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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 24 oct. 2025, n° 23/06392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COPIE FRANCE c/ S.A.S. DANEW ELECTRONICS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/06392
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTNW
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 24 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société COPIE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0212
DÉFENDERESSE
S.A.S. DANEW ELECTRONICS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire MEUNIER de la SELEURL NEMIS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1215, et Maître Frédéric ECOLIVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copies délivrées le :
Me BLUZAT – A212
Me MEUNIER – C1215
Décision du 24 octobre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/06392 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTNW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 24 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
La Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, ci-après “Copie France”, perçoit et répartit la rémunération pour la copie privée sonore et audiovisuelle perçue sur les supports d’enregistrements qui y sont assujettis parmi lesquels les tablettes tactiles multimédias et les téléphones mobiles multimédias selon les montants résultant de la décision n°15 du 14 décembre 2012 de la Commission de la copie privée, entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (pour la période de juin 2013 à septembre 2018) et la décision n°18 du 5 septembre 2018 entrée en vigueur le 1er octobre 2018 (pour la période d’octobre 2018 à juillet 2020).
Elle reproche à la société Danew electronics d’avoir réglé seulement partiellement et avec retard les redevances dues depuis l’entrée en vigueur de la décision n°15 et en sous-estimant ses déclarations de vente, notamment en se fondant sur la capacité d’enregistrement réellement utilisable des supports et non leur capacité nominale.
Par ordonnance du 22 mars 2021, le juge des référés a accordé à la société Copie France une provision de 82.683,03 euros (somme reconnue comme due en défense) et a fait injonction à la société Danew electronics de communiquer ses sorties de stock sous astreinte. Par arrêt du 4 mars 2022, la cour d’appel de [Localité 5] y a ajouté une provision de 500.000 euros pour les redevances dues au titre de l’année 2018.
Les parties ont conclu le 21 juillet 2022 un protocole d’accord aux termes duquel la société Copie France a accepté un règlement du montant des condamnations en 18 échéances, la dernière étant payable au plus tard le 31 décembre 2023, et la société Danew electronics s’est engagée à remettre à la société Copie France ses déclarations de sorties de stocks pour la période du 1er janvier 2018 jusqu’au 21 juillet 2022. Celui-ci a été partiellement exécuté.
Par acte du 20 avril 2023, la société Copie France a fait assigner la société Danew electronics devant le présent tribunal au fond :- en paiement de la somme de 1.788.008,71 euros en deniers ou quittance au titre de la rémunération pour copie privée se décomposant en 1.059.116,71 euros au titre des déclarations de sortie de stock pour la période d’activité allant du mois de juin 2013 au mois de juillet 2020, 500.000 euros au titre de supports non déclarés au cours de l’année 2018 et 228.892 euros au titre des déclarations de sortie de stock pour la période d’activité allant du 1er janvier 2019 au mois de juin 2022,
— afin qu’elle lui communique sous astreinte l’ensemble de ses sorties mensuelles de stocks concernant la commercialisation sur le territoire français de supports numériques vierges d’enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée depuis le 1er juillet 2022.
