Confirmation 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mars 2015, n° 12/06362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06362 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2012, N° 11/02435 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ENGLISH 4 U |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 Mars 2015
(n° 100 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/06362
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section activités diverses – RG n° 11/02435
APPELANTE
Madame D X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Lynda ATTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0657
INTIMEE
SAS Y 4 U
XXX
XXX
représentée par M. Anouar BOUABDALLAOUI (Président)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-D GRIVEL, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE – mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme D K épouse X a été engagée par contrat à durée indéterminée le 5 janvier 2009 par la société Y 4U en qualité de 'formateur d’anglais in et out center'.
Elle a été en congé maternité à compter du 1er juillet 2010. Avant l’issue de ce congé, devant intervenir le 22 octobre 2010, elle a démissionné par lettre du 20 octobre 2010.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 février 2011 d’une demande de paiement d’indemnités pour licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et pour absence de mention du DIF, ainsi que d’une demande de rappel de salaires.
Par jugement du 30 mai 2012, notifié le 12 juin 2010, le conseil l’a déboutée de ses demandes et a débouté Y 4U de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Mme D X a interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2012.
Elle demande à la Cour de :
— dire sa démission équivoque, et de ce fait que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement,
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
— en conséquence, condamner la société Y 4U à lui verser les sommes de :
* 4.261,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 426,12 euros au tire des congés payés afférents,
* 745,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2.130,64 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* 12.783,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des manoeuvres répétées de l’employeur pendant la durée du contrat de travail et du préjudice moral créé par les accusations portées dans l’attestation de M. B,
* 26.975,70 euros à titre de rappel de salaire,
* 2.697,57 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.894,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non mention du DIF,
* 7.410 euros à titre de rappel de salaire maintenu pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maternité,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la remise de bulletins de paie, d’une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
Elle soutient qu’alors qu’elle était encore en congé maternité, elle a informé son employeur de sa volonté de suspendre son emploi pendant quelques temps pour s’occuper de son enfant et qu’à aucun moment il ne lui parlera de congé parental ; qu’à la demande de celui-ci, elle s’est présentée dans ses locaux afin d’avoir un entretien amiable ; que Mme Z, directrice générale, lui a alors proposé soit de quitter momentanément son emploi par accord conventionnel, soit de démissionner, tout en lui assurant de la reprendre à son service dès qu’elle serait disponible ; qu’il est inacceptable qu’elle ne lui ait pas proposé de prendre un congé parental alors qu’elle ignorait la législation sociale ; que c’est dans ces conditions qu’elle a remis, à la demande de Mme Z, à la fois une demande de rupture conventionnelle et une lettre de démission intitulée en anglais 'résignation', seul document que Mme Z va parapher, ce dont elle se rendra compte seulement en rentrant chez elle ; que ces circonstances de fait démontrent qu’elle n’était pas consciente des conséquences juridiques des documents qu’elle avait signés et remis à son employeur; que la seule chose qui apparaît dans la lettre de 'résignation’ est sa volonté de bénéficier de temps pour s’occuper de son enfant, ce que le congé parental aurait pu lui permettre de réaliser si l’employeur l’en avait informée et le lui avait conseillé dans les termes de l’article L. 1225-47 du code du travail et 15 de la convention collective des organismes de formation.
Elle conteste également les conditions dans lesquelles elle a été amenée à signer en octobre 2009 un avenant à son contrat de travail tendant à régulariser une situation de fait existant depuis le mois de février 2009 modifiant de façon plus que substantielle sa rémunération.
Elle demande que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié à temps plein car il ne fixait aucune durée de travail mais prévoyait un horaire variable, ce qui est contraire à l’article L. 3123-14 du code du travail. Elle indique qu’elle n’était jamais informée de son emploi du temps suffisamment à l’avance pour pouvoir organiser ses journées de repos ou de congés, et s’est ainsi tenue à la disposition de son employeur, qui fixait les plannings à la dernière minute, 24 heures sur 24.
