’entrée en jouissance qui sera fixé par le Tribunal.
En sus, la société ARCELOR MITTAL PROJECT indique souhaiter poursuivre la collaboration avec les mandataires sociaux actuels de la société EXOSUN en leur proposant la signature d’un contrat de travail.
La société ARCELOR MITTAL PROJECT ne souhaite pas prendre à sa charge la totalité des droits à congés payés acquis par les salariés repris. Aucune charge liée à l’exercice des contrats de travail pour une période antérieure à l’entrée en jouissance ne sera reprise par la
société ARCELOR MITTAL PROJECT.
2017L3184 – uns À Ke -14-
C/ Sur l’identification du périmètre de reprise et le critère de l’apurement du passif :
La société ARCELOR MITTAL PROJECT confirme souhaiter le maintien de ces participations dans le périmètre de reprise, « sous réserve de la purge d’éventuels droits de préemption au plus tard à la date de signature des actes de cession des actifs ».
M. L’Administrateur Judiciaire indique que cette précision n’est pas conforme à ses demandes et devra être précisée à l’audience.
Contrats repris
Contraïs liés à l’occupation des locaux :
Le candidat repreneur propose de reprendre les contrats suivants :
contrat de crédit-baïl conclu avec la société SUD-OUEST Bail,
contrat de baïl de sous location conclu avec Ia SCI EXOSUN IMMOBILIER,
bail à loyer professionnel avec la SCI LAURISA,
convention d’occupation précaire conclu avec MERCK BIODEVELOPPEMENT,
contrat de location d’un bureau en Corée du Sud, dénommé « Sublease agreement », pour des locaux situés 11th floor, […]
Contrats fournisseurs :
La société ARCELOR MITTAL FRANCE entend voir transférer à son profit selon les dispositions de l’article L.642-7 du Code de Commerce l’intégralité des contrats figurant sur la liste communiquée en annexe 5 de son offre, à savoir :
A3C
[…]
AIG EUROPE LIMITED
ANSYS FRANCE SAS […]
BIEL
Bouygues Energies & Services
BNP […]
CHAUDELEC
CHINABRIDGE HOLDINGS LIMITED CREDIPAR/ PSA FINANCE
DEFIS
[…]
[…]
2017L3184 – 20173974 À
[…]
FKCCI
FORMING AG
INEO
[…]
KHEOP SECURITE
LA POSTE
[…]
[…]
MISE AU VERT
[…]
[…]
NORD REDUCTEURS NOVAGRAAF TECHNOLOGIES ODOO
OPSAN
ORANGE
ORSYS
[…]
PEUGEOT
PKF
PSA finance
B ET FILS SARL
[…]
[…]
SECMIL
SFR
[…]
SMA N TECHNOLOGIE AG Société Sud Ouest Bail
SOLECO
TOTAL
TRASSARD &ASSOCIES Visiativ
MMA IARD police […]
_-16-
— EURORECX Sont expressément exclus du périmètre de reprise les contrats suivants : – Contrat MUO avec ATEC ARCHITECTURE, – Contrat de licence avec ATEC ARCHITECTURE, – Contrat de garantie maison mère entre EXOSUN et M N, – Garantie donné par EXOSUN à CM CIC LEASE et BPI FINANCEMENT,
— Contrat conclus entre EXOSUN et ses filiales, et notamment tout contrat de licence de propriété intellectuelle,
Contrats client
La société ARCELOR MITTAL FRANCE entend également poursuivre l’intégralité des contrats client sauf les contrats suivants :
— Contrats conclus avec URBASOLAR, – Contrats conclus dans le cadre du projet de la VILLE DIEU LE TEMPLE
Il est précisé, suite à la demande formulée par l’ Administrateur Judiciaire, que la société ARCELOR MITTAL PROJECT confirme reprendre à sa charge les engagements fournisseurs conclus par la société EXOSUN au cours de la période d’observation, sous réserve qu’ils soient nécessaires au maintien de l’activité et à l’exécution des chantiers en cours, « pour des commandes qui seront réalisées, livrées et facturées à la date d’entrée en jouissance des actifs ».
