Cour d'appel de Paris, 5 mars 2015, n° 12/06362
CPH Paris 30 mai 2012
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CA Paris
Confirmation 5 mars 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Démarche de démission sous influence

    La cour a estimé que la démission était une manifestation claire et non équivoque de la volonté de la salariée, sans preuve d'influence ou de vice du consentement.

  • Rejeté
    Absence de mention claire de la durée de travail

    La cour a jugé que l'employeur a prouvé que la salariée avait la liberté d'organiser son emploi du temps et que la durée de travail était bien fixée à 25 heures par semaine.

  • Rejeté
    Droit à indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement

    La cour a confirmé que la démission n'ouvrait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Rappel de salaires sur la base d'un contrat à temps plein

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas droit à un rappel de salaires sur la base d'un contrat à temps plein, car son contrat était bien à temps partiel.

  • Rejeté
    Licenciement abusif en raison de la démission

    La cour a confirmé que la démission ne pouvait pas être requalifiée en licenciement, rendant la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 5 mars 2015, n° 12/06362
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/06362
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2012, N° 11/02435

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, 5 mars 2015, n° 12/06362