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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 26 nov. 2024, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 1]
MINUTE:
N° RG 24/00214 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLW2
S.A.S. SODIEM
C/
[B] [Z]
Le
— Expéditions délivrées à
— la SELARL FREDERIC DUMAS
— [B] [Z]
— Préfecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 26 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. SODIEM, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° B334 990 512 , agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la SAS SODIEM a consenti un bail d’habitation à Monsieur [B] [Z] , portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer mensuel actuel de 1141,37€.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés.
Un commandement de payer la somme de 3512,42€ au titre des arriérés de loyer (outre le coût de l’acte d’huissier) était délivré au locataire le 13 février 2024.
Par acte introductif d’instance du 11 juillet 2024, dénoncé le 14 juillet 2024 par voie électronique au préfet de la GIRONDE et à la CCAPEX le 15 juillet 2024, la SAS SODIEM a fait assigner Monsieur [B] [Z] afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Monsieur [B] [Z]
— condamner Monsieur [B] [Z] à laisser libre de tous occupants le logement loué
— ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [B] [Z] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique
— condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la SAS SODIEM la somme de 7360,64€ au titre des loyers et charges dus au mois de juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ,
— condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la SAS SODIEM une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux
— condamner Monsieur [B] [Z] à payer à la SAS SODIEM la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer , la dénonciation à la CCAPEX.
A l’audience du 24 septembre 2024 la SAS SODIEM , représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [B] [Z] , régulièrement cité , n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la résiliation
sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Gironde par la voie électronique le 14 juillet2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS SODIEM justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 juillet2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24. I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version alors applicable, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 1er septembre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 février 2024, pour la somme en principal de 3512,42€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 avril 2024.
L’expulsion de Monsieur [B] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
En l’espèce, le décompte produit par la SAS SODIEM au jour de l’audience révèle que la dette locative s’élève à 7360,64€.
Dès lors, Monsieur [B] [Z] , non comparant, et qui n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette sera condamné au paiement de la somme de 7360,64€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et charges aux termes convenus.
Par ailleurs, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail a pris fin, et donc de les occuper sans droit ni titre, constitue une faute causant inévitablement un préjudice aux bailleurs, puisqu’elle les prive de la jouissance du bien dont ils sont propriétaires, et justifie que soit mise à la charge de l’occupant une indemnité destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer et des charges.
Monsieur [B] [Z] , qui se maintient dans les lieux loués en dépit de la résiliation du contrat de bail, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 14 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux tel qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [B] [Z] sera condamné aux dépens.
Monsieur [B] [Z] sera également condamné à régler à la SAS SODIEM la somme de 200€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2021 entre la SAS SODIEM et Monsieur [B] [Z] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 14 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [Z] de libérer les lieux dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SAS SODIEM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser à la SAS SODIEM la somme de 7360,64€ (décompte arrêté au 10 juillet 2024 , incluant l’échéance de juillet 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser à la SAS SODIEM une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 14 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieu ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser à la SAS SODIEM une somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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