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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 9 févr. 2026, n° 24/09708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09708 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND5W
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 26/
N° RG 24/09708 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-ND5W
Copie exec. aux Avocats :
Me Paul LUTZ
Le
Le Greffier
Me Paul LUTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Février 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER,, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 136
DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE D’ALSACE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
N° RG 24/09708 – N° Portalis DB2E-W-B7I-ND5W
Monsieur [T] [X] a ouvert un compte courant à la Banque Populaire en novembre 2010.
Suivant acte introductif d’instance signifié le 07 novembre 2013, Monsieur [T] [X] a fait assigner la S.A. coopérative à capital variable Banque Populaire d’Alsace devant la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg afin que le tribunal déclare la Banque Populaire entièrement responsable du préjudice subi et la condamne à lui payer en conséquence la somme de 75.957, 70 € correspondant aux conséquences financières du non-respect des engagements en vue d’obtenir une réduction d’impôts, assortie des intérêts moratoires depuis la mise en demeure du 02 septembre 2013, aux motifs que la banque lui aurait conseillé un produit de défiscalisation dans les DOM-TOM, qu’il aurait effectué deux investissements à ce titre dans les locaux de la banque, en septembre 2010 et mai 2011, et que les crédits d’impôts correspondants auraient été remis en cause ou refusés par l’administration fiscale (le premier parce que l’installation photovoltaïque n’a pas été achevée dans le délai et le second pour non délivrance de l’attestation de déduction fiscale) de sorte que la banque aurait engagé sa responsabilité, d’une part, pour manquement à l’obligation de conseil, et d’autre part en ne s’assurant pas de la parfaite exécution des investissements.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2025, Monsieur [T] [X] demande au tribunal de :
* DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [T] [X] en ses demandes, fins et conclusions ;
* En conséquence, CONDAMNER la Banque Populaire d’Alsace à payer à Monsieur [T] [X] la somme de 75.957,70 € à laquelle se rajoutent les cotisations RSI et CGSS exigées et payées au titre des années 2012 à 2022, correspondant aux conséquences financières du non-respect des engagements des investisseurs en vue d’obtenir une réduction d’impôts, assortie des intérêts moratoires depuis la date de mise en demeure du 2 septembre 2013 et le GARANTIR de toutes conséquences financières liées à la qualité d’associé de SNC;
* La CONDAMNER à payer à Monsieur [T] [X] la somme au minimum de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 10 décembre 2024, la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande au tribunal de :
* DECLARER la demande irrecevable, en tous cas mal fondée ;
* DEBOUTER le demandeur de toutes ses fins et prétentions ;
* CONDAMNER le demandeur au paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* le CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la responsabilité de la Banque Populaire :
Monsieur [X] recherche la responsabilité de la Banque Populaire pour défaut de conseil, d’information et de mise en garde ainsi que pour ne pas s’être assurée de la parfaite exécution de ses investissements.
Il lui appartient de rapporter la preuve des fautes susmentionnées ainsi que le préjudice et le lien de causalité entre les fautes alléguées et le dit préjudice. Ces conditions sont cumulatives et non alternatives de sorte que si l’une d’elle fait défaut la responsabilité ne peut être engagée.
S’agissant en premier lieu des fautes reprochées, elles supposent l’existence d’obligations incombant à la banque à l’égard des manquements allégués. Il sera rappelé à titre liminaire qu’il ne saurait être tenu compte d’autres procédures pour établir les obligations qui incombaient à la Banque Populaire à l’égard de Monsieur [X] ou son rôle dans les opérations souscrites par ce dernier compte tenu de l’effet relatif des contrats, chaque contrat faisant la loi de ceux qui y sont parties et seuls ces contrats ou relations pré-contractuelles afférentes étant de nature à créer des obligations entre elles.
Le cadre contractuel, duquel découlent les obligations dont le manquement est reproché à la Banque Populaire, est établi par les pièces suivantes :
* annexe 54 de Monsieur [X] :
— le mandat de recherche et de vente en produits immobiliers avec un partenaire ayant la carte professionnelle conclu le 13 juillet 2006 entre la Banque Populaire et la SARL COMBRAY PATRIMOINE par lequel la banque a donné mandat à la société COMBRAY de prospecter, négocier ou s’entremettre en son nom et pour son compte en vue de l’acquisition par ses clients des produits immobiliers et de loi GIRARDIN immobilier et industrielle, et de rechercher et proposer aux clients du mandant des programmes immobiliers relevant des lois citées. Le mandant s’engageait à présenter au mandataire des personnes intéressées par l’acquisition des biens ou produits définis ; il s’agit d’un contrat de partenariat d’où il ne ressort aucunement que la Banque Populaire aurait commercialisé les produits litigieux voire qu’elle présenterait elle-même les produits à ses clients ;
— le mandat de commercialisation portefeuille industrie des tropiques conclu entre la SARL GESDOM, mandant, et la SARL COMBRAY PATRIMOINE, mandataire, en date du 08 août 2008, d’où il résulte expressément et clairement que la société GESDOM consent à la société COMBRAY PATRIMOINE un mandat de commercialisation de parts sociales de SNC, sociétés composant les portefeuilles INDUSTRIES DES TROPIQUES ; il est ainsi démontré que le commercialisateur n’était pas la Banque Populaire, celle-ci n’apparaissant pas comme partie au contrat, aucune référence n’est faite à la Banque Populaire dans les clauses du contrat de sorte que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve que COMBRAY PATRIMOINE aurait commercialisé les produits cités au nom et pour le compte de la Banque Populaire ;
