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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 27 janv. 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ K ] [ Y ], SAS SAINT ANDRE IMMOBILIER, SARL [ K ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00382 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KE2C
Minute N° : 26/00044
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 27 Janvier 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :SARL [K]
le :27/01/26
DEMANDEUR
S.A.R.L. [K] [Y], E.U.R.L.représentée par son représentant légal en exercice,
SAS SAINT ANDRE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [O]
né le 09 Mai 1989 au MAROC
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2024, la SARL [K] [Y] a consenti à [H] [O] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 320,00 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 320,00 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SARL [K] [Y] a fait délivrer à [H] [O] un commandement de payer la somme totale de 370,56 euros selon décompte arrêté au 17 mars 2025 et dont la somme de 3200,00 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SARL [K] [Y] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [H] [O] par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025 aux fins de :
— constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— lui régler la somme de 4345,97 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 17 juin 2025,
— lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et ce, avec indexation selon les modalités d’indexation prévue dans le contrat de bail pour le loyer et les charges,
— lui régler la somme de 250,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 07 octobre 2025, la SARL [K] [Y], représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a précisé que la dette locative était de 5650,27 euros au 1er octobre 2025
Au cours de cette audience, [H] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
A l’audience du 07 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise la preuve de la dénonciation de l’assignation auprès du Représentant de l’Etat dans le département.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 où aucune des parties n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et à peine d’irrecevabilité de la demande, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, le bordereau de pièces joint à l’assignation mentionne une pièce n°5 – « Notification CCAPEX VIA EXPLOC de l’assignation (à venir) », sans toutefois que la justification de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ne soit fournie, malgré la réouverture des débats ordonnée le 18 novembre 2025.
En conséquence de cette carence, il y a lieu de constater que la demande de résiliation du contrat de bail est irrecevable.
Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La SARL [K] [Y] a produit un dernier décompte arrêté au 06 octobre 2025 faisant état d’une créance locative à la hausse d’un montant de 5 650,27€ qui n’a pas été notifiée au défendeur.
En conséquence, celui-ci ne peut se voir condamner au maximum qu’à hauteur des termes de l’assignation.
Ainsi, Monsieur [H] [O] sera condamné à payer à la SARL [K] [Y] la somme de 4 345,97€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 17 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [H] [O] à verser une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles que la SARL [K] [Y] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’irrecevabilité de la demande en résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 1er mai 2024 ;
En conséquence,
DEBOUTONS la SARL [K] [Y] de ses demandes d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [O] à payer à la SARL [K] [Y] la somme de 4 345,97€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 17 juin 2025, terme de juin 2025 inclus ;
ET PAR AILLEURS
CONDAMNONS Monsieur [H] [O] à régler à la SARL [K] [Y] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
REJETONS les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 27 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge
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