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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 23/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02130 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPDQ
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02130 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPDQ
N° de MINUTE : 24/02067
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
Chez Mme [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Ali ATLAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [D], déléguée aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ali ATLAR
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un rapport d’enquête du 11 janvier 2023, par lettre du 3 avril 2023, la [8] ([6]) de Seine-Saint-Denis a transmis à M. [M] [L] un relevé de droits et paiements l’informant que, compte-tenu du changement de ses droits à partir du 1er janvier 2020, il est redevable de la somme de 14 475,83 euros.
Par lettre de son conseil du 30 mai 2023 adressée en recommandée, M. [M] [L] a contesté cette dette auprès de la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 28 septembre 2023 au greffe, M. [M] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/1756.
Par lettre du 28 septembre 2023, le directeur de la [6] a adressé à M. [M] [L] une notification d’une fraude et de pénalités, indiquant que compte tenu d’une fausse déclaration, il prononçait à son encontre une pénalité d’un montant de 125 euros.
Par requête de son conseil reçue le 27 novembre 2023 au greffe, M. [M] [L] a de nouveau saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette notification de fraude et de pénalité. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/2130.
A défaut de conciliation possible, les deux affaires ont été appelées à l’audience du 5 mars 2024, date à laquelle elles ont fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil du demandeur. Elles ont été appelées et retenues à l’audience du 17 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [M] [L] , représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal de :
— joindre les procédures,
— à titre principal, annuler la décision contestée,
— à titre subsidiaire, lui accorder une remise gracieuse de la dette,
— en tout état de cause, condamner la [6] à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la [6] ne caractérise aucune fraude de la part de sa part et souligne qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soutient que compte tenu du lien entre la contestation de l’indu et la pénalité, les deux affaires doivent être jointes.
Il ajoute qu’il est réputé de bonne foi.
Par conclusions transmises par courriel le 29 février 2024, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer la requête au titre de la pénalité recevable ,
— dire la pénalité justifiée dans son principe et son quantum.
La [6] fait valoir que le rapport de contrôle réalisé le 11 janvier 2023 a permis d’établir que M. [M] [L] ne réside pas de manière stable et régulière en France. Elle indique qu’il n’a jamais informé la [6] de ce changement de situation, ce qui constitue une déclaration mensongère.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/1756 et RG 23/2130 portent sur la contestation d’un indu et d’une pénalité prononcée dans la suite de la notification de l’indu.
Dans ses écritures, la [6] a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif concernant la contestation de l’indu compte tenu de la nature des prestations.
En application des dispositions de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la pénalité est contestée devant le tribunal judiciaire.
Les deux litiges relevant de la compétence matérielle de deux ordres de juridictions distincts, il n’y a pas lieu de les joindre.
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment de la notification de pénalité, “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. […]”
Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code, “I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. […]
III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114-17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. […]”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, il résulte du rapport d’enquête de la [6] qu’elle a diligenté le contrôle suite à un signalement de la [10] indiquant que des déclarations trimestrielles ont été effectuées sur internet depuis l’étranger. Après avoir déclaré une séparation de fait le 12 avril 2012, M. [M] [L] a régulièrement complété ses déclarations de ressources trimestrielles RSA d’octobre 2019 à mars 2023 en indiquant être sans aucune ressource. A l’issue des investigations menées, le rapport conclut que la situation déclarée n’est pas conforme dès lors que l’allocataire ne réside pas de manière habituelle en France et n’est pas séparé. Dans le cadre du contradictoire, il a indiqué à l’enquêtrice ne pas avoir retrouvé son jugement de divorce.
Cette enquête a amené la [6] à réviser les droits du demandeur et à lui notifier un indu de prestations pour un montant de 14 475,83 euros par lettre du 3 avril 2023.
La notification de pénalité du 28 septembre 2023 adressée par le directeur de la [6] fait suite à une lettre du 4 août 2023 par laquelle celui-ci a précisé à l’allocataire les faits reprochés.
Le directeur retient uniquement une fausse déclaration. Le demandeur conteste les faits reprochés. Toutefois, il résulte de l’enquête que celui-ci avait déclaré une séparation de fait le 12 avril 2012, avant d’indiquer le contraire par téléphone à l’organisme le 25 avril 2012. Les investigations menées sur les réseaux sociaux établissent la communauté de vie avec son épouse. Dans le cadre de l’entretien qu’il a eu avec l’enquêtrice le 22 novembre 2022, il a déclaré être divorcé. Il n’a toutefois pas été en mesure de transmettre le jugement de divorce (courriel de l’allocataire du 23 novembre 2022, pièce 7 de la [6]).
Il est donc établi que la situation familiale de l’allocataire n’est pas conforme à celle qu’il a déclaré. L’allocataire soutient être de bonne foi alors même qu’il a varié dans ses déclarations, a soutenu être divorcé devant l’enquêtrice avant d’indiquer ne pas retrouver le jugement de divorce. Ces éléments sont exclusifs de la bonne foi et suffisent à caractériser une fausse déclaration de la part de l’allocataire justifiant le prononcé d’une pénalité.
Le montant de la pénalité est en adéquation avec les manquements de l’allocataire.
En conséquence, il convient de rejeter la contestation de ce dernier.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L], partie perdante, supportera les dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction,
Rejette la contestation présentée par M. [M] [L] contre la décision du 28 septembre 2023 du directeur de la [9] lui appliquant une pénalité d’un montant de 125 euros,
Condamne M. [M] [L] aux dépens de l’instance,
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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