Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 mars 2025, n° 24/05053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00217
N° RG 24/05053 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXXV
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
Mme [T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD
Copie délivrée
le :
à : Madame [T] [G]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 1er février 2023, acceptée le 02 février 2023, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [T] [G] un prêt personnel d’un montant en principal de 15.000 euros, remboursable en 1 mensualité de 73,93 euros, suivie de 60 mensualités de 284,03 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,14 % l’an et au taux annuel effectif global de 5,61 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement :
à titre principal, de la somme de 15.201,30 euros au titre du solde débiteur du prêt du 1er février 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,14 % l’an à compter du 30 octobre 2023, jusqu’à parfait paiement ;la somme de 1.075,14 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts aux taux légal à compter du 30 octobre 2023, jusqu’à parfait paiement;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti le 1er février 2023, et condamner Madame [T] [G] à lui payer la somme de 15.201,30 euros, au titre du solde débiteur du prêt du 1er février 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,14 % l’an à compter du 30 octobre 2023, jusqu’à parfait paiement ;la condamnation de Madame [T] [G] à lui payer la somme de 1.075,14 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts aux taux légal à compter du 30 octobre 2023, jusqu’à parfait paiement ;
en tout état de cause, condamner Madame [T] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
La S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice à domicile, Madame [T] [G] n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la créance
En l’espèce, la demande de condamnation en paiement de la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE à l’encontre de Madame [T] [G] est formée au titre du solde débiteur du prêt du 1er février 2023.
A la lecture des pièces produites aux débats, il convient de constater que l’offre de crédit litigieuse à été émise le 1er février 2023 par le prêteur et qu’elle a été acceptée par Madame [T] [G] le 2 février 2023.
En conséquence, il s’agit d’une simple erreur matérielle dans les conclusions et la décision sera motivée en tenant compte pour les créances, de la date d’acceptation du contrat par la débitrice, soit le 2 février 2023.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 mai 2023.
L’action ayant été engagée le 10 septembre 2024 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [T] [G] a cessé de régler les échéances du prêt, et que la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous huit jours par courrier recommandé du 5 septembre 2023 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement par le débiteur dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 2 février 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la S.A BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE communique un document qui mentionne :
L’établissement code interbancaire : 30003- dénomination : SOCIETE GENERALE
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 260482CONVE
le 10/02/2023
pour Mademoiselle [G] [T] né le [Date naissance 2] à [Localité 6]
dans le cadre d’un octroi de crédit
pour un crédit de type Consommation
à laquelle il a été répondu le 2023-02-10-13.50.17
Numéro de consultation obligatoire : 230410171610
En l’espèce, il convient de constater que le résultat de cette consultation n’y figure pas de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l’article susvisé. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
* Sur la notice d’assurance non produite
L’article L. 312-29 du code de la consommation exige que, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur remette à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis une telle notice, alors que l’offre de crédit était assortie d’une proposition d’assurance à laquelle l’emprunteur a adhéré. En effet, la fiche intitulée « synthèse des garanties des contrats d’assurance » ne peut être assimilée à la notice d’assurance requise par les textes.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (15.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (454,35 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 14.545,65 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Madame [T] [G] sera donc condamnée à lui payer la somme de 14.545,65 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE au titre prêt personnel consenti à Madame [T] [G] le 2 février 2023 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Madame [T] [G] à payer à la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 14.545,65 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [G] aux dépens de l’instance ;
Déboute la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Parcelle ·
- Musicien ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Assesseur ·
- Maladie professionnelle ·
- Avant dire droit ·
- Risque professionnel ·
- Consultant ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Association syndicale libre ·
- Ensemble immobilier ·
- Statut ·
- Capacité ·
- Ester en justice ·
- Ester ·
- Publication ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Participation ·
- Atlantique ·
- Crédit ·
- Prix ·
- Consorts ·
- Simulation ·
- Midi-pyrénées ·
- Biens ·
- Vente
- Indexation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Révision du loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Automatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Indemnité d'immobilisation ·
- Séquestre ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Électronique ·
- Prêt ·
- Fond ·
- Condition
- Droite ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Ministère public ·
- Curatelle ·
- Centre hospitalier ·
- Public
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.