Par conclusions du 2 janvier 2024, la société Danew electronics a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription ; celui-ci l’a renvoyée au tribunal statuant au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2024, la société Copie France demande au tribunal de :- condamner la société Danew electronics à lui payer, en derniers ou quittance, et avec intérêts au taux légal, 1.788.008,71 euros au titre de la rémunération pour copie privée due pour la période allant du mois de juin 2013 au mois de juin 2022,
— ordonner à la société Danew electronics de lui communiquer l’ensemble de ses sorties mensuelles de stocks concernant la commercialisation sur le territoire français de supports numériques vierges d’enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée du 1er juillet 2022 jusqu’au jour du jugement à intervenir, dans le délai d’un mois suivant sa signification, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— condamner la société Danew electronics aux dépens et à lui payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :- il s’infère des déclarations de sortie de stocks de la société Danew electronics pour la période de juin 2013 à juillet 2020 que la dette de celle-ci à son égard est de 1.059.116,71 euros dont 82.683,03 euros ont été payés le 10 mai 2021 ;
— en application des décisions provisoires et du protocole d’accord précités, 500.000 euros sont dus au titre des supports vendus et non déclarés en 2018 ;
— il s’infère des déclarations de sortie de stocks remises en 2022 pour la période de mars 2018 à juin 2022, que la dette complémentaire de la société Danew electronics à son égard est de 228.892 euros ;
— la société Danew electronics ne lui a communiqué aucune déclaration de sortie de stocks depuis juillet 2022, ce qui nécessite sa condamnation sous astreinte à le faire ;
— l’objection portant sur la détermination de la capacité de stockage des supports est mal fondée car la capacité d’enregistrement au sens de l’article 6-I de la décision n°15 est celle déclarée par le redevable, c’est-à-dire la capacité nominale affichée sur l’emballage.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2023, la société Danew electronics demande au tribunal de :- déclarer prescrites les demandes portant sur les notes de débits antérieures au 20 avril 2018 à hauteur de 263.801,04 euros,
— constater qu’elle a payé 362.716,56 ( 82.683,03 euros et 280.033,53 euros) au titre des sommes réclamées par la société Copie France pour la période non prescrite courant du 20 avril 2018 au 31 juillet 2020,
— débouter la société Copie France de ses demandes,
— condamner la société Copie France aux dépens et à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, pour le calcul de la rémunération, la “capacité nominale d’enregistrement” à prendre en compte doit s’entendre de la capacité disponible c’est-à-dire à l’exclusion de la mémoire occupée par le système d’exploitation et les applications préinstallées qui n’est pas accessible à l’utilisateur pour y enregistrer quoi que ce soit et, selon ce calcul, la rémunération due pour 2018 s’élève non pas à 156.045,29 euros mais à 30.026,78 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
A l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025, le tribunal, a autorisé la communication du protocole du 21 juillet 2022 et la production de notes en délibéré sur le décompte actualisé avec le calcul exact des sommes dues avant le 19 septembre 2025.
Par note en délibéré du 18 septembre 2025, la société Danew electronics a produit le protocole du 21 juillet 2022, indiqué avoir réglé 85.433,53 euros le 10 mai 2021 et 280.033,53 euros en exécution du protocole du 21 juillet 2022.Elle soutient qu’il y a lieu de déduire des demandes adverses, outre les paiements précités :
— au titre de la période de juin 2013 à juillet 2020 : les montants correspondant à des créances prescrites comme antérieures au 20 avril 2018 (263.801,04 euros) et les notes de débit faisant doublon avec les demandes portant sur 2018 (656.903,20 euros), 2019 (72.766 euros) et 2020 (75.612,00 euros) ;
— pour l’année 2018 : ses paiements de 280.033,53 euros.
Par note du 22 septembre 2025, la société Copie France a précisé que, après déduction des sommes réglées de 82.683,03 euros et 194.600 euros, ses demandes sont :- au titre de la période de juin 2013 à juillet 2020 : 976.433,68 euros (1.059.116,71 – 82.683,03),
— pour l’année 2018 : 305.400 euros (500.000 – 194.600) qui ne fait pas double emploi avec les sommes demandées au tiret précédent car “il s’agissait spécifiquement de sous-déclarations”,
— pour la période de mars 2018 à juin 2022 : 228.892 euros.
Elle oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription que :- celle-ci ne s’applique pas aux créances dont le titulaire ne connaît pas le montant et qui dépendent des déclarations du débiteur (Com., 28 juin 2017, pourvoi n°15-20.108), ni lorsque le principe ou la quotité de la créance est contesté (3e Civ., 11 décembre 1996, pourvoi n°94-21.916) ce qui est le cas en l’espèce, la société Danew electronics ayant fait des déclarations sous-estimées (ou n’ayant rien déclaré) et toujours contesté sa dette,
— l’assignation en référé du 17 décembre 2020 a interrompu la prescription qui ne saurait donc concerner des créances postérieures au 17 décembre 2015 et, dans ce cas, sa créance pour la première période serait ramenée à 854.433,68 euros.
