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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 juil. 2025, n° 25/50778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50778 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C63C2
N° : 3
Assignation du :
24 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. GROUND PEPPER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia FAYON, avocat au barreau de PARIS – #C0245
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GF-Oberkampf
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 janvier 2025 par la SCI Ground Pepper à l’encontre de la société GF-Oberkamps aux fins essentielles de constater la résiliation du contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] et de condamnations provisionnelles ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 1er juillet 2025 ;
Vu le désistement de la SCI Ground Pepper de ses demandes principales et le maintien des demandes accessoires ;
Vu l’absence de constitution de la défenderesse ;
Vu les articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, il sera donné acte à la requérante qu’elle se désiste de ses demandes principales.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1300 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la dette n’ayant été soldée que postérieurement à la première audience.
L’assignation ayant été nécessaire pour permettre de solder la dette, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer, en vertu de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons le désistement de la SCI Ground Pepper de ses demandes principales ;
Condamnons la société GF-Oberkamp à payer à la SCI Ground Pepper la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société GF-Oberkamp au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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