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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 24 nov. 2025, n° 19/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BERDEAUX (E2284)
Me BOUDER (R0082)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 19/00724
N° Portalis 352J-W-B7D-COW5P
N° MINUTE : 4
Assignation du :
19 Décembre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 24 Novembre 2025
DEMANDEUR
Madame [X] [W] veuve [N], décédée le 11 février 2021
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Florent BERDEAUX de la S.E.L.A.R.L. BERDEAUX AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2284, Me Frédéric DAGRAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [H], décédé le 19 mars 2019
Madame [Z] [O] veuve [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Layachi BOUDER de l’ASSOCIATION BOUDER HASSANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0082
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 13 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 21 janvier 2011, M. [D] [N], aux droits duquel se trouve aujourd’hui M. [S] [N], a consenti à M. [T] [H], aux droits duquel se trouvent aujourd’hui Mme [Z] [O] veuve [H] et Mme [L] [H] (ci-après, les « consorts [G] »), un renouvellement de bail commercial portant sur une boutique, un appartement et une cave, le tout situé dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf années à effet du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017, moyennant un loyer trimestriel de 3 182,49 euros hors taxes et hors charges.
M. [D] [N] est décédé le 11 mars 2013, laissant à sa survivance son épouse, Mme [X] [W], usufruitière de l’intégralité des biens dépendants de la succession et M. [S] [N], nu-propriétaire des mêmes biens (ci-après, les « consorts [N] »).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2017, M. [H] a sollicité le renouvellement du bail commercial.
Par exploit d’huissier de justice signifié le 25 septembre 2018, les consorts [N] ont délivré à M. [H] un congé avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction à effet du 31 mars 2019.
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 décembre 2018, les consorts [N] ont assigné M. [H] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, aux fins essentielles de voir annuler la demande de renouvellement de bail formée par le défendeur, de voir M. [H] condamné au paiement d’une indemnité d’occupation et de voir désigner un expert judiciaire afin qu’il réunisse tous les éléments permettant de fixer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation respectivement dues par le bailleur et le preneur.
M. [H] est décédé le 19 mars 2019.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2019, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par exploits d’huissier de justice signifiés le 13 décembre 2019, les consorts [N] ont assigné en intervention forcée Mme [Z] [O] à titre personnel et en sa qualité d’administrateur légale de sa fille mineure [L] [H] en leur qualité d’héritières.
Par jugement en date du 2 juin 2021 le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— annulé la demande de renouvellement du bail commercial du 21 janvier 2011 formée par M. [H] le 3 juillet 2017,
— débouté Mme [O] en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de sa fille mineure de sa demande de renouvellement de bail au 1er janvier 2018,
— dit que le bail a pris fin le 31 mars 2019 à 24h00 par l’effet du congé signifié à la requête des consorts [N] le 25 septembre 2018,
— désigné M. [K] [C], expert judiciaire, avec pour missions principales de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation.
Suite au décès de Mme [W] veuve [N] le 11 février 2021, M. [S] [N] est devenu plein propriétaire des locaux objets du bail en cause.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 septembre 2022, M. [S] [N] a assigné en intervention forcée Mme [L] [H] devenue majeure.
L’expert judiciaire nommé par le jugement du 2 juin 2021 a déposé son rapport d’expertise au greffe le 26 décembre 2024.
M. [N] a saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2025.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 octobre 2025 et mis en délibéré au 24 novembre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, M. [S] [N] sollicite de la juge de la mise en état qu’elle :
— constate l’absence de demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction dans le délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné,
— déclare irrecevable comme étant prescrite la demande des consorts [G] tendant à le condamner au versement de la somme de 403 290 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
— condamne in solidum les consorts [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’incident.
