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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01288 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNZI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00183
N° RG 23/01288 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MNZI
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [P] (CCC)
[8] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [Y] JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 janvier 2023, l'[6] ([7]) d’Alsace adressait une mise en demeure d’un montant de 5.230 euros à Monsieur [P] [G] en visant les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du quatrième trimestre 2019, du premier trimestre 2020 et du quatrième trimestre 2020 au quatrième trimestre 2022.
Le 23 janvier 2023, Monsieur [P] [G] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 10 février 2023, Monsieur [P] [G] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse.
Le 08 novembre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse du cotisant.
Le 24 novembre 2023, Monsieur [P] [G] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure en date du 19 janvier 2023.
Le 13 janvier 2025, l'[8] concluait à la validation de la mise en demeure en date du 19 janvier 2023 et à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 5.169 euros au titre de ses cotisations découlant de son affiliation auprès de l'[8] au titre de sa qualité de gérant majoritaire d’un SARL d’agence immobilière.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence du demandeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [P] [G].
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est orale devant le pôle social et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’absence d’une partie devant le pôle social qui conduit à ce que la juridiction ne soit pas saisie de ses prétentions (Civ. 2, 18 juin 2015, 14-19.080), la juridiction de céans n’est dès lors nullement saisie des prétentions de Monsieur [P] [G] ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[8] rapporte bien la preuve que Monsieur [P] [G] doit payer la somme de 5.169 euros au titre des cotisations et contributions personnelles obligatoires dues au titre du quatrième trimestre 2019, du premier trimestre 2020 et du quatrième trimestre 2020 au quatrième trimestre 2022 ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [G] à payer à l'[8] la somme de 5.169 euros.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [G] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [G] ;
CONSTATE que la juridiction de céans n’est saisie d’aucune prétention de Monsieur [P] [G] du fait de son absence le jour de l’audience qui se tenait dans le cadre d’une procédure orale ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à l'[8] la somme de 5.169 euros (cinq mille cent soixante neuf euros) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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