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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 3 févr. 2025, n° 24/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 4]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/01085 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7L2
MINUTE n° 18/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 03 Février 2025
Dans l’affaire :
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.S.U. DM TRANSPORTS LOGISTIC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 842 573 750 dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge rapporteur : Madame Carole MUSA
Débats en audience publique du 03 Décembre 2024
Lors du délibéré :
Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Monsieur Luc CHERVY
Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 03 Février 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA SOCIETE GENERALE entretenait des relations commerciales avec la SASU DM TRANSPORTS LOGISTIC qui a bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) d’un montant de 92.000 euros selon convention du 25 mai 2020.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 07 avril 2021 prévoyant un amortissement du prêt sur une période de cinq années.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 03 mai 2024, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure la SASU DM TRANSPORTS LOGISTIC d’avoir à régulariser les échéances du PGE restées impayées lui rappelant la possibilité qui lui était réservée de prononcer l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt.
Elle réitérait cette mise en demeure le 31 mai 2024 et faute de paiement par courrier du 18 juillet 2024, informait la débitrice de ce qu’elle avait résilié le contrat de prêt.
Suivant un acte introductif d’instance du 25 septembre 2024 signifié le 18 octobre 2024 par remise à étude, la SA SOCIETE GENERALE a assigné la SASU DM TRANSPORTS LOGISTIC devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en vue notamment d’obtenir le paiement des sommes dont cette dernière était redevable.
Suivant son acte introductif d’instance valant conclusions du 25 septembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du Code civil de :
— Condamner la SASU DM TRANSPORTS LOGISTIC à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 74.656,29 euros majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 4,58% l’an à compter du 17/09/2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la SASU DM TRANSPORTS LOGISTIC à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SASU DM TRANSPORTS LOGISTIC aux entiers frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux conclusions de la SA SOCIETE GENERALE pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SASU DM TRANSPORTS LOGISTIC n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 décembre 2024 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la SA SOCIETE GENERALE
L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE se prévaut du manquement de la SASU DM TRANSPORTS LOGISTIC à ses obligations contractuelles exposant que cette dernière n’a pas régularisé, malgré plusieurs mises en demeure, les échéances du PGE qu’elle avait souscrit initialement le 25 mai 2020. Elle invoque le prononcé de la déchéance du terme de ce contrat de crédit ce qui a eu pour conséquence de rendre exigible l’intégralité des sommes dues.
Elle produit au soutien de ses prétentions le contrat PGE du 25 mai 2020 et son tableau d’amortissement, l’avenant régularisé le 07 avril 2021 et son nouveau tableau d’amortissement, les courriers de mises en demeure, le courrier ayant prononcé la déchéance du terme, un décompte des sommes dues arrêté au 16 septembre 2024.
Elle indique que la SASU DM TRANSPORTS LOGISTIC n’a jamais régularisé les échéances impayées et qu’elle ne s’est pas plus manifestée lorsque la déchéance du terme a été prononcée.
Le tribunal observe que le PGE stipule au paragraphe 13 intitulé « Exigibilité anticipée – Résiliation du contrat » que la déchéance du terme est encourue en cas d’échéances restées impayées après mise en demeure.
Il apparaît que si le courrier de mise en demeure du 03 mai 2024 a été refusé par la débitrice, celui du 31 mai 2024 est revenu avec la mention pli avis non réclamé. Ce courrier a par ailleurs été envoyé en lettre simple. Le courrier du 18 juillet 2024 a été remis à son destinataire le 30 juillet 2024, la banque justifiant l’avis de réception signé par la débitrice.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la déchéance du terme du PGE souscrit le 25 mai 2020 est utilement acquise à la SA SOCIETE GENERALE le 18 juillet 2024.
Au regard des pièces produites, elle justifie par ailleurs d’une créance qui, en plus d’être exigible, est certaine et liquide.
Relativement au taux d’intérêts sollicité à titre contractuel il convient de préciser que les pièces produites permettent à la juridiction d’être en mesure de vérifier le consentement sur leur quantum et principe et la condamnation sera assortie des intérêts au taux contractuel.
Par conséquent, la SASU DM TRANSPORTS LOGISTIC sera condamnée à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 74.656,29 euros majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 4,58% l’an à compter du 17/09/2024 et ce jusqu’à complet paiement.
En outre la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée. Aussi, elle sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SASU DM TRANSPORTS LOGISTIC, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la SASU DM TRANSPORTS LOGISTIC à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SASU DM TRANSPORTS LOGISTIC à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 74.656,29 euros (soixante-quatorze mille six cent cinquante-six euros et vingt-neuf centimes) majorée des intérêts contractuels de retard au taux de 4,58% l’an à compter du 17/09/2024 et ce jusqu’à complet paiement au titre du remboursement du prêt garanti par l’Etat souscrit le 25 mai 2020 ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE la SASU DM TRANSPORTS LOGISTIC aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU DM TRANSPORTS LOGISTIC à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions,
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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