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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00778 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQPN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame, [F], [I]
demeurant, [Adresse 3]
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Monsieur, [T], [Y], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d’Elise BATHAZARD, Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [F], [I], née le 21 mars 1972, est agent de service.
Le 22 janvier 2019, Madame, [I] a déclaré une tendinopathie de l’épaule droite en tant que maladie professionnelle. Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 21 mars 2025, la CPAM du Haut-Rhin a notifié une décision attribuant à Madame, [I] un taux d’incapacité permanente à 10% pour sa tendinopathie de l’épaule droite et fixant la date de consolidation au 18 décembre 2024.
Le 26 mai 2025, Madame, [I] a contesté ce taux devant la Commission médicale de recours amiable ,([1]).
Lors de la séance 27 août 2025, la, [1] a confirmé la décision du 21 mars 2025.
Le 29 août 2025, cette décision a été notifiée à Madame, [I].
Par requête introductive d’instance réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 octobre 2025, Madame, [I] a saisi ladite juridiction.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 janvier 2026, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame, [F], [I], régulièrement convoquée et comparante, a indiqué à l’audience contester le taux d’incapacité permanente pour son épaule droite. Elle a indiqué avoir été récemment opérée et que les documents fournis concernaient l’épaule droite.
Madame, [I] a expliqué avoir fait des examens pour l’épaule droite et disposer des documents relatifs à cette épaule. Elle a indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec le taux IPP de 10 %. Elle a précisé que son chirurgien a proposé des IRM et des scanners ainsi qu’une autre opération.
La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur, [Y] muni d’un pouvoir régulier, a repris ses conclusions du 5 janvier 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Avant dire droit
— Déclarer irrecevable le recours de l’assurée pour défaut de motivation ;
A titre principal
— Refuser toute demande consultation médicale ;
— Confirmer le taux de 10% au 18 décembre 2024 ;
— Apprécier strictement l’état de santé au 18 décembre 2024 ;
— Condamner l’assurée à 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
— Refuser toute demande consultation médicale physique ;
— Confirmer le taux de 10 % au 18 décembre 2024 ;
— Apprécier strictement l’état de santé au 18 décembre 2024 ;
— Condamner l’assurée à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame, [I].
A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué que lorsqu’elle a saisi la présente juridiction, Madame, [I] n’avait pas joint la notification initiale, qu’elle évoquait l’épaule gauche alors que le sinistre concernait l’épaule droite. La caisse a précisé que Madame, [I] a joint à sa requête une pièce concernant l’épaule gauche et que l’exposé des motifs était sans lien avec la décision contestée.
La CPAM du Haut-Rhin a soulevé l’irrecevabilité pour défaut de motivation, expliquant que la contestation de la requérante était dépourvue de cohérence et ne permettait pas d’identifier l’objet du litige. Elle a également observé que Madame, [I] n’apportait aucun élément médical relatif à l’épaule droite.
La Caisse s’est opposée à une consultation, en indiquant qu’une mesure d’instruction ne pouvait suppléer la carence d’éléments de preuve et que le taux d’incapacité déterminé par le médecin conseil était parfaitement justifié.
La CPAM du Haut-Rhin a sollicité 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au regard des recherches et écritures.
Enfin, le Docteur, [C], [N], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ayant régulièrement prêté serment à l’audience, a exposé en cours d’audience avoir vu des pièces relatives à l’épaule droite, que la demande portait sur l’épaule gauche. Le médecin consultant a ajouté que le taux attribué, 10%, était le taux maximum pouvant être accordé. Le Docteur, [N] a expliqué que même en auscultant la requérante, elle n’aurait pas un autre avis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 27 août 2025 a été notifiée à Madame, [I] par courrier du 29 août 2025 et que le recours a été formé par requête initiale réceptionnée au greffe le 24 octobre 2025.
Néanmoins, selon l’article R 142-10-1 du Code de la sécurité sociale « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
La saisine du tribunal doit comporter un exposé même sommaire des motifs de la demande ainsi que des pièces en lien direct avec la décision attaquée.
La CPAM du Haut-Rhin considère que la contestation de Madame, [I] est dépourvue de cohérence et ne permet pas au tribunal d’identifier utilement la portée du litige, rendant les prétentions de l’assurée inopérantes en l’absence de toute argumentation et de tout élément probant relatifs à l’objet exact de la décision de la, [1].
Le tribunal constate que dans son courrier de saisine, Madame, [I] indique contester le taux d’incapacité permanente de 5 % attribué pour une maladie professionnelle (MP 057AAM96D – Coiffe des rotateurs épaule gauche).
Madame, [I] évoque dans son recours une décision du 11 avril 2025, fixant son taux d’incapacité permanent partielle (IPP) à 5% et un rapport d’évaluation du Docteur, [Z] du 3 décembre 2024. La requérante mentionne également dans sa requête que le rapport médical conclut à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche.
Madame, [I] produit, à l’appui de son recours, une IRM de l’épaule gauche du 10 octobre 2025, la notification du 29 août 2025 de la décision de la, [1] du 27 août 2025. Cette décision de la, [1] confirme une décision du 21 mars 2025, attribuant à Madame, [I] un taux d’incapacité permanent à 10% en raison de sa tendinopathie de l’épaule droite.
Par conséquent, le tribunal constate que Madame, [I] confond ses différents recours et ne formule pas clairement sa demande auprès de la présente juridiction, ce qui ne lui permet pas de statuer sur sa demande. Au cours des débats, Madame, [I] indique que sa demande porte sur son épaule droite mais cependant sans produire aucune pièce afférente à cette problématique médicale.
Dès lors son exposé des motifs et les pièces produites ne permettent pas de connaître la demande réelle de Madame, [I]. Or la saisine du tribunal doit comporter un exposé même sommaire des motifs de la demande ainsi que des pièces en lien direct avec la décision attaquée.
Par conséquent, le recours de Madame, [I] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [I], partie qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin demande la condamnation de Madame, [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au regard des recherches et écritures.
Au vu des éléments du dossier, Madame, [I] sera condamnée à payer à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par Madame, [F], [I] irrecevable pour défaut de motivation ;
CONDAMNE Madame, [F], [I] à verser à la CPAM du Haut-Rhin la somme de 750 euros (Sept cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [F], [I] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule exécutoire défendeur
le
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