M. [N] fait principalement valoir, au visa de l’article L.145-60 du code de commerce, que les consorts [G] n’ont formé une demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction que dans leurs conclusions du 28 mars 2025. Or une telle demande devait être formée dans les deux ans du congé selon lui, soit avant le 31 mars 2021. Il soutient qu’une demande d’expertise présentée isolément sans demande expresse au fond ne produit pas d’effet interruptif sur le délai de prescription. Il affirme que la circonstance que la mesure d’expertise portant sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction soit en cours n’empêchait pas les consorts [G] d’agir et de saisir le juge du fond d’une demande de paiement de cette indemnité.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, les consorts [G] sollicitent de la juge de la mise en état qu’elle :
— déboute M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident,
— déclare recevables et bien fondées les consorts [G] en toutes leurs demandes, fins et conclusions et en toute hypothèse non forcloses à solliciter la fixation d’une indemnité d’éviction,
— condamne M. [N] à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [G] soutiennent en substance au visa de l’article 2230 que le cours de la prescription a été suspendu par la mesure d’instruction. Elles estiment que la mesure d’expertise a été ordonnée pour leur permettre de formuler de manière précise leur demande de condamnation de M. [N] au paiement d’une indemnité d’éviction. Au visa de l’article 2234, elles ajoutent que la prescription ne pouvant courir à l’encontre de celui qui ne peut pas agir, elle n’a pu courir pendant le temps mis par l’expert pour déposer son rapport, que la prescription est interrompue par l’action en justice ayant conduit à la désignation de l’expert judiciaire et que les demandes qu’elles ont formulées l’ont été dans le cadre d’une instance au fond, le congé ne constituant qu’un point du parcours judiciaire de cette instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé exaustif de leurs moyens.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur la prescription de la demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’éviction
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
Toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux, y compris l’action en paiement de l’indemnité d’éviction prévue par l’article L.145-14 du code de commerce sont soumises à la prescription biennale prévue à l’article L.145-60 du même code.
Selon l’article L.145-9 du même code, le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Par ailleurs, en application de l’article 2230 du code civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. L’interruption, suivant l’article 2231 du même code, efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
La prescription ne court pas ou est suspendue, selon l’article 2234 du code civil, contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L’article 2239 ajoute que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Les consorts [G] soutiennent qu’une cause de suspension de la prescription est caractérisée en l’espèce durant le temps de l’expertise. Elles évoquent dans le même cause une cause d’interruption du délai, à savoir l’action en justice en cause.
Il est constant que si, en principe, la suspension comme l’interruption de la prescription ne peuvent s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (voir notamment Civ. 2ème, 2 mars 2023, n°21-18.771).
En l’espèce, le congé portant offre d’indemnité d’éviction a été signifié par les consorts [N] à M. [H] le 25 septembre 2018 pour le 31 mars 2019. Cette date constitue le point de départ du délai biennal de prescription. En l’absence d’événement suspensif ou interruptif de prescription, le preneur évincé puis ses ayants-droits disposaient donc d’un délai expirant le 31 mars 2021 pour formuler une demande d’indemnité d’éviction.
Or, la demande de condamnation de M. [N] au paiement d’une indemnité d’éviction a été formée pour la première fois par les consorts [G] dans leurs conclusions notifiées le 28 mars 2025.
Antérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 juin 2021, les consorts [G] n’ont notifié qu’un seul jeu de conclusions le 23 septembre 2020. N’était alors formulée qu’une demande de constatation du renouvellement du bail commercial, ce alors même que dans son assignation, le bailleur sollicitait pour sa part une mesure d’expertise avant-dire droit « sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation ».
Force est de constater que la demande d’indemnité d’éviction ne peut pas être considérée comme virtuellement comprise dans la demande de constat d’un renouvellement du bail.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte de ce qui précède qu’entre le 31 mars 2019 et le 31 mars 2021, les héritières de M. [H] n’ont formulé aucune demande d’indemnité d’éviction, y compris restreinte à son seul principe, sans en chiffrer le montant dans l’attente de la réalisation de l’expertise.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [G], aucune impossibilité d’agir n’est pourtant en l’espèce caractérisée, alors même que le bailleur ne contestait pas le principe de cette indemnité.
L’expertise ordonnée par le jugement du 2 juin 2021 n’a pas davantage suspendu le délai dès lors que la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu’à son profit (voir notamment Civ. 2ème, 31 janvier 2019, n°18-10.011).
En l’espèce, la saisine du tribunal judiciaire a été l’initiative de M. [N], tout comme la demande d’expertise, de sorte que les consorts [G] ne peuvent s’en prévaloir à ce titre.
Au demeurant, en l’absence de toute demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction dans le délai biennal, le jugement du 2 juin 2021 n’a pu suspendre un délai d’ores et déjà expiré.
En conséquence de ce qui précède, les consorts [G] seront déclarées irrecevables comme prescrites en leur demande de condamnation de M. [N] au paiement d’une indemnité d’éviction.
Sur les frais de l’incident et l’exécution provisoire
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Madame [Z] [O] veuve [H] et de Madame [L] [H] visant obtenir la condamnation de Monsieur [S] [N] à leur verser une indemnité d’éviction,
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 26 janvier 2026 à 11h30 pour régularisation par les défenderesses de leurs écritures afin de tenir compte de la présente ordonnance.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 5] le 24 Novembre 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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