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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 déc. 2024, n° 24/02510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEYNA RCS NANTERRE, S.C.I. PIALLAUMA, S.A. SEYNA |
Texte intégral
Du 24 décembre 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/02510 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZU6V
S.A. SEYNA, S.C.I. PIALLAUMA
C/
[G], [E] [U]
— Expéditions délivrées au défendeur
— l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS FE délivrée à
Le 24/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSES :
S.A. SEYNA RCS NANTERRE 834 974 635
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.C.I. PIALLAUMA RCS Bordeaux 453 549 099
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Maître BECQUE loco Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
DEFENDERESSE :
Madame [G], [E] [U]
née le 25 Octobre 1977 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 juillet 2024 à comparaître à l’audience du 22 octobre 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SCI PIALLAUMA et de la société SEYNA , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [G] [U] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 9 juillet 2021 ayant pris effet le 21 juillet 2021 du logement situé au [Adresse 3], à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme de 3693,65 euros au titre des loyers et charges dus au termes de juillet 2024 échu, sauf à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivante :
–la somme de 788,73 euros à la société SCI PIALLAUMA,
–la somme de 2904,92 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société SCI PIALLAUMA à hauteur de ce montant.
Il est demandé en outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été du en cas de non résiliation du bail sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés.
Il est sollicité enfin sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 22 octobre 2024 , les requérantes ont maintenu leurs prétentions développées dans leur acte introductif d’instance en rappelant que le solde de la dette locative s’élève à la somme de 4362,44 euros soit au profit de la caution la somme de 2904,92 euros et pour le bailleur la somme de 1457,52 euros.
Madame [G] [U] indique qu’elle est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et qu’elle n’est pas en mesure de pouvoir régler le montant de son loyer, ses ressources ne lui permettant que de prendre en charge ses courses d’alimentation et des factures de la vie quotidienne.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 29 juillet 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 avril 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 16 avril 2024 il a été signifié un commandement de payer à Madame [G] [U] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1400,14 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 17 juin 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 4362,44 euros soit au profit du bailleur la SCI PIALLAUMA la somme de 1457,52 euros et au profit de la caution la société SEYNA subrogée dans les droits de la SCI PIALLAUMA de la somme de 2904,92 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée de sorte qu’il convient de la condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse .
L’équité commande de la condamner à payer à la société SEYNA une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SCI PIALLAUMA et de la société SEYNA régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 17 juin 2024 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 4].
Condamne Madame [G] [U] à payer à la SCI PIALLAUMA la somme de 1457, 52 € et à la société SEYNA la somme de 2904,92 euros en deniers ou quittance valable sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
La condamne à payer à la société SEYNA une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 16 avril 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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