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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00586 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWIO
Minute : 26/
[M] [O]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [O]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me PONTIER
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me PONTIER Vanessa, avoate au barreau d’ANNECY,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-74010-2025-383 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANNECY)
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [G], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 1999, Monsieur [M] [O] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 21 novembre 2023, son médecin a établi un certificat médical de rechute faisant état d’une « D# Raideur de la main droite avec début de griffe des 4 derniers doigts et œdème du dos de la main ».
Selon décision notifiée en date du 05 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM) a refusé de pendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [M] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable en date du 09 janvier 2024 et celle-ci a rejeté sa demande le 18 juin 2024.
Par requête parvenue au greffe en date du 07 août 2024, Monsieur [M] [O] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025, laquelle a fait l’objet de renvois.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [M] [O] a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 13 octobre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de :
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale ou à défaut une consultation médicale,
— annuler la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 18 juin 2024,
— ordonner la prise en charge de la rechute du 21 novembre 2023 au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 15 avril 1999,
— condamner la CPAM à payer à Maître Vanessa PONTIER la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [M] [O] fait valoir que malgré sa demande d’un nouvel examen médical, la commission médicale de recours amiable n’a examiné sa situation que sur pièces. Il se fonde sur le rapport du Docteur [S] [J] pour indiquer que contrairement à ce qu’affirme la commission médicale de recours amiable, il souffre de manière incontestable de raideurs de la main droite.
En défense, la CPAM a conclu au débouté des demandes de Monsieur [M] [O], et a demandé au Tribunal de confirmer sa décision du 05 janvier 2024.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM soutient que l’intérêt à agir de Monsieur [M] [O] semble très limité puisque le certificat médical de rechute du 21 novembre 2023 ne prescrit des soins que pour un jour. Elle ajoute s’opposer à une éventuelle demande de mesure d’instruction, dès lors qu’il ne fournit aucun justificatif médical au soutien de cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a par décision du 18 juin 2024, notifiée en date du 09 juillet 2024 rejeté sa demande. Monsieur [M] [O] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue en date du 07 août 2024, il y a lieu de considérer son recours contentieux recevable.
— sur la demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise ou de consultation
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [O] ne produit, outre les décisions querellées, que le rapport du médecin-conseil, un certificat médical de rechute du 19 décembre 2023 et deux certificats médicaux datés de 2025, soit postérieurs à la demande objet du litige, qui ne peuvent être pris en compte puisqu’il convient pour le Tribunal de statuer sur son état de santé à la date de sa demande, soit le 21 novembre 2023.
Il en résulte que Monsieur [M] [O] ne produisant devant le tribunal aucun élément médical venant étayer ses propos et justifier un nouvel examen de sa situation, il ne peut qu’être débouté de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
— sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable
Il convient de rappeler à Monsieur [M] [O] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable.
De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif.
— sur la prise en compte de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. »
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient donc plus de la présomption d’origine professionnelle de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il appartient à l’assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Seules les aggravations de l’état de santé du salarié victime qui ont justifié de nouveaux traitements survenus postérieurement à la consolidation ou à la guérison de l’accident du travail initial ou de la maladie professionnelle initiale du salarié, sont à considérer comme des rechutes.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] [O] a été victime d’un accident du travail le 15 avril 1999 et qu’il en est résulté, selon le certificat médical initial du 15 avril 1999, une « plaie du dos de la main en regard du 2ème métacarpien avec œdème. Risque de sepsis ».
Il a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute daté du 21 novembre 2023, qui ne mentionne pas d’arrêt de travail et uniquement des soins pour un jour.
Dans son rapport du 21 février 2024, le médecin-conseil de la caisse s’appuie notamment sur une IRM de la main droite réalisée le 27 décembre 2023 par le Docteur [T] qui décrit « pas d’anomalie retrouvée au niveau de la main ; au niveau de l’interligne radio-carpien, remaniement géodique sous-chondrale du lunatum ». Le médecin-conseil relève « Limitation partielle des amplitudes articulaires du poignet droit et de la main droite (comparativement à gauche. Pas de gonflement […]
ADM rechute avec accident du travail car pas de projet thérapeutique type chirurgie, hospitalisation, infiltration à venir.
OK pour soins post-consolidation.
Arrêt maladie validé du 19 au 29 décembre 2023 pour douleur articulaire ».
Le médecin-conseil conclut donc en confirmant le refus de prise en charge de la rechute pour l’accident du travail du 15 avril 1999.
Monsieur [M] [O] ne produisant devant le tribunal aucun élément médical venant étayer ses propos et donc contredire les conclusions du médecin conseil de la caisse, il sera débouté de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre d’une rechute de l’accident du travail du 15 avril 1999.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [M] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande visant à voir condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [M] [O] recevable en son recours ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande d’expertise ou à défaut de consultation médicale ;
RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande visant à considérer la pathologie décrite dans le certificat médical du 21 novembre 2023 en une rechute de son accident du travail du 15 avril 1999 ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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