La société Y 4U demande à la cour de :
— dire que la rupture du contrat de travail de Mme X s’analyse en une démission,
— dire que son contrat de travail était bien à temps partiel,
— en conséquence, débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 2.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’un salarié ne peut invoquer à la fois un vice du consentement et demander que soient appliquées les conséquences d’un licenciement et que la demande de Mme X n’est donc pas valable puisqu’elle mélange les deux ; que les termes de la lettre de démission sont clairs et sans équivoque et que la salariée ne fait état d’aucun différend antérieur ou concomitant ; que sa prétendue ignorance de ses droits en sa qualité d’étrangère n’a aucune incidence sur la qualification de la rupture de son contrat de travail, alors au surplus qu’elle vit en France depuis 1997 et est mariée à un Français.
Elle conteste la requalification de contrat de travail à temps plein demandée par Mme X et précise que la durée maximale de travail hebdomadaire de 35 heures n’y est indiquée qu’à titre d’information légale. Elle insiste sur la liberté des professeurs d’organiser leur planning, affiché dans les locaux de la société pour qu’ils soient consultables par tous, la direction étant tenue informée mais n’intervenant pas pour les modifier, sur le fait que Mme X a ainsi pu diminuer ses heures de travail ou annuler des cours au dernier moment pour convenances personnelles, et qu’elle n’était donc pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la volonté du salarié de démissionner doit être libre et réfléchie et ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ;
Attendu que le seul document produit aux débats est ainsi rédigé :
'20/10/2010 Re: Résignation/Résignation
I D X, hereby, hand in my letter of Resignation from Y 4U.
XXX
XXX
texte traduit au paragraphe suivant comme suit :
' Je, soussignée, D X, demissione de l’entreprise Y 4U; J’ai decidée d’occuper de mon enfant à plein temps. Je vous remercie pour l’opportunité que vous m’avez donner pour intégrer votre équipe et vous souhaite plein de bonheur pour le futur.';
qu’il se termine par la mention 'reçu en main propre’ de la main et signé le 21 octobre 2010 par la représentante de l’employeur ;
Attendu que l’intégralité de ce document est rédigé de la main de Mme X et l’a été, ainsi qu’il le mentionne, le 20 octobre, soit antérieurement à sa venue dans l’entreprise, où elle a rencontré Mme Z, sans qu’elle puisse démontrer que cette rencontre ait été initiée par cette dernière ; que la décision de Mme X de démission trouve sa cause dans la naissance d’un enfant au mois d’août 2010, dont elle entendait s’occuper 'à plein temps’ et non dans des manquements antérieurs ou concomitants de l’employeur à ses obligations ; que les termes employés aux termes du document souhaitant à l’équipe 'plein de bonheur pour le futur’ laissent entendre que la démission n’a pas été donnée sous l’emprise de la colère, de l’émotion ou d’un état psychologique fragilisé, et dénotent l’intention de mettre un terme définitif à l’avenir de la salariée au sein de l’entreprise ; que par courrier recommandé adressé à l’employeur le 21 décembre 2010, elle a formulé des réclamations en rapport avec sa rémunération à temps plein, auxquelles la société a répondu le 3 janvier 2011, en lui rappelant liminairement qu’elle ne faisait plus partie de ses effectifs pour avoir démissionné deux mois plus tôt ; que Mme X a répliqué à ce courrier le 7 janvier 2011 qu’elle contestait son solde de tout compte et estimait que 'sa situation n’était toujours pas réglée’ vis-à-vis de la société après l’encaissement des sommes versées, mais ne fait aucune allusion, comme dans son courrier précédent, à une quelconque remise en cause de sa démission ; que si l’article L. 1225-66 du code du travail prévoit la faculté pour le salarié de rompre son contrat de travail à l’issue du congé de maternité ou 2 mois après la naissance, sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni devoir de ce fait d’indemnité de rupture, il ne résulte pas de ce texte d’obligation pour l’employeur de conseiller le salarié sur le choix à opter entre cette démission ou un congé parental d’éducation, qui résulte de ses convenances, étant relevé qu’en l’espèce la société Y 4U a dispensé Mme X de tout préavis ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la démission de Mme X résulte d’une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu’elle sera dans ces conditions déboutée de ses demandes fondées sur un licenciement abusif ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et mentionne : la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;
