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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 26 mars 2025, n° 23/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/01155 – N° Portalis DBX4-W-B7H-ROLZ / JAF Cab 3
AFFAIRE : [N] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 9] [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Lisa MILI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 500
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (94)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa BRUNET-DUCOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 255
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement , par jugement contradictoire susceptible d’appel,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 02 Octobre 2024,
FIXE la nouvelle ordonnance de clôture au 04 Février 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
.[G] [N], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
et de
.[O] [V], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 14] (94)
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 11]
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 07 Mars 2023,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux irrecevable,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants chez [O] [V],
FIXE le droit d’accueil de [G] [N] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
En période scolaire,
— les semaines paires, du samedi à midi ou à la fin des activités extra-scolaires du matin des enfants au dimanche à 19 heures,
— pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été à sa voir 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2ème et 4ème quinzaines les années impaires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, les enfants seront chez le père pendant le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONDAMNE [G] [N] à payer à [O] [V], à compter de la présente décision, une contribution de 50 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de chaque enfant,selon les modalités indiquées dans l’ordonnance du 05 Avril 2024,
CONDAMNE [G] [N] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que les frais relatifs aux activités extra-scolaires englobant le poney et la natation seront pris en charge par la mère tant que [G] [N] n’aura pas retrouvé un emploi,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels englobant les frais médicaux et para-médicaux non remboursés et, sous réserve d’un accord préalable sur le montant de la dépense et sur présentation de la facture,
DIT que les frais d’école privée resteront à la charge de la mère s’ils n’ont pas été acceptés par le père car ils font partie des frais exceptionnels,
DIT que les frais de la mutuelle des enfants seront supportés par le parent qui a souscrit la mutuelle,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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