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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 mai 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SEPTIMO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00161 – N° Portalis DB26-W-B7K-IV7N
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
S.A.R.L. SEPTIMO
C/
[Y] [T]
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
S.A.R.L. SEPTIMO
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
S.A.R.L. SEPTIMO
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SEPTIMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant une dispense de comparution
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2022, LA SARL SEPTIMO a donné à bail à Monsieur [Y] [T] un logement situé au [Adresse 3], appartement n°9, à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 350,00 euros, et 10 euros de provisions sur charges.
Le bail d’une durée d’un an a été reconduit par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, LA SARL SEPTIMO a fait signifier à Monsieur [Y] [T] un congé du bail pour son échéance triennale au 18 novembre 2025. Cet acte indiquait pour motif du congé les défauts de paiement des loyers à hauteur de 2665 euros à la date de l’acte.
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint à Monsieur [Y] [T] de payer à LA SARL SEPTIMO la somme de 2665 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2026, il a été constaté le maintien dans les lieux de Monsieur [Y] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, LA SARL SEPTIMO a fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de:
constater qu’il est occupant sans droit, ni titre,ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [Y] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 971,45 euros au titre de la dette locative due du 1er avril 2025 au 12 janvier 2026une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.LA SARL SEPTIMO soutient que le congé est régulier et bien fondé en raison des nombreux impayés de Monsieur [Y] [T] et qu’il s’est maintenu dans les lieux malgré la fin du bail au 18 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026. LA SARL SEPTIMO a réitéré ses prétentions actualisant la dette à 1261 euros (3926 euros – 2665 euros, somme déjà incluse dans l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mai 2025 qui vaut déjà titre exécutoire) comprenant l’échéance de février 2026.
Par courriel du 2 mars 2026 parvenu avant l’audience, Monsieur [Y] [T] a demandé le renvoi de l’affaire indiquant être domicilié à [Localité 5] et ne pas avoir les moyens de se rendre à [Localité 2], et afin de préparer sa défense.
L’affaire a été renvoyée au 23 mars 2026 avec dispense de comparution de LA SARL SEPTIMO.
Régulièrement cité à étude à l’audience du 2 mars 2026 et avisé par courriel du renvoi à l’audience du 23 mars 2026, Monsieur [Y] [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la validité du congé du bail
Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer, s’il est fondé sur un motif légitime et sérieux, les éléments le conduisant à le retenir. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé est fondé sur les impayés de loyers et charges du défendeur.
En l’espèce, il est établi qu’à la date de délivrance du congé du 17 mars 2025, Monsieur [Y] [T] était débiteur d’une dette de loyers et charges de 2665 euros, soit l’équivalent de plus de 7 échéances mensuelles.
L’absence de paiement régulier des loyers à cette ampleur constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie le congé du bail qui a bien respecté le délai de préavis minimal de 06 mois.
Le congé du bail est donc valide de sorte que Monsieur [Y] [T] est occupant sans droit, ni titre depuis le 14 février 2025.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 18 novembre 2022, du commandement de payer délivré le 17 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 2 mars 2026 que LA SARL SEPTIMO rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [T] à payer à LA SARL SEPTIMO la somme de 1261 euros, au titre des sommes dues au 2 mars 2026.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [T] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 18 novembre 2025, Monsieur [Y] [T] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [Y] [T] à son paiement à compter de 18 novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [T] aux dépens de l’instance comprenant pour ceux antérieurs au présent jugement, que le coût de l’assignation (exclusion du congé du bail qui restera à la charge de la demanderesse, prise en compte du procès-verbal de non-libération des lieux dans l’examen de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile).
Il convient également de condamner Monsieur [Y] [T] à payer à LA SARL SEPTIMO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE valide le congé du bail du 18 novembre 2022 délivré le 17 mars 2025 par LA SARL SEPTIMO à Monsieur [Y] [T] portant sur le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 2] (80),
CONSTATE la fin du bail à la date au 18 novembre 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Y] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Y] [T] à compter du 18 novembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à LA SARL SEPTIMO la somme de 1261 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus du 1er avril 2025 au 2 mars 2026 échéance de février 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
RAPPELLE que LA SARL SEPTIMO dispose déjà d’un titre exécutoire pour la dette locative arrêtée au 31 mars 2025 avec l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mai 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à LA SARL SEPTIMO l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 mars 2026, soit à compter de l’échéance de mars 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à LA SARL SEPTIMO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens de l’instance, l’instance comprenant pour ceux antérieurs au présent jugement, que le coût de l’assignation,
DEBOUTE LA SARL SEPTIMO de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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