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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 24 juin 2025, n° 24/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00208 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOCA
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[H] [E]
S.A.S. GARANTME
DEFENDEUR(S) :
[B] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT QUATRE JUIN
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 29 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [H] [E]
née le 22/11/1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’EXTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GARANTME
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 832 523 344, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion LACOME D’EXTALENX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 7 novembre 2022, Mme [H] [E] a donné à bail à M. [B] [X] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 830 € outre 60 € de provisions sur charge.
Un cautionnement a été souscrit auprès de la SAS GARANTME.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [H] [E] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle et la SAS GARANTME ont ensuite fait assigner M. [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 29 avril 2025, Mme [H] [E] et la SAS GARANTME, représentées par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation ; d’ordonner l’expulsion de M.[B] [X] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1726,84 € à l’égard de la SAS et 273,41 € à l’égard de la bailleresse, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Elles précisent que si le défendeur allègue avoir soldé les dettes, il n’en justifie pas, de sorte qu’elles maintiennent leurs demandes.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 3 octobre 2024, M. [B] [X] comparait. Il indique avoir soldé la dette et avoir reçu un mail du gestionnaire locatif en ce sens, précisant même que le solde est créditeur. Il ajoute avoir soldé la dette à l’égard de la SAS GARANTME également.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, et une note en délibéré a été sollicitée sous un mois pour que le défendeur justifie avoir soldé sa dette, et que les demandeurs indiquent leur intention quant à la procédure de ce fait.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qui n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, l’article 397 du même code dispose que l’acceptation est exprès ou implicite.
En l’espèce, M. [B] [X] a bien adressé la note en délibéré sollicitée dans le délai imparti, justifiant de ce que la dette est intégralement soldée.
Bien que les demandeurs aient adressé leur note d’aadience au delà du délai imparti, leur désistement d’instance sera bien pris en compte, pour une bonne administration de la justice.
Il sera considéré que M. [X], qui s’est prévalu de ce que sa dette était soldée entend accepter implicitement le désistement d’instance.
Les demandeurs supporteront la charge des dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le dessaisissement du juge par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n°24/00208 ;
CONSTATE que le défendeur a accepté ce désistement implicitement ;
DECIDE que les frais de l’instance éteinte seront supportés par Mme [H] [E] et la SAS GARANTME sauf meilleur accord des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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