L’Administrateur Judiciaire avait sollicité du Groupe ARCELOR MITTAL qu’il veuille bien éclaircir sa position quant aux modalités d’exercice du cut off qui devra être effectué s’agissant des contrats clients en cours repris.
La société ARCELOR MITTAL PROJECT maintient sa position selon laquelle l’intégralité des acomptes versés par les clients des projets en cours à la société EXOSUN, avant l’entrée en jouissance, lui seront acquis selon la méthodologie suivante :
(Acomptes + paiements perçus) – matériels fournis = montants dus au repreneur
Aucune définition de la mention « matériels fournis » n’étant communiquée, l’ Administrateur Judiciaire soulève que la méthode de valorisation des en cours proposée, devra être précisée à l’audience.
Enfin le candidat repreneur indique faire son affaire personnelle des revendications effectuées par les fournisseurs au titre des clauses de réserve de propriété qui ne seraient pas purgées, sous réserve qu’elles aient été « dument et valablement effectuées auprès des organes de la procédure ».
S’agissant du prix de cession proposé, la société ARCELOR MITTAL PROJECT proposait un prix de cession initial de 800.000€ maximum.
Dans le cadre de son projet amendé, la société ARCELOR MITTAL PROJECT améliore le prix de cession en proposant un prix de 1.200.000€, réparti de la manière suivante :
20173184 – 2017L3974 A, GT 17
— Eléments incorporels : 500.000€ – Eléments corporels : 200.000€
— Stocks (prix forfaitaire) : 400.000€
— Immobilisations financières : 100.000€
ANALYSE DES OFFRES PAR LES ORGANES DE LA PROCEDURE
SELON Le Mandataire Judiciaire
A l’audience, le Mandataire Judiciaire regrette que les offres de prix soient insuffisantes eu égard au niveau du passif. Néanmoins, il se déclare favorable à l’offre de Cession établie par la société ARCELOR MITTAL PROJECT sur les critères de maintien de l’activité et de l’emploi.
SELON l’administrateur Judiciaire
La proposition formulée par la société ARCELOR MITTAL PROJECT apparait être la proposition la mieux-disant, tant sur le maintien de l’activité, le Maintien de l’Emploi et le prix de cession proposé.
L’administrateur judiciaire sollicite à l’audience, la liquidation judiciaire de la société EXOSUN SAS.
SELON Madame le Juge commissaire
Mme le Juge Commissaire se déclare favorable à l’offre de la société ARCELOR MITTAL PROJECT.
SELON le Ministère Public
Le Ministère public se prononce en faveur de l’offre de la société ARCELOR MITTAL PROJECT
SELON le représentant des Salariés
Le représentant des Salariés se déclare favorable à l’offre d’ARCELOR MITTAL PROJECT. Il indique que la Société ATEC ARCHITECTURE souhaite se concentrer sur le marché solaire de Chine et que dans ces conditions, il émet toutes réserves sur le maintien de l’Activité et le maintien de l’Emploi en France.
SELON le Dirigeant
Le Dirigeant se déclare favorable à l’offre d’ARCELOR MITTAL PROJECT, car selon lui, le Business Pian de cette société est moins aléatoire que celui de la Société ATEC ARCHITECTURE
[…]
Recevabilité des offres :
Les deux offres ATEC ARCHITECTURE et ARCELOR MITTAL PROJECT déposées présentent les caractéristiques exigées par l’article L.642-2 – II et L.642-3 al.1 du code de commerce. Elles sont donc recevables.
La troisième offre est incomplète. Monsieur C représentant la société RESTRUCTURATIONS INTERNATIONALES SA ne fournit notamment pas les justificatifs de la capacité à faire de sa société pour assurer le maintien de l’activité et le maintien de l’emploi. À l’audience, il indique au Tribunal ne pas avoir eu le temps suffisant pour bien étudier son offre. Le Tribunal la rejettera.
