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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 22 avr. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DE LA PROCEDURE
Enrôlement :
N° RG 24/00094
N° Portalis DBW3-W-B7I-45WW
AFFAIRE : LE CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/ M. [H] [Z] [I] [S], Mme [N] [C] [B]
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme au capital de 1 331 400 718 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848 et dont le siège social est situé 182 avenue de France à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Andréa SAGNA pour avocat postulant et Me Paul BARROUX pour avocat plaidant, avocat au Barreau de POITIERS
CONTRE
Monsieur [H] [Z] [I] [S], né le 22 janvier 1971 à CHOISY LE ROI (94600), de nationalité française, musicien,
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
Madame [N] [C] [B] née le 27 décembre 1976 à VILLECRESNES (94), de nationalité française, infirmière,
Ayant Me Jean-Pierre BINON pour avocat
tous deux liés par un pacte civil de solidarité enregistré à Marseille, le 9 octobre 2019, demeurant et domiciliés 50 rue Balthazar de Montron à MARSEILLE (13004)
DEBITEURS SAISIS
La société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE poursuit à l’encontre de Madame [N] [B] et de Monsieur [H] [S], suivant commandement de payer en date du 30 janvier 20241 signifié par Me [T], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 15 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00085, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec garage attenant et jardin, située 50 rue Balthazar de Montron à MARSEILLE (13004), cadastrée quartier Les Chartreux, section 816C n°348 pour une contenance de 4a 90ca,
étant précisé que la parcelle provient de la division d’une parcelle plus grande cadastrée 816C n°111 suivant document d’arpentage n°314 en date du 9 août 2012 publié au SPF de Marseille 1 le 29 août 2012 Volume 2012P n°6349,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 2 mai 2024 signifié à leur personne, le poursuivant a fait assigner Madame [N] [B] et de Monsieur [H] [S] comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 18 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 mai 2024;
Les parties ont été appelées à conclure sur la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt.
Le Crédit Foncier de France a soutenu qu’elle était valide, mais à procéder à un nouveau calcul de sa créance à titre subsidiaire.
Madame [B], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable. Monsieur [S] a confirmé cette demande à l’audience.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente qui a été autorisée par décision du 8 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mars 2025.
Par voie de conclusions du 17 mars 2025, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance.
La débitrice, par la voix de son Conseil, a accepté le désistement.
Monsieur [S] était absent et non représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du créancier poursuivant, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de son désistement de la procédure de saisie ;
DIT que les frais de procédure de saisie immobilière et les dépens sont à la charge de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE en application de l’article 399 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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