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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 juil. 2025, n° 23/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CJ / VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre de la famille – 2ème section
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 09 juillet 2025
N° RG 23/00416 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EEIL
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Minute n°
Mme [W] [V] [N] épouse [F]
C/
M. [G] [D] [F]
DEMANDERESSE :
Madame [W] [V] [N] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [D] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Elisabeth HAUMESSER-TRAVERSE de la SELAS ACG, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Le 09/07/2025 :
— CE aux avocats
— ccc dossier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION le 07 mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline JACOTOT.
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE: Marina RIBEIRO.
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Valérie BERGANZONI.
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 avril 2023,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Madame [W] [V] [N], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (51),
et
— Monsieur [G] [D] [F], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (51),
qui se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 9] (51).
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
Dit qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Constate que Madame [V] [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 6 février 2023 ;
Dit que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [O] [F] ;
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère ;
Dit que le droit d’accueil du père s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi, 19 heures au dimanche à 19 heures,
En période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Dit que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit de visite et d’hébergement ;
Dit que par dérogation à ce calendrier le père aura l’enfant ou les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères ;
Dit qu’il appartiendra au bénéficiaire dudit droit de prendre et ramener les enfants au domicile indiqué par le parent chez lequel ils résident habituellement ou de les faire prendre et faire ramener par une personne de confiance ;
Dit que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure, pour les fins de semaine, ou le premier jour, pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
Dit que les vacances d’été s’interprètent comme allant du 1er jour des vacances scolaires au dernier jour des vacances scolaires ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 373-2 3ème alinéa du Code Civil :
« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. » ;
Fixe à la somme de 300 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [F] et à 190 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [F], payable au domicile de Madame [W] [V] [N], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le 5 de chaque mois, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin ;
Précise que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il ne sera pas autonome financièrement ;
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par téléphone au [XXXXXXXX01] ou par internet www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même à la date d’anniversaire de la décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
P X A
P’ = -------------
B
dans laquelle : P’ est la pension revalorisée, P est la pension initiale, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation, B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants, notamment les frais de conduite accompagnée, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
Rappelle qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Valérie BERGANZONI, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Valérie BERGANZONI Caroline JACOTOT
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