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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 29 nov. 2024, n° 24/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE, S.A. INCITE [ Localité 9 ] METROPOLE |
Texte intégral
Du 29 novembre 2024
5AG
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01606 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSL7
[P] [K]
C/
S.A. INCITE [Localité 9] METROPOLE
— Expéditions délivrées à :
la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE
2 copies au service des expertises,
— FE délivrée à
Le 29/11/2024
Avocats : Me Claire-emmanuelle MOREAU
la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [K]
née le 25 Décembre 1986 à [Localité 11]
[Adresse 4] [Adresse 12]
[Adresse 8] [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire-emmanuelle MOREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. INCITE [Localité 9] METROPOLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Claire JACQUIER de la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 30 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 août 2024 à comparaître à l’audience du 11 octobre 2024 à neuf heures délivrée à la SEML INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES à la requête de Madame [P] [K] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante il est demandé au tribunal l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins notamment de constater l’existence de désordres relatifs aux défectuosités du système de ventilation, de l’installation électrique et aux conséquences de la présence de nuisibles dans le logement le rendant non conforme aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002, d’apporter des éléments techniques et de fait permettant au tribunal de se prononcer sur les dangers pour la santé de ses occupants et en particulier pour les enfants de la requérante, sur la responsabilité encourue par le bailleur et les préjudices subis.
Il est demandé en outre la suspension provisoire des loyers ou consignation de ceux-ci le temps de l’expertise compte tenu de l’urgence et de réserver les dépens de l’instance.
À l’audience du 11 octobre 2024 Madame [P] [K] déclare renoncer à sa demande de suspension ou de consignation des loyers mais maintient sa demande tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire.
La SEML INCITE [Localité 9] METROPOLE TERRITOIRES demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les plus expresses réserves et protestations d’usage sur la demande d’une expertise judiciaire et conclut au débouté pour le surplus des demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites et devant répondre à des critères de performance énergétique minimale.
Force est de constater en l’espèce que les pièces versées aux débats et notamment le rapport de visite du service d’hygiène et de salubrité de [Localité 9] montre que l’appartement occupé par la requérante et ses enfants ne répond pas aux critères de décence et de salubrité définie par le texte précité et qu’il existe d’importantes et de nombreuses traces d’humidité et de moisissures dans ce logement ancien dont les murs extérieurs ne sont pas isolés en l’absence d’un système de ventilation et d’aération efficaces notamment dans la cuisine et la salle d’eau ainsi que la présence d’un tableau électrique à une hauteur supérieure à 1,80 m donc inaccessible.
Il paraît incontestable que cette situation connue du bailleur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour rendre le logement décent, est de nature à engendrer un risque grave pour la santé des occupants comme cela est établi par les pièces médicales concernant les pathologies d’un enfant de la requérante.
Au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige et d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée dont la mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la présente décision notamment aux fins de décrire l’état des lieux, les remèdes à apporter aux manquements du bailleur à ses obligations et de permettre à la juridiction qui sera saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Il sera donné acte à Madame [P] [K] de ce qu’elle renonce à sa demande tendant à la suspension ou à la consignation des loyers.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [P] [K] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Donnons acte à Madame [P] [K] de ce qu’elle renonce à sa demande de suspension ou de consignation des loyers.
Ordonnons une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [B], S/C TA [Adresse 10], tel : [XXXXXXXX01], mail : direct@]travaux-aquitains.fr, expert près la cour d’appel de [Localité 9] avec pour mission de :
– prendre connaissance de l’ensemble des pièces communiquées par les parties,
–De se rendre sur les lieux en présence des parties régulièrement convoquées pour une première réunion d’expertise,
–Rechercher s’il existe des désordres concernant notamment le système d’aération, l’état de l’installation électrique, la présence de nuisibles, l’humidité de l’air dans le logement.
–Déterminer les mesures à prendre pour satisfaire aux normes relatives à la salubrité et à la décence du logement.
–Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues au regard des obligations du locataire et du bailleur, des risques pour la santé des occupants et de l’existence possible d’un trouble de jouissance.
–Apporter au tribunal tous autres éléments techniques ou de fait pour la solution du litige.
DISONS que les frais d’expertise sera avancés par l’État , Madame [P] [K] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert devra communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
REJETONS toutes autres demandes .
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [P] [K] et lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
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