* annexe 6 de la Banque Populaire, le mandat de recherche donné par Monsieur [X] à la société COMBRAY PATRIMOINE le 05 mai 2011 pour rechercher et proposer un investissement direct ou indirect entrant dans le champ d’application des articles 199 undecies B et D et 217 undecies du Code Général des Impôts ; ce document porte la signature de Monsieur [X] précédée de la mention manuscrite “bon pour mandat”. Ce dernier indique dans ses conclusions “qu’on peut aisément imaginer que le mandat de recherche est en fait un faux”. Toutefois, il ne dénie ni son écriture ni sa signature, il ne tire donc pas les conséquences de son allégation et en l’état il n’y a donc pas de motif pour ne pas tenir compte de cette pièce qui constitue un élément de preuve valable ;
* en annexes 4 et 8 de Monsieur [X], les deux dossiers de souscription au portefeuille SNC SUNDOM pour la somme de 14.382 € et au portefeuille SNC GIR REUNION pour la somme de 16.095 € auprès de la société GESDOM, promoteur, ces dossiers ayant été signés par Monsieur [X] respectivement le 20 septembre 2010 et le 26 mai 2011 aux termes desquels il a reconnu avoir pris connaissance des conditions et modalités de l’investissement proposé et agréé par son conseil en gestion de patrimoine, Madame [J] [D], en réponse à sa recherche et à sa demande (il est établi par les pièces versées aux débats que Madame [D] [J] était co-gérante de la société COMBRAY PATRIMOINE, courtier, prestataire de service d’investissements, qui commercialisait le programme de GESDOM). En complément du premier contrat, au verso, il a conclu le même jour un contrat “simpladmi” avec la société DIANE, conseiller en investissement financier (pour les prestation administratives et fiscales) et en complément du second contrat, au verso, un contrat de prestation administratives et fiscales auprès de GESDOM.
Il s’évince de ces pièces contractuelles que Monsieur [X] a directement contracté avec COMBRAY PATRIMOINE, qui a mis en œuvre l’investissement du promoteur GESDOM. La Banque Populaire n’apparaît nullement dans les contrats signés par Monsieur [X], que ce soit pour leur souscription ou leur gestion, elle n’est pas co-contractante et partant elle n’est débitrice d’aucune obligation contractuelle, d’aucun devoir de conseil et de mise en garde. Au vu de ces contrats il apparaît que la Banque Populaire n’est pas le prestataire de services d’investissements, de conseil et de gestion de patrimoine de Monsieur [X], pas plus qu’elle n’a été un intermédiaire commercialisateur. Le rôle et l’identité des différents intervenants aux opérations est clairement défini par les pièces contractuelles et la Banque Populaire n’est citée dans aucune de ces pièces. Ainsi, contrairement à ce qu’il affirme, Monsieur [X] ne pouvait pas légitimement croire que le produit GESDOM était commercialisé par la Banque Populaire. Il n’a en outre versé aucune somme à la défenderesse dans le cadre de ces opérations, aucune rétribution.
Le demandeur ne produit en effet aucun contrat conclu entre lui et la Banque Populaire aux fins de recherche d’investissements et/ou la réalisation d’un investissement, et les pièces produites par lui ne prouvent nullement que la Banque Populaire aurait participé aux opérations litigieuses, qu’elle y serait intervenue ou encore qu’elle aurait fourni des recommandations personnalisées à Monsieur [X] en vue de la souscription aux opérations de défiscalisation dont il s’agit.
S’il allègue que le premier contrat aurait été signé dans les locaux de la Banque Populaire en la seule présence de l’une de ses préposés, il n’en rapporte cependant pas la preuve. Les produits souscrits ne sont pas des produits de la défenderesse et il n’est pas établi qu’elle les aurait elle-même proposés ou explicités à Monsieur [X], ou encore, comme il l’affirme, que ce serait la conseillère de la banque qui lui aurait remis la documentation relative à l’investissement Gesdom.
Il produit encore de très nombreuses pièces démontrant ses relations contractuelles avec les sociétés GESDOM et DIANE en exécution des contrats susmentionnés, mais aucun échange avec la Banque Populaire qui démontrerait son intervention en amont ou au moment des souscriptions ce qui vient contredire son affirmation selon laquelle la banque était son interlocuteur principal. La banque n’est intervenue que pour la tenue du compte à partir duquel les investissements ont été réalisés, ce qui ne la rend aucunement partie prenante aux opérations afférentes et partant il ne lui appartenait pas de s’assurer de la parfaite exécution des investissements. Monsieur [X] échoue à rapporter la preuve d’une obligation de la banque contractée en ce sens et qu’elle aurait été porteur du projet.
Il sera par ailleurs relevé que Monsieur [X] ne démontre pas non plus que la Banque Populaire serait à l’origine de l’échec de la défiscalisation, partant, du préjudice mis en compte, les motifs ayant été précisés dans le rappel des faits.
N’ayant à aucun titre participé aux opérations de défiscalisation en cause, la Banque Populaire n’était pas débitrice à l’égard de Monsieur [X] d’un devoir de conseil, d’information et de mise en garde. Elle n’a pas plus commis de faute engageant sa responsabilité en l’absence d’implication quelconque dans ces opérations et, le prestataire en services d’investissements étant la société COMBRAY et non la Banque Populaire, les dispositions du code monétaire et financier invoquées à son encontre ne sont pas applicables.
Monsieur [X] ne rapportant pas la preuve de fautes commises par la Banque Populaire, la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée, ce qui entraîne le débouté de toutes les demandes.
2) Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens, ce qui entraîne de fait rejet de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par suite, Monsieur [X] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une indemnité de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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