Sur l’Analyse des offres des sociétés ATEC ARCHITECTURE et ARCELOR MITTAL PROJECT :
Le Tribunal relèvera en premier lieu que l’offre amendée remise par la société ATEC ARCHITECTURE n’est pas signée par son dirigeant mais par son conseil.
La société ATEC ARCHITECTURE a notamment pour activités la construction d’usines de production d’électricité (et notamment d’usines photovoltaïques), la recherche et le développement dans le domaine des énergies vertes, la production et la commercialisation d’équipements électriques, et la conception et la commercialisation de projets industriels complexes.
La société ATEC ARCHITECTURE est spécialisée dans la production d’énergies propres (solaire, thermique, photovoltaïque et nucléaire).
Ses produits sont développés sur le marché chinois et ont fait, pour certains, l’objet d’une exportation en Europe, au Japon et en Asie du Sud Est.
Le Groupe ARCELOR MITTAL est le groupe leader mondial dans le secteur de la sidérurgie de l’exploitation minière.
Pour le marché solaire, l’accent est mis sur la structure solaire en acier mobile qui suit le soleil (1, 2 ou 3 axes) comme ceux développés par EXOSUN.
L’activité Projets Solaires d’ARCELOR MITTAL PROJECT , produit des structures métalliques pour les panneaux photovoltaïques permettant d’assurer une haute productivité et une durabilité pour un coût faible.
Concernant le critère du maintien de l’activité, le Tribunal relèvera que les deux sociétés ont la capacité financière et un savoir-faire reconnu dans les métiers des
[…]
énergies renouvelables et sont susceptibles de développer des synergies avec l’activité de la société EXOSUN.
Concernant le maintien de l’emploi, la société ATEC ARCHITECTURE, bien qu’indiquant souhaiter conserver le siège girondin de la société EXOSUN, ne fournit pas de prévisionnel d’activité et indique vouloir essentiellement travailler sur le marché du SOLAIRE en chine. De plus, le Tribunal relèvera et s’étonnera que l’offre de la société ATEC ARCHITECTURE ne prévoie pas la reprise de contrats fournisseurs ou prestataires de services, en dehors des baux associés aux locaux d’exploitation.
De plus, son offre de reprise de 39 salariés dont les deux dirigeants est moins satisfaisante que l’offre de la société ARCELOR MITTAL PROJECT, qui prévoit la reprise de tous les salariés.
Par aïlleurs, à la barre, le dirigeant de la société ARCELOR MITTAL PROJECT a clairement exprimé sa volonté de conserver le siège de l’activité de la société EXOSUN sur son site girondin et de venir y installer le siège de sa division Solaire.
Dans ces conditions, le Tribunal lui en donnera Acte et dira que l’offre de la société ARCELOR MITTAL PROJECT est la mieux-disante sur les critères du maintien de l’Emploi et de l’Activité.
Sur le troisième critère concernant l’apurement du Passif, le Tribunal regrettera que les offres soient nettement insuffisantes.
Le tribunal relèvera que l’offre de la société ATEC ARCHITECTURE initialement d’un montant de 1000 000€ a été abaïssée dans son offre amendée à la somme de 850 000€. Le Tribunal rappellera qu’en sus de lier son auteur jusqu’à la décision du Tribunal arrêtant le plan, l’article L.642-2 V du Code de Commerce prévoit que « l’offre ne peut être ni modifiée,
sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L.642-1, ni retirée ».
L’offre initiale de la société ARCELOR MITTAL PROJECT déposée à hauteur de 800 000€ a quant à elle été augmentée à 1 200 000€.
La société ARCELOR MITTAL PROJECT précise dans son offre, souhaiter le maintien des participations de EXOSUN dans le périmètre de reprise, « sous réserve de la purge d’éventuels droits de préemption au plus tard à la date de signature des actes de cession des actifs ».
Le Tribunal relèvera qu’à l’audience, le dirigeant a indiqué que la société faisait son affaire des conditions de purge et que le prix serait maintenu dans tous les cas. Le Tribunal lui en donnera acte.
