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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 mars 2026, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES es qualité d'assureur de la société European Homes c/ S.A.S. LA SOCIÉTÉ, S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, La compagnie ALLIANZ IARD es qualité d'assureur des sociétés LCIE , EURINTER FRANCE et SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, S.A.S. LA SOCIETE EURINTER FRANCE, LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD |
Texte intégral
DU 10 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01155 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3LZ
Code NAC : 82C
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES
C/
S.A.S. LA SOCIÉTÉ LCIE
S.A.S. LA SOCIETE EURINTER FRANCE
S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN
LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Vincent REYNAUD, président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de la société European Homes, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290, et Me Amandine ZABEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 262
DÉFENDEURS
La compagnie ALLIANZ IARD es qualité d’assureur des sociétés LCIE, EURINTER FRANCE et SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1845, et Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
S.A.S. LA SOCIÉTÉ LCIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.S. LA SOCIETE EURINTER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 30 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 mars 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date des 7, 10, 13 et 26 novembre 2025, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de la société European Homes a fait assigner la S.A.S. LA SOCIÉTÉ LCIE, la S.A.S. LA SOCIETE EURINTER FRANCE, la S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN,et la compagnie ALLIANZ IARD es qualité d’assureur des sociétés LCIE, EURINTER FRANCE et SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN à comparaître à l’audience des référés du 30 janvier 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 30 avril 2025 (RG n°25/00056) ayant désigné Monsieur [O] [M] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES es qualité d’assureur de la société European Homes a réitéré les termes de son assignation.
La compagnie ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur des sociétés LCIE, EURINTER FRANCE et SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, représentée à l’audience, a formulé les protestattions et réserves d’usage.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S. LA SOCIÉTÉ LCIE n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Assignée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la S.A.S. LA SOCIETE EURINTER FRANCE n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Assignée à sa personne par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN n’a pas constitué avocat ni adressé d’observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 30 avril 2025 (RG n°25/00056) ;
Il sera fait droit à la demande de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES, es qualités d’assureur de la société European Homes, qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. LA SOCIÉTÉ LCIE, la S.A.S. LA SOCIETE EURINTER FRANCE, la S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, et la compagnie ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur des sociétés LCIE, EURINTER FRANCE et SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 30 avril 2025 (RG n°25/00056).
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ETENDONS à la S.A.S. LA SOCIÉTÉ LCIE, la S.A.S. LA SOCIETE EURINTER FRANCE, la S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, et la compagnie ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur des sociétés LCIE, EURINTER FRANCE et SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 30 avril 2025 (RG n°25/00056) ayant désigné M. Monsieur [O] [M] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES, es qualités d’assureur de la société European Homes, communiquera sans délai à la S.A.S. LA SOCIÉTÉ LCIE, la S.A.S. LA SOCIETE EURINTER FRANCE, la S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, et la compagnie ALLIANZ IARD es qualité d’assureur des sociétés LCIE, EURINTER FRANCE et SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. LA SOCIÉTÉ LCIE, la S.A.S. LA SOCIETE EURINTER FRANCE, la S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, et la compagnie ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur des sociétés LCIE, EURINTER FRANCE et SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES, es qualités d’assureur de la société European Homes, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES, es qualités d’assureur de la société European Homes, dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. LA SOCIÉTÉ LCIE, la S.A.S. LA SOCIETE EURINTER FRANCE, la S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, et la compagnie ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur des sociétés LCIE, EURINTER FRANCE et SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES, es qualités d’assureur de la société European Homes.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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