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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 14 janv. 2026, n° 25/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 14 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/01378 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRPW
Minute n° : 2026/22
AFFAIRE :
S.A.S. TOP MEDITERRANEE C/ [Y] [M]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrée le 14 Janvier 2026
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. TOP MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, la société GIE BALICCO, employeur de Monsieur [Y] [M], a consenti à ce dernier deux prêts d’un montant respectif de 3.000 euros et 4.000 euros.
Le 30 avril 2024, la société GIE BALICCO, sa filiale la SAS TOP MEDITERRANEE et Monsieur [Y] [M] ont conclu une convention tripartite de transfert.
Monsieur [Y] [M] a été employé par la SAS TOP MEDITERRANEE à compter du 1er mai 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 29 avril 2024.
Les deux contrats de prêt du 30 avril 2024 ont été repris par la SAS TOP MEDITERRANEE jusqu’au solde de la dette.
Le premier prêt de 3.000 euros a été remboursé via le prélèvement d’une somme de 500 euros sur le salaire de Monsieur [Y] [M] d’avril à septembre 2024.
Monsieur [Y] [M] n’a jamais remboursé le second prêt de 4.000 euros qui devait être soldé au plus tard le 30 juin 2024.
Suite à de nouveaux problèmes de trésorerie, un troisième prêt d’un montant de 12.500 euros a été octroyé à Monsieur [Y] [M] le 18 juin 2024 par la SAS TOP MEDITERRANEE.
La somme de 12.500 euros devait être remboursée par prélèvements mensuels sur le salaire de Monsieur [Y] [M] de juin 2024 à août 2025, selon l’échéancier prévu au contrat de prêt. Quatre prélèvements de 500 euros ont été effectués sur le salaire de Monsieur [Y] [M] de juin à septembre 2024.
Monsieur [Y] [M] a été licencié pour faute grave le 02 octobre 2024.
Monsieur [Y] [M] a par ailleurs effectué divers achats auprès de la SAS TOP MEDITERRANEE en juin et juillet 2024, ayant donné lieu à l’établissement de factures d’un montant respectif de 42,79 euros et 82,08 euros qui n’ont jamais été réglées.
Par courrier recommandé en date du 28 octobre 2024, le conseil de la SAS TOP MEDITERRANEE a mis en demeure Monsieur [Y] [M] de régler le solde des prêts et les factures d’achats impayées.
Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
A défaut de régularisation de la situation, la SAS TOP MEDITERRANEE a, par acte du 19 février 2025, fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre des deux prêts non soldés et des factures d’achats impayées.
Aux termes de son assignation, la SAS TOP MEDITERRANEE sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 14.624,87 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, décomposée comme suit :
— 4.000 euros au titre du contrat de prêt non soldé du 30 avril 2024 ;
— 10.500 euros au titre du contrat de prêt non soldé du 18 juin 2024 ;
— 124,87 euros au titre des factures d’achats impayées (factures n°18685 du 17 juillet 2024 d’un montant de 82,02 euros et n°12815 du 03 juin 2024 d’un montant de 42,79 euros).
Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle demande enfin au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux termes de l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à étude, Monsieur [Y] [M] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 24 juin 2025 suivant ordonnance du même jour et la date de l’audience de plaidoirie a été fixée au 28 octobre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte en outre des dispositions des articles 1902 et 1904 du code civil que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, et que s’il ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que suite au transfert de Monsieur [Y] [M] au sein de la SAS TOP MEDITERRANEE, cette dernière a repris les prêts octroyés au salarié par la société GIE BALICCO le 26 mars 2024 à hauteur de 3.000 euros et 4.000 euros et lui a accordé un nouveau prêt d’un montant de 12.500 euros le 18 juin 2024. Il est constant que Monsieur [Y] [M] a été licencié par la SAS TOP MEDITERRANEE le 02 octobre 2024. Or, l’article 5 des contrats de prêt prévoit que « si Monsieur [Y] [M] (…) faisait l’objet d’une mesure de licenciement avant la date d’échéance du prêt, ce dernier s’engage irrévocablement à rembourser le solde du prêt restant dû ainsi que les frais financiers y afférents ».
Il résulte du décompte arrêté au 24 octobre 2024 versé aux débats que Monsieur [Y] [M] reste redevable de la somme de 4.000 euros au titre du second prêt du 26 mars 2024, qui devait être soldé au plus tard le 30 juin 2024. Il ressort de ce même décompte que Monsieur [Y] [M] reste redevable de la somme de 10.500 euros au titre du prêt du 18 juin 2024, dont le solde restant dû était exigible suite à son licenciement, nonobstant l’échéancier prévu au contrat de prêt.
La SAS TOP MEDITERRANEE produit par ailleurs les factures dont elle sollicite le paiement : facture n°12815 du 03 juin 2024 d’un montant de 42,79 euros TTC et facture n°18685 du 17 juillet 2024 d’un montant de 82,08 euros TTC.
La SAS TOP MEDITERRANEE justifie ainsi de l’ensemble des sommes dont elle réclame le paiement à Monsieur [Y] [M], outre la mise en demeure de ce dernier demeurée vaine.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SAS TOP MEDITERRANEE et de condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme totale de 14.624,87 euros dont :
— 4.000 euros au titre du contrat de prêt du 26 mars 2024 repris par la société requérante le 30 avril 2024 ;
— 10.500 euros au titre du contrat de prêt du 18 juin 2024 ;
— 124,87 euros au titre des factures n°12815 du 03 juin 2024 et n°18685 du 17 juillet 2024.
La somme de 14.624,87 euros portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit peut dégénérer en abus s’il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui l’exerce.
Le droit de se défendre en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de sa défense sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Ainsi, la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, la SAS TOP MEDITERRANEE allègue la résistance abusive du défendeur démontrée, selon elle, par la mauvaise foi de Monsieur [Y] [M] dont la carence prolongée sans motif légitime est à l’origine d’un préjudice financier direct et incontestable.
La SAS TOP MEDITERRANEE ne démontre toutefois pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement, lequel est réparé par l’allocation des intérêts moratoires, ou distinct de l’engagement de frais de procédure, lesquels seront pris en compte dans le cadre de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS TOP MEDITERRANEE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [Y] [M], qui supporte les dépens, à payer à la SAS TOP MEDITERRANEE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la SAS TOP MEDITERRANEE la somme de 14.624,87 euros décomposée comme suit :
— 4.000 euros au titre du contrat de prêt du 26 mars 2024 repris par la SAS TOP MEDITERRANEE le 30 avril 2024 ;
— 10.500 euros au titre du contrat de prêt du 18 juin 2024 ;
— 124,87 euros au titre des factures n°12815 du 03 juin 2024 et n°18685 du 17 juillet 2024.
DIT que la somme de 14.624,87 euros portera intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SAS TOP MEDITERRANEE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la SAS TOP MEDITERRANEE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS TOP MEDITERRANEE de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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