Enfin, le Tribunal relèvera qu’à l’audience, la société ARCELOR MITTAL PROJECT précise que les en cours de production seront repris, en plus du prix de cession proposé, sur la base d’un cut off établi au jour de l’entrée en jouissance, et valorisés selon la méthode de l’avancement.
[…]
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des 3 critères précités, le Tribunal dira que les deux projets de cession sont qualitatifs, mais que l’offre de la société ARCELOR MITTAL PROJECT est la plus favorable, étant la plus satisfaisante en ce qui concerne le maintien de l’activité et le maintien de l’emploi, bien que restant meilleure maïs insuffisante en ce qui concerne l’apurement du Passif.
En conséquence, le tribunal
Ordonnera la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus par la société EXOSUN, tels qu’ils sont expressément visés dans l’offre et sous réserve des exclusions opérées, au profit de la société ARCELOR MITTAL PROJECT, ou toute personne morale qu’elle souhaïiterait se substituer selon les modalités définies dans les termes de l’offre ou les améliorations ultérieures, et notamment la société ARCELOR MITTAL PROJECT MARTILLAC, SAS au capital de 1.000€ qui serait détenue en intégralité par la société ARCELOR MITTAL FRANCE,
Ordonnera la cession des participations détenues par la société EXOSUN dans le capital de la société SCI EXOSUN IMMOBILIER, de la société EXOES et de la société NEWHEAT,
Prendra acte de l’engagement de la société ARCELOR MITTAL PROJECT de faire son affaire personnelle de la purge des droits de préemption et autres clauses restrictives de cession qui grèvent les participations dont la cession est ainsi ordonnée, sans remise en cause du prix de cession proposé,
Ordonnera la reprise de l’intégralité des contrats de travail en cours au jour de l’entrée en jouissance, et ce en application des articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail, avec reprise des congés payés et droit acquis à partir de la date fixée pour l’entrée en jouissance du cessionnaire,
Prendra acte de l’engagement de la société ARCELOR MITTAL PROJECT de maintenir l’activité reprise dans le département de la Gironde, et d’installer la Direction N & Processing en Gironde,
Ordonnera le transfert au bénéfice du repreneur des contrats repris à savoir : – A3C – […] – AIG EUROPE LIMITED – ANSYS FRANCE SAS – _[…] – BIEL – Bouygues Energies & Services – BNP […] – CEGID – CHAUDELEC – _ CHINABRIDGE HOLDINGS LIMITED – CREDIPAR/ PSA FINANCE
[…]
DEFIS
[…]
FKCCI
FORMING AG
INEO
[…] SECURITE
LA POSTE
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MISE AU VERT
[…]
[…]
NORD REDUCTEURS NOVAGRAAF TECHNOLOGIES ODOO
OPSAN
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[…]
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PSA finance
B ET FILS SARL […]
[…]
SECMIL
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[…] SMA N TECHNOLOGIE AG SOCIETE SUD OUEST BAIL SOLECO
TOTAL
TRASSARD &ASSOCIES VISIATIV
[…]
-22-
— MMA IARD police […]
— EURORECX
— _AXA complémentaire santé police n°2256021200000
— REUNICA prévoyance police n°00000003968
— _MERCK BIODEVELOPPEMENT (convention d’occupation précaire)
— Prendra acte de l’exclusion du périmètre de reprise des contrats et engagements suivants :
— Contrat conclu avec ATEC ARCHITECTURE CO LTD le 20/05/2016 et tous les contrats en découlant,
— Contrat de licence conclu avec ATEC ARCHITECTURE CO LTD en Octobre 2016,
— Contrats conclus avec URBASOLARK,
— Contrats conclus dans le cadre du projet VILLE DIEU LE TEMPLE, et notamment avec la société SARL FERME SOLAIRE DES CAUSSADES,
— La garantie donnée par EXOSUN SAS à la société M N le 19 fo /2017 relative au projet CALFAT,
— La garantie donnée par EXOSUN au titre du contrat de crédit-bail immobilier signé par la SCI EXOSUN IMMOBILIER avec CM CIC LEASE et BPI CE FINANCEMENT
