Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00866 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCGZ
AFFAIRE : [D] [P] / [5]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
Ghislaine ESTEBE, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
Madame [D] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [S] [X] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 05 mai 2025, prorogé au 19 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 04 avril 2023, la [3] ([4]) a notifié à madame [D] [P] le versement indu d’une somme de 1.619,81euros correspondant aux indemnités journalières pour congé maternité payées du 14 février au 21 mars 2023.
Par courrier du 16 mai 2023, madame [D] [P] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable ([7]) qui, par décision du 21 mars 2024, a maintenu la décision contestée.
Par courrier expédié le 25 mai 2024, madame [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour contester les décisions qui lui sont défavorables.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [D] [P], comparaissant en personne, sollicite de la juridiction de céans que celle-ci ordonne la remise totale de sa dette.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir qu’elle avait contacté par téléphone les services de la [6] qui lui avait confirmé pouvoir bénéficier des indemnités journalières durant son congé maternité.
Elle verse aux débats plusieurs documents attestant de la précarité financière de son ménage en précisant que la situation professionnelle de son partenaire a été mal appréciée par la commission de recours amiable.
En défense, la [3], régulièrement représentée par madame [S] [X] par mandat du 28 février 2025, sollicite le rejet des demandes de madame [D] [P] et, à titre reconventionnel, la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1.1619,81 euros avec la possibilité de solliciter un échéancier ou une remise de dette si sa situation a évolué.
Soulignant que le bienfondé de la dette n’est pas contesté par la requérante, la [6] fait valoir que le quotient familial évalué avec les éléments remis par la requérante s’élève à 1.213,55 euros par mois.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale relève que le ménage est imposé sur les revenus et qu’ils sont propriétaires grâce à un emprunt et il en déduit la solvabilité de celui-ci.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, prorogé au 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la remise totale de l’indu
L’article 1343-5 du Code civil prévoit : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au titre de l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Il est constant qu’il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il convient de préciser que madame [D] [P] ne conteste pas le bienfondé de l’indu et n’a pas transmis dans le cadre du présent recours d’autres documents que ceux sur lesquels la commission de recours amiable a fondé sa décision mis à part une copie écran du compte courant faisant apparaitre un solde de 105,74 euros, un solde négatif de 10,41 sur le compte de dépôt de monsieur [I] [K] et un livret A de 6.400,34 euros au nom de ce dernier.
S’agissant du montant mensuel des charges du ménage évalué par ladite commission, madame [D] [P] ne conteste pas la somme de 1.185,24 euros constituée pour près de la moitié du paiement de l’emprunt immobilier à hauteur de 694,50 euros.
Concernant, les ressources du ménage, celles-ci sont constituées des indemnités France travail versées au conjoint de la requérante, selon une attestation de paiement délivrée le 28 juillet 2023 correspondant à une somme mensuelle de 2.307,16 euros.
Par ailleurs, eu égard aux déclarations du premier semestre 2023 versées aux débats, il ressort que le chiffre d’affaires de la micro entreprise du partenaire de madame [D] [P] s’élève à 14.673 euros soit 13.103 euros, déduction faite des cotisations sociales. Il apparait donc que les ressources mensuelles du ménage issue de cette activité professionnelle s’élève à 2.183,00 euros (13103/6).
A ces ressources s’ajoute la prestation d’accueil d’enfant pour un montant mensuel de 123,21 euros.
Dès lors, le reste à vivre mensuel s’élève à 3.428 euros soit un quotient familial de 1.143 euros par mois auquel s’ajoute l’épargne du partenaire de la requérante pour plus de 6.000 euros.
Par conséquent, au vu de ses éléments madame [D] [P] échoue à rapporter la preuve de la précarité de sa situation financière, il convient donc de la débouter de sa demande de remise de dette et de la condamner reconventionnellement à la payer à la [6].
2. Sur les dépens
Madame [D] [P], succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE madame [D] [P] de sa demande ;
CONFIRME les décisions de la [2] et de la commission de recours amiable datées respectivement du 04 avril 2023 et du 21 mars 2024 ;
CONDAMNE madame [D] [P] à verser à la [2] la somme de 1.619,81euros (Mille six cent dix-neuf euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l’indu correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort pour congé maternité payées du 14 février au 21 mars 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE madame [D] [P] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation ·
- Prêt ·
- Obligation ·
- Directive
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit immobilier ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Portail ·
- Épouse ·
- Droit de passage ·
- Acte ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Écrit ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Ressort ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Condamnation solidaire ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Ménage
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Partie ·
- Europe ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Immeuble ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Provision ·
- Obligation
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Sang ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Information ·
- Procédure civile ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Bonne foi ·
- Fait ·
- Personne concernée
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.