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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 10 mars 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JD5D Minute n°
Ordonnance du 10 mars 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 10 Mars 2026 de Madame [E] [Y], Greffière et en présence de d'[W] [P], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [R] [A]
né le 28 Décembre 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de protection (placement sous le régime de la curatelle renforcé par jugement du 25 novembre 2013 puis sous tutelle par décision du 12 septembre 2023) confiée à M. [M] [V], régulièrement avisée, comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 27 février 2026 à 19h00
comparant, assisté de Me [L] [D] [I] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 04 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 27 février 2026 à 18h00 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 27 février 2026 à 19h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [R] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 27 février 2026 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [O] le 28 février 2026 à 11h02,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Q] le 02 mars 2026 à 16h20,
Vu la décision administrative rendue le 02 mars 2026 à 16h35 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [R] [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 02 mars 2026 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 04 mars 2026 par le Docteur [Q] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 06 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le courrier en date du 09 mars 2026 transmis par M. [M] [V], tuteur, sur la situation du majeur protégé,
M. [R] [A], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique,
M. [M] [V], tuteur, a été entendu en ses observations à l’audience,
Me Adrienne RIQUET MICHEL, avocat assistant M. [R] [A], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 à 14 heures,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [R] [A], placé sous mesure de protection depuis de nombreuses années, et âgé de 72 ans, a été admis en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse le 27 février 2026, selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical rédigé par le Docteur [X] relève un délire de persécution chez le patient, qui souffre d’un trouble psychotique et qui refuse d’être hospitalisé.
Il ressort des pièces versées à la procédure que M. [R] [A] présente une psychose chronique vieillie de type schizophrénique.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient qui présente une altération de son état général, tant somatique que psychique, dans le cadre d’une décompensation de son trouble psychotique. Sont mentionnés des éléments délirants avec mécanismes hallucinatoires à thème de persécution, des propos véhéments, un émoussement affectif et des alogies. Le Docteur [Q] précise que le discours de M. [R] [A] est totalement incompréhensible et qu’il adopte un comportement inadapté.
Le Docteur [Q] relève la persistance d’éléments de persécution, dans l’avis motivé établi le 04 mars 2026, avec méfiance et sub agressivité. Le psychiatre ajoute qu’un changement de traitement antipsychotique est en cours et que le patient, qui peut être opposant, n’a aucune reconnaissance de ses troubles.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [R] [A] a tenu des propos très difficilement intelligibles, parfois insultants et menaçants. Il a fait mention d’un empoisonnement.
M. [M] [V] est revenu sur le parcours du majeur protégé qu’il suit depuis plusieurs dizaines d’années. Il a indiqué que son maintien à domicile n’était possible que grâce à l’investissment particulier de son médecin traitant, le Docteur [J], avec qui il est en lien étroit. Il a également mentionné les difficultés de voisinage rencontrées, notamment à cause de l’attitude et des propos de M. [R] [A] qui peine à garder un logement propre. Il a également précisé qu’une demande au sein de l’EHPAD des vergers avait été faite.
Me [L] [D] [I] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique. Le consentement aux soins du patient est en l’état impossible alors que le patient n’a aucune reconnaissance de ses troubles. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [R] [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [A],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 10 mars 2026 à 14 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Mars 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 10 Mars 2026
– Avis à tuteur le 10 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 10 Mars 2026
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