Fixera le prix de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, en ce compris les immobilisations financières reprises, pour 800.000€ (200.000€ pour les actifs corporels, 500.000€ pour les actifs incorporels et 100.000€ pour les immobilisations financières),
Fixera forfaitairement le prix des stocks repris à 400.000€, sans qu’il ne soit nécessaire de faire procéder à un recollement d’inventaire,
Prendra acte de l’engagement de la société ARCELOR MITTAL PROJECT de faire son affaire personnelle des revendications des fournisseurs au titre de clauses de réserve de propriété non purgées, sans modification du prix de cession proposé,
Dira que la cession ne comprend pas la reprise du compte client,
Dira que les en cours de production seront repris, en plus du prix de cession proposé, sur la base d’un « cut off» établi au jour de l’entrée en jouissance, et valorisés selon la méthode suivante :
(Acomptes et paiement reçus par EXOSUN) – travaux en cours évalués selon la méthode de l’avancement
Désignera la FIDUCIAIRE D’AQUITAINE, en la personne de Monsieur O P, Expert-Comptable, aux fins de réaliser Cut Off des en cours de roduction et déterminer la valorisation qui découlera de l’application de la ormule précitée,
Dira que le rapport de l’Expert sur la valorisation des actifs devra être communiqué dans les 2 mois suivants la date d’entrée en jouissance,
[…]
Dira que les frais d’intervention de l’Expert aïnsi désigné sont à la charge du cessionnaire,
Constatera que les dispositions des articles L.642-12 du Code de Commerce n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce,
Constatera la remise d’une garantie bancaire à première demande délivrée par la banque KBC BANK pour un montant de 1.200.000€ au profit de l’Administrateur Judiciaire, valable jusqu’au 15/04/2018,
Désignera la société ARCELOR MITTAL PROJECT comme tenue de l’exécution du an de cession, dans l’attente de la reprise par la société ARCELOR MITTAL PROJECT MARTILLAC des engagements souscrits pour son compte pendant la période de formation,
Décidera l’incessibilité du fonds de commerce et des actifs cédés, sauf accord du Tribunal, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de signature de l’acte réitératif de cession,
Fixera la date d’entrée en jouissance au lendemain du jour du prononcé de la décision,
Décidera qu’à compter de la date d’entrée en jouissance, l’entreprise cédée sera gérée sous la seule responsabilité du cessionnaire,
Dira que le Greffe devra communiquer à l’Administrateur Judiciaire, dès leur émissions les copies des notifications et significations du présent jugement aux parties ayant qualité pour interjeter appel de la décision,
Dira que l''Administrateur Judiciaire sollicitera le certificat de non appel dans les 10 jours de la réception des notifications réalisées par le Greffe,
Dira que la SELARL K Y, en application de l’article L 642-8 du code de Commerce devra passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et dès leur accomplissement en faire rapport,
Dira que les frais, taxes et honoraires afférents seront à la charge du cessionnaire,
Dira que la passation des actes devra intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la présente décision sous réserve que la Cour d’Appel ait délivré le certificat de non appel de la présente décision dans ce délai, et à défaut, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du certificat de non appel,
Prononcera la liquidation Judiciaire de la société EXOSUN faute d’activité résiduelle postérieurement à la cession projetée,
Désignera la Selarl F G comme Mandataire Liquidateur,
Rappellera qu’en application de l’article R.642-10 la répartition du prix sera effectuée par le Mandataire Liquidateur,
Ordonnera les publicités prévues aux articles R 642-4 et R 621-8 du Code de Commerce.
