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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00924 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEEG
Date : 17 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00924 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEEG
N° de minute : 25/00667
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 18-12-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SAS BATI PRO 77
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société EUROPEAN HOMES 161
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX
Intervenant(s) volontaire(s) :
Société EURINTER FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.C.V EUROPEAN HOMES 161 est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière sise [Adresse 5] à [Localité 11]. Elle a confié à la S.A.S EURINTER FRANCE la réalisation de ladite opération de construction.
Suivant devis puis contrat signé le 26 juin 2023, la S.A.S EURINTER FRANCE a confié à la S.A.R.L BATI PRO 77, en qualité de sous-traitant, les lots carrelage privatif, peinture et revêtement sols souples.
Par contrat en date du 26 juin 2023, les parties ont régularisé une convention de délégation de paiement aux termes de laquelle la S.A.S EURINTER FRANCE a autorisé la S.A.R.L BATI PRO 77 à se faire régler directement par la S.C.C.V EUROPEAN HOMES 161, maître d’ouvrage.
Suivant courriel en date du 9 juillet 2024, la S.A.R.L BATI PRO 77 a informé la S.A.S EURINTER FRANCE qu’elle était dans l’attente du règlement de certaines situations. Par courriel en date du 5 septembre 2024, la S.A.R.L BATI PRO 77 a avisé la S.A.S EURINTER FRANCE de la persistance de certaines réserves n’ayant pas fait l’objet de levées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2024, la S.A.R.L BATI PRO 77 a transmis à la S.A.S EURINTER FRANCE son Décompte Général Définitif (DGD) relatif aux lots CARRELAGE REVETEMENTS SOLS SOUPLES faisant état d’un solde restant dû de 103.755,20 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024, la S.C.C.V EUROPEAN HOMES 161 a adressé à la S.A.R.L BATI PRO 77 la liste des réserves non levées. Par courriel en date du 6 novembre 2024, la S.A.R.L BATI PRO 77 a répondu que plusieurs postes demeuraient impayées.
C’est dans ces conditions que la S.A.R.L BATI PRO 77 a mis en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la S.A.S EURINTER FRANCE d’avoir à régler sous quinzaine le solde restant dû au titre du marché. Une lettre recommandée avec accusé de réception a été transmise dans les mêmes conditions à la S.C.C.V EUROPEAN HOMES 161.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2025, la société EUROPEAN HOMES a fait état des réserves non levées ayant nécessité l’intervention d’un tiers.
En l’absence d’accord sur la teneur et le montant des comptes entre les parties, par actes de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la S.A.R.L BATI PRO 77 a fait assigner la S.C.C.V EUROPEAN HOMES 161 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec pour mission de faire les comptes entre les parties en fonction des travaux qu’elle a réalisé, y compris les travaux supplémentaires et les situations de travaux réglées par la société EUROPEAN HOMES 161, donner son avis sur les retenues et pénalités imputées par la société EUROPEAN HOMES 161 à la société BATI PRO 77 et les réclamations financières de la société BATI PRO 77. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A.R.L BATI PRO 77 a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
La S.C.C.V EUROPEAN HOMES 161 et la S.A.S EURINTER FRANCE, intervenante volontaire à l’instance, toutes deux valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage, précisant que l’expert judiciaire pouvait seulement donner son avis sur le décompte des sommes dues, sans pouvoir “faire le compte” entre les parties, cet avis intégrant nécessairement la question des retenues et pénalités.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
— N° RG 25/00924 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEEG
SUR CE,
— Sur l’intervention volontaire de la S.A.S EURINTER FRANCE
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A.S EURINTER FRANCE, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il appert des pièces de la procédure, tenant notamment compte des différents contrats et sous-traitance ainsi que de la délégation de paiement, que les comptes entre les parties relatifs à l’opération immobilière sis à [Localité 12] n’ont pas été avalisés en raison notamment de discordances relatives à la levée de réserves.
Au regard de ces éléments, la S.A.R.L BATI PRO 77 dispose d’un motif légitime à faire désigner un expert judiciaire aux fins de donner son avis sur les comptes entre les parties, en fonction de tous les travaux réalisés par la société BATI PRO 77, les situations de travaux réglées par la société EUROPEAN HOMES 161, les retenues et pénalités sollicitées, un procès éventuel contre la S.C.C.V EUROPEAN HOMES 161 et la S.A.S EURINTER FRANCE n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui suit, en mettant à la charge de la S.A.R.L BATI PRO 77 le paiement de la provision initiale.
— Sur les autres demandes :
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Recevons l’intervention volontaire de la S.A.S EURINTER FRANCE,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.60.23.21.75
Port. : 06.80.96.14.19
Email : [Courriel 10]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés « Le Clos de la Petite Ferme » sis [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— donner son avis sur les mémoires en réclamation et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata, – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par La S.A.R.L BATI PRO 77 à la Régie de ce tribunal au plus tard le 17 février 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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