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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNDE
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
MDPH D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
MDPH D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [J], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION,lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [X], née le 4 janvier 1076, a déposé une première demande auprès de la Maison Départementale des Personnes handicapés d’Ille-et-Vilaine le 7 septembre 2023, sollicitant le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapées (AAH), d’une carte Mobilité Inclusion mention « invalidité » ou « priorité » et « stationnement » ainsi qu’une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH, après examen de cette demande, a conclu que le taux d’incapacité de Madame [X] était inférieur à 50 % et a proposé un refus de l’AAH mais a émis un avis favorable à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans ainsi qu’à l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » et mention « priorité » pour 2 ans.
Suivant décision du 14 mars 2024, notifiée le 19 mars 2024, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d’AAH, et accordé à Madame [X] la reconnaissance de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans et une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » et mention « priorité » pour 2 ans.
Madame [X] a formé un recours gracieux contre la décision de refus de l’AAH par courrier du 29 mars 2024 réceptionné le 4 avril 2024, en apportant de nouveaux éléments.
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH a réévalué la situation de Madame [X], prenant en considération les nouveaux éléments médicaux produits ; à l’issue de cet examen, elle a proposé d’attribuer à Madame [X] une AAH pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2026.
En sa séance du 21 août 2024, et suivant notification du 26 août 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a attribué à Madame [X] une AAH du 1er mai 2024 au 30 avril 2026.
Par requête enregistrée le 21 septembre 2024, Madame [X] a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande d’annulation de la décision du 21 août 2024 de la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine en ce qu’elle ne lui attribuait l’AAH qu’à compter du 1er mai 2014 et non rétroactivement à compter du 1er octobre 2023.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de Madame [X] comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et a transmis le dossier au Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
Comparant en personne, Madame [W] [X], soutient oralement ses écritures adressée le 14 avril 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal que la décision d’attribution de l’AAH du 21 août 2024 ait un effet rétroactif à la date du dépôt du dossier auprès de la MDPH, à savoir octobre 2023. Elle fait valoir que la MDPH, en refusant de lui attribuer l’AAH en mars 2024 n’avait alors pas tenu compte de tous les éléments qu’elle avait produits, notamment la décision de la CPAM de décembre 2023 la plaçant en invalidité de catégorie 2. Elle demande que la rétroactivité soit assortie des intérêts au taux légal. Elle sollicite en outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique et suivant observations écrites visées par le greffe et soutenues oralement par sa représentante, la MDPH d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
— confirmer la décision de la CDAPH en date du 21 août 2024 en ce qu’elle attribue le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à la requérante du 1er mai 2024 au 30 avril 2026,
— rejeter toute prétention de la partie adverse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que la décision du 21 août 2024 a pris en compte de nouveaux éléments caractérisant une dégradation de la situation de Madame [X] depuis le dépôt de la demande initiale en septembre 2023. Dès lors que le droit à l’AAH a été ouvert au vu de nouveaux éléments, non produits lors de la demande initiale, il n’y a pas lieu de remonter à la date du dépôt de la demande initiale mais à compter du 1er jour du mois suivant la production des nouveaux éléments auprès de la MDPH.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la date d’effet d’attribution de l’AAH :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
En l’espèce, la MDPH a retenu dans sa décision du 14 mars 2024 notifiée le 19 mars 2024 les éléments produits par la requérante dans son dossier déposé le 7 septembre 2023.
Dans ce dossier, Madame [X] indiquait qu’elle était en arrêt de travail depuis le 30 août 2022 et qu’elle percevait des indemnités journalières. Elle exposait que son handicap résultait d’une intervention chirurgicale au dos. Elle ne faisait état d’aucunes difficultés pour la vie quotidienne au domicile, ni pour se déplacer, ni pour la vie sociale.
L’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, au vu des éléments produits à l’appui de la demande, a constaté que Madame [X] présentait une déficience du rachis lombaire, opérée en mars 2023, ainsi qu’une déficience du rachis cervical. Il était observé que ces difficultés étaient suivies et traitées et que l’état de santé de la requérante évoluait favorablement 4 mois après l’intervention.
Postérieurement au 7 septembre 2023 et notamment lorsqu’elle a contesté la décision de refus d’attribution de l’AAH par courrier daté du 29 mars 2024 reçu le 4 avril 2024, Madame [X] a produit de nouveaux éléments. C’est ainsi qu’en comparant les certificats médicaux produits à l’appui du dossier déposé le 7 septembre 2023 et ceux qui ont pu être examinés dans le cadre du recours préalable obligatoire amiable après le 29 mars 2024, l’équipe d’évaluation a constaté que Madame [X] avait perdu en autonomie dans les actes de la vie courante.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats par la demanderesse que par courrier daté du 17 janvier 2024, Madame [X] a transmis à la MDPH une attestation de pension d’invalidité de 2ème catégorie ; dans ce même courrier, elle fait état d'« un dernier IRM » qui fait apparaître « une nouvelle hernie » et elle précisait qu’un rendez-vous avec le chirurgien était prévu fin janvier 2024.
Madame [X] est donc mal fondée à soutenir que la MDPH disposait de tous les éléments dès le dépôt du dossier en septembre 2023 pour réclamer le bénéfice d’une AAH rétroactivement à compter du 1re octobre 2023 alors qu’elle fait elle-même la démonstration que tel n’est pas (par exemple, ses droits à pension d’invalidité de catégorie 2 n’ont été ouverts qu’à compter du1er février 2024).
L’évaluation de la situation des requérants se fait sur la base du dossier déposé qui est censé être complet. Il n’est pas envisageable que l’équipe d’évaluation de la MDPH attende et adapte son organisation à une transmission ininterrompue et intempestive d’éléments nouveaux par les requérants, et ce d’autant que ceux-ci ont toujours la faculté de déposer un nouveau dossier en fonction de l’évolution de leur situation.
C’est dans le souci de l’intérêt de la demanderesse que l’examen du recours a été effectué en prenant en compte des éléments postérieurs au dépôt du dossier initial.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que Madame [X] a produit, postérieurement au dépôt du dossier le 7 septembre 2023, des éléments actualisant sa situation, et que ces éléments, notamment ceux datées de janvier 2024, ont conduit la CDAPH lors de l’examen du recours du 4 avril 2024, à réformer la décision initiale et à accorder à la requérante le bénéfice de l’AAH, la MDPH est bien fondée à ouvrir ce droit à compter du 1er jour du mois suivant la date de réception du recours, soit le 1er mai 2024.
Madame [X] sera donc déboutée de son recours et la décision de la CDAPH du 21 août 2024 sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Au regard de l’issue du litige, Madame [X] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [X] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de lui allouer l’indemnité qu’elle réclame sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [W] [X] de son recours,
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demandes et intérêts,
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [X] aux dépens,
La Greffière La Présidente
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