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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/09937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA [ Adresse 1 ], S.A. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09937 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGGR
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09937 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGGR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 mai 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [Y] [M] un crédit renouvelable n°51312547981100 d’un montant maximal de 3000 euros.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société [Adresse 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, mis en demeure M. [Y] [M] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023, la société EOS FRANCE lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
La société [Adresse 1] a cédé sa créance à l’égard de M. [Y] [M] à la société EOS FRANCE le 28 novembre 2023, cession notifiée à ce dernier le 5 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner M. [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la déchéance du terme et condamner M. [Y] [M] à lui payer la somme de 6486,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,14 % à compter de la mise en demeure,subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [Y] [M] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, déduction faite des règlements intervenus, condamner M. [Y] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025 la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office. la société EOS FRANCE a exposé que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 14 juin 2023 de sorte que la forclusion n’est pas encourue, que le dossier est complet.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 mai 2023.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, il apparait que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 14 juin 2023. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 25 mai 2023 signé par M. [Y] [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, la société [Adresse 1] a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 8 novembre 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société EOS FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 25 mai 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société EOS FRANCE ne justifie pas la consultation par la société [Adresse 1] de ce fichier avant l’octroi du crédit litigieux à M. [Y] [M]. Cette pièce ne figure pas au bordereau de pièces annexé à l’assignation.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5228,81 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Y] [M] (5246,81 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (18 euros).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 1] au titre du crédit n°51312547981100 souscrit le 25 mai 2023 par M. [Y] [M] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 5228,81 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société EOS FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 février 2026.
La Greffière La Juge
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