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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 janv. 2024, n° 23/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 19 janvier 2024
56Z
PPP Contentieux général
N° RG 23/03583 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YMQB
[O] [V]
C/
S.A.S. PSA RETAIL [Localité 6]
— Expéditions aux parties
Le 19/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [V]
née le 11 Mars 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Présente
DEFENDERESSE :
S.A.S. PSA RETAIL [Localité 6],
[Adresse 4]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [V] a par requête reçue le 20 octobre 2023 fait convoquer la sas PSA RETAIL [Localité 6] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir qu’il lui soit allouée ,à titre principal, la somme de 1296€ et celle de 200€ correspondant à des dommages et intérêts.
A cet effet,elle fait valoir qu’elle a commandé un véhicule PEUGEOT 208 avec un contrat d’extention de garantie et d’entretien;
que la société défenderesse a refusé de prendre en charge la révision de celui – ci en mars 2023 dont le coût s’élevait à 416€ au motif qu’elle n’aurait souscrit qu’une extension de garantie et non les révisions futures.
Elle soutient,néanmoins, que le bon de commande prévoyait bien ce contrat d’entretien ce qui lui a été confirmé par un mail de janvier 2021;
que la mention EGVN correspondait à ce contrat d’entretien.
La sas PSA RETAIL [Localité 6] ne s’est ni présentée ni faite représenter.
En cours d’audience, Mme [V] a produit,en original,le bon de commande signé par elle.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1353 du code civil prévoit ,quant à lui, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce,il est constant que Mme [O] [V] a selon un bon de commande signé le 18 juin 2021 commandé auprès de la sas PEUGEOT RETAIL [Localité 6] un véhicule PEUGEOT 208 avec la mention manuscrite d’un contrat d’entretien et de garantie d’un montant de 1296€ ainsi que d’un attelage au prix de 899€.
La facture produite comporte bien une” extension de garantie vehicule neuf”( EGVN )de 4 années ou 15000 kms d’un montant de 408€ TTC sans mention,cependant, d’un contrat d’entretien dont le coût lui a été indiqué,par mail du 20 mai 2023, être de 1296€ comme déjà précisé sur le bon de commande susvisé.
Ce coût y était bien spécifié comme devant s’ajouter aux frais déjà acquittés par elle .
La facture ne mentionne ,en effet, aucunement la présence d’un contrat d’entretien lequel ne fait,donc,pas partie des éléments du contrat souscrit et des options réglées par elle.
Mme [V] ne peut pas actuellement prétendre bénéficier de ce contrat même si l’on peut regretter que son attention n’ait pas suffisamment été attirée ,lors de la commande,sur la nécessité de souscrire cette option supplémentaire si elle la désirait .
Elle doit,donc,être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Déboute Mme [O] [V] de l’ensemble de ses demandes .
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [O] [V]
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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