Elle conclut enfin que la société Danew electronics continue à exploiter son activité de vente de supports d’enregistrements et verse à l’appui un constat de commissaire de justice du 11 septembre 2025.
Motivation
I . Sur la demande principale
1 . Sur l’assiette de la rémunération
L’article 6-I de la décision n°15 prévoit : “Les déclarations concernant les supports d’enregistrement mentionnés aux tableaux no 1 à 12 figurant en annexe de la présente décision, faites par les redevables aux sociétés chargées de percevoir la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, doivent mentionner de façon distincte, pour chaque catégorie de support ou d’appareil, le nombre de supports assujettis à ladite rémunération ainsi que, pour chacun d’eux, leur capacité d’enregistrement. La capacité d’enregistrement mentionnée à l’alinéa précédent est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.”
L’article 8 de la décision n° 18 du 5 septembre 2018 fait quant à lui référence à une “tranche de capacité” qui est “présumée être celle retenue par le redevable concerné”.
L’article 4 de ces deux décisions précise que la méthode de calcul des rémunérations pour les supports concernés repose sur la combinaison de plusieurs paramètres, notamment à partir des résultats des études d’usages, du volume moyen de copies privées de source licite et pour une capacité moyenne d’enregistrement évaluée par les études pour chaque famille de support ou d’appareil.
Dès lors, les barèmes applicables aux différents supports votés par la Commission pour copie privée prennent en compte les volumes réels de copies réalisées en fonction des capacités d’enregistrement des supports, de sorte que la capacité d’enregistrement ou la tranche de capacité des articles 6 et 8 des décisions n°15 et n°18 s’entendent de la capacité nominale des supports telle que présentée au consommateur et non de leur capacité résiduelle après déduction des espaces mémoire occupés par les systèmes d’exploitation, logiciels et applications pré-installés sur l’appareil.
2 . Sur le calcul de la créance de la société Copie France
a) Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.” Ce texte n’exige pas une connaissance précise du titulaire de l’ampleur ou la fréquence des faits reprochés.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. L’assignation en référé interrompt la prescription.
Il est constamment jugé depuis un arrêt d’assemblée plénière du 7 juillet 1978 (pourvoi n°76-15.485) que la prescription ne s’applique pas lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui doivent en particulier résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire (1re Civ., 13 février 2007, pourvoi n°05-12.016, publié).
Par acte du 17 décembre 2020, la société Copie France a fait assigner la société Danew electronics en paiement d’une provision sur des redevances impayées depuis juin 2013 et communication sous astreinte des déclarations nécessaires à l’établissement des notes de débit depuis septembre 2011 et il n’est pas discuté qu’elle les avait faites de façon très parcellaire.
La société Danew electronics, qui ne démontre pas avoir effectué des déclarations régulières permettant le calcul des redevances, est donc mal fondée à opposer la prescription des demandes de la société Copie France antérieures au 17 décembre 2015 (et à plus forte raison au 20 avril 2018).
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
b) Sur le montant de la créance
Il entre dans l’inventaire détaillé des notes de débit impayées jusqu’en 2020 de la société Copie France (sa pièce 12) les notes de débits suivantes :qui correspondent en tous points avec ses pièces 18-1 et 18-2 produites à l’appui de la facturation complémentaire pour 2018 et dont le total est de 527.156,80 euros, soit le montant exact de la demande de provision
pour les déclarations éludées en 2018 devant le juge des référés et la
cour d’appel à laquelle celle-ci avait fait droit.
Dès lors les sommes demandées au titre de la période de juin 2013 à juillet 2020 incluent manifestement la condamnation provisionnelle de 500.000 euros et fait double emploi avec celle-ci.
