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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2025, n° 25/50052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LIFTEAM c/ S.A. AXA FRANCE IARD, SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 52]
■
N° RG 25/50052 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RUQ
N° :6/MC
Assignation du :
18,19, 20, 23, 24, 26 27, 30 Décembre 2024 et 02 janvier 2025
N° Init : 24/50924
[1]
[1] 10 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société LIFTEAM
[Adresse 22]
[Localité 30]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0488
DEFENDERESSES
SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION (S.3.R)
[Adresse 19]
[Localité 41]
représentée par Maître Antoine LAMBERT, avocat postulant au barreau de PARIS – #B1036 et par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL CABINET LEPORT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RCD de la société PIEUX OUEST et de la société [Adresse 54]
[Adresse 20]
[Localité 44]
non constituée
SMABTP, en qualité d’assureur RCD de la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES et de la SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION
[Adresse 38]
[Localité 32]
non constituée
SMABTP, en qualité d’assureur RCD de la société SOLOTRAT et de la société TOITURE PARISIENNE
[Adresse 38]
[Localité 32]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356
Société TS CONSTRUCTION
[Adresse 18]
[Localité 36]
non constituée
Société FEBIA INDUSTRIE
[Adresse 40]
[Localité 29]
non constituée
Société INITIATIVES D’ENTREPRISES & SERVICES
Sur le devant de l’assignation : 20-[Adresse 13]
Sur le PV de signification : [Adresse 24]
non constituée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur RCD de la société TS CONSTRUCTION, de la société FEBIA INDUSTRIE et de la société INITIATIVES D’ENTREPRISES & SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 27]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
Société GROUPE N2R
[Adresse 5]
[Localité 34]
non constituée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 52] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur RCD de la société GROUPE N2R
[Adresse 3]
[Localité 45]
représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #E1957
Maître [S] [U], en qualité de liquidateur judiciaire (devant de l’assignation) / mandataire (PV de signification) de la société WOOD’ON ([Adresse 9])
[Adresse 14]
[Localité 39]
non constitué
MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur RCD de la société WOOD’ON (en liquidation judiciaire)
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS – #P132
Société ERGONOVA
[Adresse 10]
[Localité 33]
non constituée
Société PIEUX OUEST
[Adresse 51]
[Localité 21]
non constituée
Société PROWESS, en qualité d’assureur RCD de la société ERGONOVA
[Adresse 12]
[Localité 43]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #G0153
Société MAAF ASSURANCES SA, en qualité RCD de la société FB2 GROUP
[Adresse 50]
[Localité 37]
non constituée
Société DECO STYLE
[Adresse 25]
[Localité 42]
non constituée
Société QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED) , en qualité d’assureur RCD de la société DECO STYLE
[Adresse 4]
[Localité 47]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
Société CN EUROPE
[Adresse 15]
[Localité 48]
non constituée
Société [Adresse 53]
[Adresse 55]
[Localité 28]
représentée par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS – #E0258
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RCD de la société CN EUROPE
[Adresse 20]
[Localité 46]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocat au barreau de PARIS – #B0900
Société SOLOTRAT
[Adresse 6]
[Localité 35]
non constituée
Société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES
[Adresse 11]
[Localité 35]
non constituée
Société TOITURE PARISIENNE
[Adresse 23]
[Localité 31]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #356
INTERVENANTES VOLONTAIRES
MMA IARD SA, en qualité d’assureur RCD de la société TS CONSTRUCTION, de la société FEBIA INDUSTRIE et de la société INITIATIVES D’ENTREPRISES & SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #C0010
MUTUELLE D’ASSURANCE BRESSE [Localité 49] (MBB), en qualité d’assureur de la société ERGONOVA
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #G0153
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 18,19, 20, 23, 24, 26 27, 30 Décembre 2024 et 02 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défenderesses GROUPAMA [Localité 52] VAL DE LOIRE et SOCIETE RESINES, REPARATION ET REHABILITATION (S3R) aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse la société PROWESS au fins de mise hors de cause et par l’intervenante volontaire la Mutuelle d’assurance Bresse [Localité 49] (MBB) aux fins d’intervention volontaire et de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 28 Mai 2024 par laquelle Monsieur [C] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 18 juin 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [N] pour le remplacer ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu le désistement soutenu oralement à l’audience par la partie demanderesse la société LIFTAM aux fins de désistement à l’encontre de la société [Adresse 53] et de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RCD de la société [Adresse 54] ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses et aux parties intervenantes.
En revanche, il y a lieu de mettre hors de cause la société PROWESS, qui est courtier en assurance et non l’assureur de la société ERGONOVA, en l’absence de toute contestation des autres parties et au regard de l’intervention volontaire qui sera reçue de la Mutuelle d’assurance Bresse [Localité 49] (MBB), qui est l’assureur de la société ERGONOVA.
Par ailleurs, l’intervention volontaire de la société MMA IARD en qualité d’assureur RCD de la société TS CONSTRUCTION, de la société FEBIA INDUSTRIE et de la société INITIATIVES D’ENTREPRISES & SERVICES est déclarée recevable.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons l’intervention volontaire de la MMA IARD SA, en qualité d’assureur RCD de la société TS CONSTRUCTION, de la société FEBIA INDUSTRIE et de la société INITIATIVES D’ENTREPRISES & SERVICES et de la MUTUELLE D’ASSURANCE BRESSE [Localité 49] (MBB), en qualité d’assureur de la société ERGONOVA
Mettons hors de cause la Société PROWESS, en qualité d’assureur RCD de la société ERGONOVA
Constatons le désistement de la société LIFTAM à l’encontre de la société [Adresse 53] et de la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RCD de la société [Adresse 54] ;
RENDONS COMMUNE à :
— La SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION (S.3.R)
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RCD de la société PIEUX OUEST
— La MUTUELLE D’ASSURANCE BRESSE [Localité 49] (MBB), en qualité d’assureur de la société ERGONOVA
— La MMA IARD SA, en qualité d’assureur RCD de la société TS CONSTRUCTION, de la société FEBIA INDUSTRIE et de la société INITIATIVES D’ENTREPRISES & SERVICES
— La SMBATP, en qualité d’assureur RCD de la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES et la SOCIETE DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION
— La SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOLOTRAT et de la société TOITURE PARISIENNE
— La Société TS CONSTRUCTION
— La Société FEBIA INDUSTRIE
— La Société INITIATIVES D’ENTREPRISES & SERVICES
— La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur RCD de la société TS CONSTRUCTION, de la société FEBIA INDUSTRIE et de la société INITIATIVES D’ENTREPRISES & SERVICES
— La Société GROUPE N2R
— La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 52] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur RCD de la société GROUPE N2R
— Maître [S] [U], en qualité de liquidateur judiciaire (Devant de l’assignation) / mandataire (PV de signification) de la société WOOD’ON ([Adresse 9])
— Mutuelle D’ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur RCD de la société WOOD’ON (en liquidation judiciaire)
— La Société ERGONOVA
— La Société PIEUX OUEST
— La MAAF ASSURANCES SA, en qualité RCD de la société FB2 GROUP
— La Société DECO STYLE
— La Société QBE EUROPE SA/NV (venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED) , en qualité d’assureur RCD de la société DECO STYLE
— La Société CN EUROPE
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RCD de la société CN EUROPE
— La Société SOLOTRAT
— La Société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES
— La Société TOITURE PARISIENNE
notre ordonnance du 28 Mai 2024 par laquelle Monsieur [C] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 18 juin 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [N] pour le remplacer
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 52], le 18 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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