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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 13 mars 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
LE 13 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/411 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS72
N° de minute : 25/138
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 25] (49)
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 16]
représenté par Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
Madame [K] [Z] née [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 22] (49)
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, Avocat au barreau D’ANGERS
COMMUNE DE [Localité 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 26]
[Localité 17]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Céline BARBEREAU, Avocats au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître Christophe BUFFET
Maître [U] [B]
Maître [F] [D]
C.C :
Copie Dossier
le
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] est propriétaire d’une parcelle située au [Adresse 7] à [Localité 28], commune déléguée de [Localité 23] (49), cadastrée section A n° [Cadastre 9].
Mme [M] bénéficie d’une servitude conventionnelle, instituée par acte notarié du 28 février 2002, sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], appartenant à M. et Mme [Z], afin de permette l’accès à l’arrière de sa propriété depuis la [Adresse 29].
En 2023, la commune de [Localité 28] en entrepris la création d’une “liaison douce” entre le parking de la Mairie (parcelle n° [Cadastre 4]) et l’établissement scolaire (parcelle n° [Cadastre 3]), situés de part et d’autre de la parcelle n° [Cadastre 9] de Mme [M].
Afin de permettre la création de ce passage ouvert au public, lequel passe sur les parcelles n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] de M. et Mme [Z], la commune de [Localité 28] a dû procéder à la destruction d’une partie du mur séparatif situé entre le parking et la parcelle n° [Cadastre 11].
Un litige est né entre les parties, Mme [M] considérant que la jouissance de la servitude de passage serait entravée par le passage créé par la commune de [Localité 28].
Les parties n’ont pas été en mesure de résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 27 juin 2024, Mme [M] a fait assigner M. et Mme [Z], ainsi que la commune de Mauges-sur-Loire, devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— enjoindre aux défendeurs de remettre en état l’accès et le passage dont elle bénéficie en :
* enlevant tout les obstacles posés sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 14], et leur appartenant, et qui ont pour effet de contrarier sa progression sur le passage en question,
* fermant ces deux extrémités, sur les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 14], le passage que la commune de [Localité 28] a créé,
* procédant à l’enlèvement de la caméra installée par M. et Mme [Z],
* enlevant le cadenas installé sur le portail vert et dont la clé ne lui a pas été remise,
ceci sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par jour ;
— condamner la commune de [Localité 28] à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts, par provision, et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts, par provision, et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement l’ensemble des défendeurs aux dépens.
Mme [M] a réitéré ses demandes introductives d’instance par voie de conclusions.
*
Par voie de conclusions en défense n°2, la commune de [Localité 28] sollicite du juge des référés, au visa du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de la loi des 16 et 24 août 1790, de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, de l’article 701 du code civil et des pièces du dossiers :
— in limine litis et à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Nantes ;
— à titre subsidiaire, de rejeter toutes les demandes de Mme [M] dirigées contre elle, comme étant mal fondées ;
— en tout état de cause, de rejeter la demande Mme [M] au titre des frais irrépétibles, de condamner Mme [M] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées en son encontre.
*
Par voie de conclusions n°3, M. et Mme [Z] demandent au juge de :
— dire et juger Mme [M] mal fondée en se demandes ; – prendre acte de l’enlèvement de la caméra qui avait été installée ;
— au visa de l’acte notarié du 1er août 2024, prendre acte de la nouvelle répartition du fond servant comme suit :
“ * M. et Mme [Z] sont propriétaires des parcelles de fonds servant, cadastrées section A n°[Cadastre 12] et section A n°[Cadastre 14], amputée de la parcelle section A n°[Cadastre 21] (issue de la division de la parcelle A [Cadastre 14]).
* La commune de [Localité 28] est devenue propriétaire des parcelles de fonds servant, cadastrées section A n°[Cadastre 20] (anciennement section A n°[Cadastre 11]) et section A n°[Cadastre 21] (issue de la division de la parcelle A [Cadastre 14]).” ;
— dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— ordonner une médiation judiciaire ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
*
A l’audience du 06 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l’exception d’incompétence de la juridiction civile
La commune de Mauges-sur-Loire soulève, in limine litis, l’incompétence du juge des référés judiciaire au profit du tribunal administratif de Nantes.
Elle expose que le passage qu’elle a créé afin de relier le parking de la Mairie à l’école constituerait un ouvrage public et, ainsi, que seul le juge administratif serait compétent pour connaître des actions tendant à voir procéder à sa destruction.
Elle soutient également qu’un ouvrage public est un bien immobilier ayant fait l’objet d’un minimum d’aménagement pour répondre à une affectation d’intérêt général, lequel pourrait être la propriété d’une personne privée comme d’une personne publique.
En outre, elle explique avoir acquis, par acte authentique du 1er août 2024, la propriété d’une partie des parcelles n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] appartenant à M. et Mme [Z], devenues les parcelles cadastrées n°[Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 19] et servant d’assiette au passage litigieux.
Mme [M] réplique que le juge judiciaire serait compétent dès lors que le litige porterait sur le respect d’une servitude de passage de droit privé et qu’à la date de l’assignation, la commune de [Localité 28] n’était pas encore propriétaire des parcelles sur lesquelles elle a créé ledit passage.
***
Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il résulte de l’article L. 211-1 du code de la justice administrative que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.
Par application de ces dispositions et du principe de séparation des autorités administratives et judiciaire formulée par la loi des 16 et 24 août 1970, la compétence du juge des référés est circonscrite aux litiges dont la connaissance appartient au fond aux tribunaux de l’ordre judiciaire.
*
En l’espèce, quand bien même la commune de [Localité 28] ne disposait pas d’un titre de propriété lors de la création du passage litigieux ou lors de l’introduction de l’instance, il n’en demeure pas moins que l’action initiée tend à voir remis en état le passage ouvert au public que la commune de [Localité 28] a créé afin de relier le parking de la Mairie à l’école, lequel passage constitue un ouvrage public dont la destruction éventuelle relève des pouvoirs des juridictions administratives.
Il s’ensuit que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le fond du litige, de sorte que le juge des référés doit se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par Mme [M]. Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
Par application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [M] sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Au cas présent, l’équité commande de condamner Mme [M] à verser à la commune de [Localité 28] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [M] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Nous déclarons incompétent pour connaître de l’action engagée par Mme [P] [M] à l’encontre de la commune de [Localité 28], de M. [V] [Z] et de Mme [K] [Z] née [I] ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons Mme [P] [M] aux dépens ;
Condamnons Mme [P] [M] à payer à la commune de [Localité 28] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [P] [M] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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