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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 20 mai 2025, n° 24/08591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée le 20/05/2025
A Me PLACIER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08591 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47DX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société CCF VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE HSBC CONTINENT AL EUROPE Immatriculée au RCS de [Localité 7] 315 769 257
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0319
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [W] Epoux de Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5] (CANADA)
défaillant
Madame [L] [R] [F] Epouse de Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5] (CANADA)
défaillant
Décision du 20 Mai 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08591 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47DX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience sur incident du 1er Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 août 2017, la société HSBC FRANCE a consenti aux époux [W] un prêt immobilier d’un montant de 65 750 euros, au taux d’intérêt de 1,35 %, destiné au rachat d’un prêt initialement consenti par la BNP PARIBAS, pour l’acquisition d’un bien à usage locatif.
La société HSBC FRANCE a changé de dénomination à compter du 1er décembre 2020, pour devenir la société HSBC CONTINENTAL EUROPE.
En vertu d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions du 1er janvier 2024, le CCF vient aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE.
Par acte du 21 juin 2024, le CCF a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’ils soient condamnés à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 42 445,47 euros au titre du solde du prêt au 21 mai 2024, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [W] demeurant au Canada, leur assignation a été transmise en exécution de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Il est justifié par les autorités requises canadiennes, à la suite de l’enquête effectuée le 12 août 2024, que les défendeurs ont quitté les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 6] depuis le 1er juillet 2024, sans laisser d’adresse, alors que la requérante ne dispose pas d’une autre adresse pour tenter de signifier son assignation.
Les époux [W] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
Au soutien de ses prétentions, le CCF verse aux débats :
— l’offre de prêt du 2 août 2017 et son tableau d’amortissement ;
— une mise en demeure adressée aux emprunteurs par LRAR le 11 juillet 2023, les mettant en demeure de régulariser les arriérés au titre du prêt pour un montant de 4 040,56 euros, sous peine de déchéance du terme ;
— la LRAR du 8 août 2023 adressée aux emprunteurs et prononçant cette déchéance du terme ;
— un décompte de sa créance au 21 mai 2024.
Il convient en conséquence de condamner les défendeurs à payer la somme de 42 445,47 euros euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 1,35 % à compter du 21 mai 2024.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les défendeurs seront condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [W] et Mme [L] [F], épouse [W], à payer à la SA CCF la somme de 42 445,47 euros au titre du prêt du 2 août 2017, avec intérêts au taux contractuel de 1,35 % à compter du 21 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [H] [W] et Mme [L] [F], épouse [W], aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA CCF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7], le 20 mai 2025.
La Greffière Le Président
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