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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 13 juin 2025, n° 23/03896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03896 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQKZ
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Madame [B] [Z] veuve [T] [K]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 20]
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 13] 1978 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 14]
Représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [F] [I] [K]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [I] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 8]
Madame [U] [P] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 25] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me Xavier HUBERT, avocat au barreau de l’EURE
Madame [D] [G] [I] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 24]
Profession : Sans profession,
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N272292024002015 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [R] [K]
RG N° 23/03896 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQKZ jugement du 13 juin 2025
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 16]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 08 Avril 2025
Conformément à l’article 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 13 Juin 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY, greffier.
**************
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 24 novembre 2020 ce tribunal, a :
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [T] [K] décédé le [Date décès 9] 2015 ouverte par son décès survenu le [Date décès 17] 2016, et a désigné pour y procéder Me [Y] [C] notaire à [Localité 21], sous le contrôle du juge commis,
dit que la créance de succession à l’égard de la communauté ayant existé entre [J] [T] [K] et [U] [P] [I] s’élève à la somme de 13 809 euros,
rejeté les demandes de fixation de créances et d’indemnités d’occupation à la charge de [B] [Z],
dit que la facture d’obsèques de 5 423,70 euros était exclue du passif de la succession,
dit que préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, il sera procédé à la vente aux enchères publiques en l’étude du notaire désigné, du bien immobilier sis [Adresse 18] à [Localité 23] sur une mise à prix de 90 000 euros,
RG N° 23/03896 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQKZ jugement du 13 juin 2025
rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le bien immobilier a été vendu par adjudication le 8 juillet 2022 en l’Etude du notaire désigné au prix de 124 000 euros.
Suivant rapport en date du 15 décembre 2022, le juge commis a relevé que le notaire désigné avait établi un procès-verbal de difficultés le 30 novembre 2022 reçu au greffe le 16 décembre 2022 et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 16 octobre 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 24 novembre 2023, Mmes [Z] et [K] ont sollicité le rétablissement de l’affaire et ont demandé l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Me [C].
Par courrier du 26 février 2024 adressé au greffe, le conseil de Mme [F] [W] [I] [K], de Mme [F] [A] [I] [K] et de M. [X] [K] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de ces derniers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 12 septembre 2024, Mmes [B] [Z] et [H] [K] demandent au tribunal de prononcer l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître [C] et de condamner in solidum Mmes [F] [I] [K] et [D] [I] [K] et M. [X] [K] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 22 novembre 2024, Mme [D] [I] [K] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes de Mmes [Z] et [K], de débouter celles-ci de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de liquider les dépens en frais privilégiés de partage.
Aucunes conclusions n’ont été établies dans l’intérêt de Mme [U] [P] [I].
SUR CE,
Aux termes des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, le tribunal, après rapport établi par le juge commis, statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision devant le juge ou le notaire commis.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif établi par Me [C], notaire à [Localité 21], et annexé au procès-verbal de difficulté du 30 novembre 2022 est conforme à l’état de l’actif et du passif successoral, au jugement du 24 novembre 2020, et aux droits des héritiers qui bénéficient chacun de 1/8 de l’actif net indivis.
Il y a donc lieu d’homologuer cet état liquidatif qui sera annexé au présent jugement.
Les dépens de l’instance (frais d’assignation et de signification du jugement) seront, comme dit dans le jugement du 29 mars 2022, employés en frais privilégiés de partage, soit à charge de chacun des héritiers à proportion de sa part dans la succession, soit à hauteur de 1/8è du montant total desdits dépens.
Les demanderesses ayant dû agir en justice pour parvenir à la liquidation de la succession et ayant été confrontées à l’opposition des consorts [I] [K], ceux-ci seront condamnés in solidum à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
HOMOLOGUE l’état liquidatif établi par Maître [Y] [C] notaire à [Localité 21] joint au procès-verbal de difficulté du 30 novembre 2022, et qui est annexé au présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, chacun des héritiers à proportion de sa part dans la succession, soit à hauteur de 1/8 è de la masse des dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [F] [W] [I] [K], Mme [F] [A] [I] [K] et M. [X] [K] à payer à Mmes [B] [Z] et [H] [K] unies d’intérêt une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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