Au titre de l’année 2019, selon la pièce 21 de la société Copie France, une note de débit a été émise le 8 septembre 2022 d’un montant de 72.766 euros TTC calculé sur la base des déclarations de sortie de stock fournies en 2022 repose sur le détail suivant (montants hors taxes) :27. Selon la société Danew electronics, ce montant est le même que celui résultant de la somme des notes de débit figurant sur la pièce 12. Force est de constater que cette allégation manque en fait puisque le total des notes reproduites en page 3 de sa note en délibéré est de 108.324 euros, qu’aucun des montants n’est commun aux notes de débit des deux relevés et que le calcul notifié à la société Danew electronics le 15 février 2023 ne fait aucunement état d’une annulation des notes de débit émises antérieurement.
Aucun doublon n’est donc démontré pour les sommes demandées au titre de l’année 2019.
Au titre de l’année 2020, selon la même pièce 21, une note de débit a été émise le 12 septembre 2022 d’un montant de 75.612 euros calculé sur la base des déclarations fournies en 2022 repose sur le détail suivant (montants hors taxes) :
Selon la société Danew electronics, ce montant est le même que celui résultant de la somme des notes de débit figurant sur la pièce 12. Force est de constater que cette allégation manque en fait puisque le total des notes reproduites en page 4 de sa note en délibéré est de 28.154 euros, qu’aucun des montants n’est commun aux notes de débit des deux relevés et que le calcul notifié à la société Danew electronics le 15 février 2023 ne fait aucunement état d’une annulation des notes de débit émises antérieurement.Aucun doublon n’est donc démontré pour les sommes demandées au titre de l’année 2020.
Contrairement à ce que soutient la société Danew electronics en dépit de ses propres pièces, elle ne démontre avoir réglé à la société Copie France que la provision ordonnée par le juge des référés 82.683,03 euros puis 194.600 euros sur la provision complémentaire ordonnée par la cour d’appel. Elle a en effet cessé de s’acquitter des montants qu’elle s’était engagée à régler par protocole du 21 juillet 2022 à partir de mars 2023 alors que moins de 40% de la dette était acquittée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société Copie France à hauteur de 1.010.725,68 euros en principal soit, – au titre de la période de juin 2013 à juillet 2020 sur la base des déclarations de sortie de stock antérieures à l’assignation en référé : le montant non contesté de 1.059.116,71 euros (cf points 8 et 14 ),
— pour la période de mars 2018 à juin 2022 sur la base des déclarations de sortie de stock complémentaires faites pour cette période sur injonction du juge des référés et de la cour d’appel en 2022 : le montant non contesté de 228.892 euros
— dont à déduire les règlements intervenus à hauteur de 82.683,03 et 194.600 euros.
3 . Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure”.Décision du 24 octobre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/06392 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTNW
La société Copie France ne précise pas le point de départ de sa demande de condamnation de la société Danew electronics à lui payer les intérêts au taux légal sur sa créance et ne verse aucune mise en demeure.
Il y a donc lieu de condamner la société Danew electronics à payer à la société Copie France les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
4 . Sur la communication des déclarations de sortie de stocks
Il n’est pas discuté que la société Danew electronics a vendu des supports d’enregistrements tels que tablettes tactiles multimédias et téléphones mobiles multimédias assujettis à la rémunération pour la copie privée, postérieurement à sa dernière déclaration de juin 2022.
Le tribunal observe que la société Danew electronics a persisté à ne pas déclarer ses ventes malgré la présente procédure et les saisines antérieures du juge des référés et de la cour d’appel, ce qui justifie de prononcer une astreinte.
II . Sur les demandes annexes
La société Danew electronics, qui perd le procès, est condamnée aux dépens de l’instance et l’équité justifie de la condamner à payer à la société Copie France la somme demandée de 3.000 euros.
Par ces motifs
Le tribunal :
Condamne la société Danew electronics à payer à la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore la somme de 1.010.725,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
Ordonne à la société Danew electronics de communiquer à la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore l’ensemble de ses sorties mensuelles de stocks concernant la commercialisation sur le territoire français de supports numériques vierges d’enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée pour la période courant du 1er juillet 2022 au 24 octobre 2025 dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour durant 90 jours ;
Condamne la société Danew electronics aux dépens de l’instance ;
Condamne la société Danew electronics à payer à la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 24 octobre 2025
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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