Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Chambre commerciale, 3 février 2025, n° 24/01085
TJ Mulhouse 3 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement aux obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la débitrice n'a pas régularisé les échéances impayées et que la déchéance du terme du prêt a été prononcée conformément aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Exigibilité des sommes dues

    Le tribunal a jugé que la créancière justifie d'une créance certaine et liquide, rendant les sommes dues exigibles.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    Le tribunal a statué que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a jugé équitable de condamner la débitrice à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité de la débitrice aux dépens

    Le tribunal a condamné la débitrice aux entiers dépens, conformément aux règles de procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ch. com., 3 févr. 2025, n° 24/01085
Numéro(s) : 24/01085
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Chambre commerciale, 3 février 2025, n° 24/01085