Attendu que Mme X a été engagée à compter du 5 janvier 2009 pour occuper un emploi à temps partiel de formateur d’anglais ; que son contrat de travail de Mme X fixe une rémunération de 15 euros brut par heure effectuée et un nombre d’heure par semaine dans la limite de 25 heures ; qu’il stipule une clause intitulée 'Horaire de Travail’ ainsi rédigée :
' La durée maximale de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures, réparties entre 8h00 et 21h00 du lundi au samedi, à l’exception des dimanches et jours fériés.' ;
que Mme X tire comme conséquence de l’absence de mention claire d’une durée hebdomadaire de travail et de répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l’irrégularité de son contrat légitimant sa requalification en contrat à temps plein ;
Attendu toutefois que, si l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet, il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition ;
que la société Y 4U précise que la durée hebdomadaire était bien fixée à 25 heures, la référence aux 35 heures étant un rappel de la limite supérieure de la durée légale du travail;
qu’elle produit aux débats :
— des contrats de formation qui précise que le rythme et les horaires sont définis entre les professeurs et les stagiaires ;
— des attestations de professeurs qui indiquent qu’ils organisaient leurs horaires 'en direct avec les clients', qu’ils étaient libres de leur emploi du temps, sans être obligés par la direction de prendre davantage d’étudiants s’ils ne le souhaitaient pas ;
— des attestations d’élèves (Brunel, Lezeau, Maître) qui confirment que c’est Mme X et non la direction de l’école qui déterminaient les heures de cours ;
qu’il ressort de ces témoignages que ces enseignants avaient le choix d’accepter ou de refuser des heures supplémentaires de cours, ce qui leur permettait d’organiser leur propre emploi du temps et le nombre d’heures travaillées selon leur disponibilité ;
Attendu que par ces éléments, la société Y 4U rapporte la preuve d’une part que, compte tenu du choix de la prestation offert au client, la durée du travail hebdomadaire de la salariée ne pouvait qu’être difficilement prédéterminée ; qu’en outre, l’autonomie dont elle bénéficiait dans l’organisation de son emploi du temps, lui permettait de ne pas se tenir constamment à la disposition de son employeur, et de prévoir à quel rythme elle entendait travailler ;
que Mme X a dans ces conditions été déboutée à juste titre de ses demandes de rappel de rémunération sur le fondement d’un temps complet ;
Attendu que Mme X a signé un avenant a son contrat de travail daté du 2 février 2009 modifiant sa rémunération comme suit :
'Vous continuez à être rémunérée sur la base horaire de 15 euros brut de l’heure pour tout cours dispensé aux entreprises, par contre, suite aux développements des cours destinés aux particuliers, vous serez rémunérée sur la base d’un taux horaire brut suivant : 8,71 euros brut’ dont elle prétend qu’il serait antidaté ; que toutefois elle a accepté cet avenant dont elle ne démontre pas qu’il aurait été soumis à sa signature au mois d’octobre 2009, la mettant devant le fait accompli, alors que ses bulletins de paie démontraient qu’il était appliqué depuis le mois de février sans protestation de sa part ; que sa demande de complément de rémunération sur la base d’un taux horaire de 15 euros n’est donc pas justifiée, de même que l’indemnité de congés payés ;
Attendu que le jugement sera dans ces conditions confirmé en toutes ses dispositions, étant relevé que le certificat de travail indique ses droits au DIF ; que la société Y 4U ne démontrant pas que Mme X ait commis une faute dans l’exercice de ses droits, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile;
que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du dit code ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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