À
PAR CES MOTIFS,
[…]
Le Tribunal,
Joint les instances et statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.642-1 et suivants du code de commerce, Vu le rapport de Madame le juge commissaire, Après avoir entendu le Ministère Public,
Après avoir entendu l’Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire,
Après avoir entendu les co-contractants, Après avoir entendu le représentant des salariés, Après avoir entendu le Dirigeant,
Après avoir avisé les cocontractants visés à l’article L.642-7 du code de commerce,
Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus par la société EXOSUN, tels qu’ils sont expressément visés dans l’offre et sous réserve des exclusions opérées, au profit de la société ARCELOR MITTAL PROJECT, ou toute personne morale qu’elle souhaiterait se substituer selon les modalités définies dans les termes de l’offre ou les améliorations ultérieures, et notamment la société ARCELOR MITTAL PROJECT MARTILLAC, SAS au capital de 1.000€ qui serait détenue en intégralité par la société ARCELOR MITTAL FRANCE,
Ordonne la cession des participations détenues par la société EXOSUN dans le capital de la société SCI EXOSUN IMMOBILIER, de la société EXOES et de la société WHEAT,
Prend acte de l’engagement de la société ARCELOR MITTAL PROJECT de faire son affaire personnelle de la purge des droits de préemption et autres clauses restrictives de cession qui grèvent les participations dont la cession est ainsi ordonnée, sans remise en cause du prix de cession proposé,
Ordonne la reprise de l’intégralité des contrats de travail en cours au jour de l’entrée en jouissance, et ce en application des articles L.1224-1 et suivants du Code du Travail, avec reprise des congés payés et droit acquis à partir de la date fixée pour l’entrée en jouissance du cessionnaire,
Prend acte de l’engagement de la société ARCELOR MITTAL PROJECT de maintenir l’activité reprise dans le département de la Gironde, et d’installer la Direction N & Processing en Gironde,
Ordonne le transfert au bénéfice du repreneur des contrats repris à savoir : – A3C – […]
[…]
— AIG EUROPE LIMITED
— _ ANSYS FRANCE SAS
— […]
— BIEL
— Bouygues Energies & Services
— BNP […]
— CEGID
— CHAUDELEC
— _ CHINABRIDGE HOLDINGS LIMITED – CREDIPAR/ PSA FINANCE
— DEFIS
— EDF ENTREPRISES
— ELECTROMONTAGE
— EXOSUN IMMOBILIER
— EXTERNA
— FKCCI
— FORMING AG
— INEO
— _ […]
— _KHEOP SECURITE
— LA POSTE
— _ […]
[…]
— MISE AU VERT
[…]
[…]
— NORD REDUCTEURS
— NOVAGRAAF TECHNOLOGIES – ODOO
— OPSAN
— ORANGE
— ORSYS
[…]
— PEUGEOT
— PKF
— PSA finance
— B ET FILS SARL
[…]
— _[…]
[…]
— SECMIL
— SFR
— _[…]
— _SMA N TECHNOLOGIE AG
— __ SOCIETE SUD OUEST BAIL
— SOLECO
— TOTAL
— _ TRASSARD &ASSOCIES
— Visiativ
— MMA IARD police […]
— EURORECX
— AXA complémentaire santé police n°2256021200000 – REUNICA prévoyance police n°00000003968
— MERCK BIODEVELOPPEMENT (convention d’occupation précaire)
Prend acte de l’exclusion du périmètre de reprise des contrats et engagements suivants :
— __ Contrat conclu avec ATEC ARCHITECTURE CO LTD le 20/05/2016 et tous les contrats en découlant,
— Contrat de licence conclu avec ATEC ARCHITECTURE CO LTD en Octobre 2016,
— Contrats conclus avec URBASOLAR,
— Contrats conclus dans le cadre du projet VILLE DIEU LE TEMPLE, et notamment avec la société SARL FERME SOLAIRE DES CAUSSADES,
— La garantie donnée par EXOSUN SAS à la société M N le 19 jo /2017 relative au projet CALFAT,
— La garantie donnée par EXOSUN au titre du contrat de crédit-bail immobilier signé par la SCI EXOSUN IMMOBILIER avec CM CIC LEASE et BPI F CE FINANCEMENT
Fixe le prix de cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, en ce compris les immobilisations financières reprises, pour 800.000€ (200.000€ pour les actifs corporels, 500.000€ pour les actifs incorporels et 100.000€ pour les immobilisations financières),
Fixe forfaitairement le prix des stocks repris à 400.000€, sans qu’il ne soit nécessaire de faire procéder à un recollement d’inventaire,
