Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 févr. 2025, n° 24/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE HELVETIA ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
N° RG 24/02786 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BIH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
COMPAGNIE HELVETIA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENTION VOLONTAIRE
GENERALI IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [K] a été victime d’un accident du travail le 17 aout 2004.
Par jugement en date du 3 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a procédé à la liquidation du préjudice de Monsieur [Z] [K].
Monsieur [Z] [K] s’est plaint d’une aggravation de son état.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 15 et 16 juillet 2024, Monsieur [Z] [K] a assigné la compagnie HELVETIA ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
La SA GENERALI IARD est intervenue volontairement à la présente procédure.
A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [Z] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au juge des référés de se déclarer matériellement compétent pour statuer sur la demande d’expertise, d’ordonner une expertise. A titre subsidiaire il demande de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente. Il demande de condamner solidairement la compagnie HELVETIA ASSURANCES et la SA GENERALI IARD au paiement :
de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La compagnie HELVETIA ASSURANCES et la SA GENERALI IARD, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent de recevoir l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD, de déclarer irrecevables les demandes contre la compagnie HELVETIA ASSURANCES faute d’intérêt à agir, au juge des référés de se déclarer matériellement incompétent. Elles demandent de condamner Monsieur [Z] [K] à payer à la compagnie HELVETIA ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [Z] [K] contre la compagnie HELVETIA ASSURANCES :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, si la décision rendue le 03 février 2021 a été déclarée commune et opposable à la compagnie HELVETIA ASSURANCES, il ressort des conclusions des parties que la SA GENERALI IARD est l’assureur de l’employeur de Monsieur [Z] [K] à la date de l’accident. Monsieur [Z] [K] ne justifie d’aucun élément permettant de mettre en cause la compagnie HELVETIA ASSURANCES.
Aussi les demandes à l’encontre de la compagnie HELVETIA ASSURANCES seront déclarées irrecevables faute pour Monsieur [Z] [K] d’intérêt à agir à son encontre.
Sur la compétence matérielle du juge des référés :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le juge des référés est compétent pour ordonner une mesure d’instruction in futurum dès lors que le litige est de nature à relever, au moins pour partie, des tribunaux civils.
En l’espèce, bien que le litige au fond puisse relever de la compétence de la chambre sociale du tribunal judiciaire, cela ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire pour ordonner une expertise in futurum en ce que juge des référés et chambre sociale du tribunal judiciaire appartiennent à l’ordre judiciaire. Au surplus, la chambre sociale est une chambre rattachée au tribunal judiciaire.
En conséquence l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [K] démontre une possible aggravation de son état justifiant une expertise.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [Z] [K] sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD ;
DECLARONS les demandes présentées contre la compagnie HELVETIA ASSURANCES irrecevables ;
REJETONS l’exception d’incompétence présentée par la compagnie HELVETIA ASSURANCES;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [Z] [K] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [L] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 8], avec pour mission de:
1°) Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier:
• les rapports d’expertise précédents;
• tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l’aggravation alléguée).
2°) Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation.
3°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l’aggravation; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l’accident.
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
5°) Dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique.
6°) En cas d’aggravation constatée imputable à l’accident:
• Indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel;
• Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation; les évaluer selon l’échelle à sept degrés;
• Proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles;
• S’agissant du déficit fonctionnel permanent: (i) rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine; (ii) rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; (iii) fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée; (iv) en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation; (v) se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence;
• Donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l’aggravation;
• Donner son avis sur l’éventuelle existence d’un dommage esthétique temporaire et/ ou définitif; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés;
• Dire si l’aggravation a été ou est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime;
• Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement liés à l’aggravation;
• Évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif; indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
• Préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé: médecins, kinésithérapeutes, infirmiers … (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
• Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ;
• Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état;
• Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer;
• Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation).
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [Z] [K] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [Z] [K] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [Z] [K] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Monsieur [Z] [K] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Z] [K] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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