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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 9 févr. 2026, n° 25/81657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81657 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2A6
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me
CE à Me
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1947 en EGYPTE
Domicilié : chez [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Martine LE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0714
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 9]”
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0080
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 12 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 mai 2018, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— Condamné M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 10], sis [Adresse 1], représenté par son syndic GISM les sommes de 13.704,06 euros au titre des charges appelées postérieurement au 3ème trimestre 2014, arrêtées au 1er janvier 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2017,
— Condamné M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné M. [V] [X] aux dépens.
Par jugement en date du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— Condamné M. [V] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], sis [Adresse 1], représenté par son syndic GISM la somme de 24.027,96 euros, au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024, arrêtées au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2023,
— Condamné M. [V] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5,66 euros au titre des frais de procédure et de recouvrement pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024, arrêtées au 1er octobre 2024,
— Condamné M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [V] [X] aux entiers dépens.
Le 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte Carpa de Maître [L] [N] au préjudice de M. [V] [X] pour un montant de 45.891,65 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 12.300 euros, a été dénoncée au débiteur le 15 juillet 2025.
Par acte du 8 août 2025 remis à personne morale, M. [V] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 10] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [V] [X], représenté, a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule le procès-verbal de saisie-attribution,
— Ordonne la mainlevée le saisie-attribution,
— Condamne le défendeur aux dépens en ceux compris tous les frais d’huissiers relatifs à l’ensemble des actes de recouvrement et notamment de la saisie-attribution,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 10] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rejette les demandes de M. [V] [X],
— Condamne M. [V] [X] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne M. [V] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [V] [X] en tous les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 12 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 9 juillet 2025 a été dénoncée à M. [V] [X] le 15 juillet 2025. La contestation formée par assignation du 8 août 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est recevable.
Sur les demandes de nullité de la saisie-attribution
Le procès-verbal de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] justifie avoir signifié le 26 juin 2018 une simple expédition du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 25 mai 2018 et le 30 avril 2025, le même jugement revêtu de la formule exécutoire et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 janvier 2025, également revêtu de la formule exécutoire. En application de l’article 676 du Code de procédure civile, les jugements peuvent être notifiés par la remise d’une simple expédition. Il en résulte que le fait que la copie du jugement remise au destinataire de la signification n’ait pas comporté la formule exécutoire n’affecte pas la régularité de la signification. Elle ne permet pas néanmoins d’engager une mesure d’exécution forcée, en application de l’article 502 du Code de procédure civile selon lequel nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire. En régularisant une seconde signification le 30 avril 2025 de la version exécutoire de la décision, ce qui n’est pas contesté par M. [V] [X], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] pouvait donc engager une mesure d’exécution forcée contre son débiteur sur le fondement du jugement du 26 juin 2018. Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] disposait de deux titres exécutoires lui permettant de procéder à la saisie-attribution pratiquée le 9 juillet 2025.
Aussi, M. [V] [X] conteste la régularité du décompte communiqué, remettant en cause le calcul sans expliciter les erreurs commises et soulignant son imprécision. Il est relevé que le décompte présent sur le procès-verbal de saisie-attribution reprend les créances principales correspondant à chacun des jugements soit 13.704,06 euros et 24.027,96 euros, les autres condamnations (frais irrépétibles, dommages et intérêts), les frais et les intérêts échus, chaque somme étant distinguée et précisée. A cet égard, l’argument selon lequel le syndicat des copropriétaires doit être en capacité de communiquer un décompte individualisé pour chaque copropriétaire est inopérant dans la mesure où les créances principales résultent de deux jugements et non directement d’un appel de charges. Les conditions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution sont dès lors remplies sans qu’aucune irrégularité du décompte ne soit démontrée.
Enfin M. [V] [X] soutient que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] ne démontre pas que la créance n’a pas été totalement éteinte par une précédente saisie-attribution. Or, c’est sur le débiteur que pèse la charge de la preuve des paiements dont il se prévaut, conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil et M. [V] [X] ne communique aucun justificatif de paiement. Il conteste également les intérêts retenus au regard des saisie-attribution précédentes effectuées sans signification de la grosse, toutefois force est de constater que le débiteur est hors délai pour contester les saisie-attribution antérieures et que le point de départ des intérêts a été expressément fixé par les jugements du 25 mai 2018 et du 17 janvier 2025, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [V] [X] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La demande de mainlevée de la saisie-attribution étant fondée sur les mêmes moyens que la demande de nullité, elle sera rejetée également.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. L’amende civile étant prononcée au seul bénéfice de l’Etat, aucune partie n’est recevable à la solliciter. Seul le juge peut décider de la prononcer d’office.
Une action en justice ne constitue pas un abus lorsqu’elle a été engagée dans l’espoir réel d’obtenir satisfaction, quand bien même elle serait intégralement rejetée. Il appartient au demandeur à l’indemnité de démontrer que l’instance a été engagée dans un objectif distinct de celui qui est réellement présenté au juge, et que cet objectif réel est de lui nuire ou de faire durer une procédure ou une situation sans motif légitime.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] ne démontre pas que M. [V] [X] a engagé la présente instance dans un objectif autre que celui d’obtenir satisfaction ni ne justifie d’un préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande indemnitaire sera dès lors rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [V] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [V] [X], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 9 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], sis [Adresse 1], représenté par son syndic GISM sur le compte Carpa de Maître [L] [N] au préjudice de M. [V] [X] ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], sis [Adresse 1], représenté par son syndic GISM au préjudice de M. [V] [X] le 9 juillet 2025 sur le compte Carpa de Maître [L] [N] ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], sis [Adresse 1], représenté par son syndic GISM au préjudice de M. [V] [X] le 9 juillet 2025 sur le compte Carpa de Maître [L] [N] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 10], sis [Adresse 1], représenté par son syndic GISM de sa demande de condamnation de M. [V] [X] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE M. [V] [X] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 10], sis [Adresse 1], représenté par son syndic GISM la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [X] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 09 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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