Prend acte de l’engagement de la société ARCELOR MITTAL PROJECT de faire son affaire personnelle des revendications des fournisseurs au titre de clauses de réserve de propriété non purgées, sans modification du prix de cession proposé,
[…]
Dit que la cession ne comprend pas la reprise du compte client,
Dit que les en cours de production seront repris, en plus du prix de cession proposé, sur la base d’un cut off établi au jour de l’entrée en jouissance, et valorisés selon la méthode suivante :
(Acomptes et paiement reçus par EXOSUN) – travaux en cours évalués selon la méthode de l’avancement
Désigne la FIDUCIAIRE D’AQUITAINE en la personne de Monsieur O P, Expert-Comptable, aux fins de réaliser le « Cut Off » des en cours de production et déterminer la valorisation qui découlera de l’application de la formule précitée,
Dit que le rapport de l’Expert sur la valorisation des actifs devra être communiqué dans les 2 mois suivants la date d’entrée en jouissance,
Dit que les frais d’intervention de l’Expert ainsi désigné sont à la charge du cessionnaire,
Constate que les dispositions des articles L.642-12 du Code de Commerce n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce,
Constate la remise d’une garantie bancaire à première demande délivrée par la banque KBC BANK pour un montant de 1.200.000€ au profit de l’Administrateur Judiciaire, valable jusqu’au 15 avril 2018,
Désigne la société ARCELOR MITTAL PROJECT comme tenue de l’exécution du
lan de cession, dans l’attente de la reprise par la société ARCELOR MITTAL PROJECT MARTILLAC des engagements souscrits pour son compte pendant la période de formation,
Décide l’incessibilité du fonds de commerce et des actifs cédés, sauf accord du Tribunal, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de signature de l’acte réitératif de cession,
Fixe la date d’entrée en jouissance au lendemain du jour du prononcé de la décision,
Décide qu’à compter de la date d’entrée en jouissance, l’entreprise cédée sera gérée sous la seule responsabilité du cessionnaire,
Dit que le Greffe devra communiquer à l’Administrateur Judiciaire, dès leur
émissions les copies des notifications et significations du présent jugement aux parties ayant qualité pour interjeter appel de la décision,
Dit que l’Administrateur Judiciaire sollicitera le certificat de non appel dans les 10 jours de la réception des notifications réalisées par le Greffe,
Dit de la SELARL K Y, en application de l’article L 642-8 du code de Commerce devra passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et dès leur accomplissement en faire rapport,
Dit que les frais, taxes et honoraires afférents seront à la charge du cessionnaire,
Dit que la passation des actes devra intervenir dans le délai de six mois à compter de la présente décision sous réserve que la Cour d’Appel ait délivré le certificat de non
[…]
appel de la présente décision dans ce délai, et à défaut, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du certificat de non appel,
Prononce la liquidation Judiciaire de la société EXOSUN faute d’activité résiduelle postérieurement à la cession projetée,
Met fin à la période d’observation,
Maintient Madame D E, dans ses fonctions de juge-commissaire et Monsieur Didier CHABROUTY, dans ses fonctions de juge commissaire suppléant,
Nomme le mandataire judiciaire, la SELARL F G, 2rue de Caudéran, […], en qualité de Liquidateur,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 9 janvier 2020 à 9 heures 30 au Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Place de la Bourse, pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Rappelle qu’en application de l’article R.642-10 la répartition du prix sera effectuée par le Mandataire Liquidateur,
Ordonne les publicités prévues aux articles R 641-1, R 641-7, R621-7 et R 621-8 du Code de Commerce.
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI TROIS JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT.
[…]
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