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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFXS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [D] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [G] [L]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 juin 2025
ENTRE :
ASSOCIATION [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ibrahim ABDOURAOUFI de la SELARL RATIOS & STANDARDS LEGAL, avocats au barreau de LYON
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 7]
représentée par Monsieur [I] [P], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 04 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 juillet 2023, l’association [8] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le même jour à 12h15 à l’égard de sa salariée, Madame [T] [F], employé en qualité d’ouvrière non qualifiée, et décrit de la manière suivante : « la victime était sur son poste de travail devant une machine à coudre. Il semblerait qu’une crise d’asthme et de tachycardie ait déclenchée une crise panique ». L’employeur a également transmis un courrier de réserves questionnant la nature professionnelle de l’accident.
Le certificat médical initial du 07 juillet 2023 décrit un « malaise vagal avec crise d’asthme ».
Après instruction, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 02 octobre 2023 réceptionné le 05 octobre 2023.
Par courrier en date du 04 décembre 2023, l’association [8] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable ([6]) de la [4].
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire par requête expédiée le 23 février 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 juin 2025.
Aux termes de sa requête soutenue oralement et à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’association [8] demande au tribunal de :
— infirmer la décision de rejet implicite de la [6],
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle (sic) de Madame [T] [F] par la [5] (sic),
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner la [5] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association [8] soulève en premier lieu l’absence de fait accidentel, indiquant que Madame [F] souffre d’un état pathologique préexistant (asthme et crises de tachycardie), qu’elle exclut elle-même dans le questionnaire soumis à la caisse tout facteur de déclenchement de son malaise avec sa journée de travail et qu’ainsi la [3] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité du malaise survenu le 06 juillet 2023 avec le travail de l’assurée. En second lieu, l’employeur invoque l’absence de communication par la caisse des certificats médicaux de prolongations, constitutive d’une violation du principe du contradictoire et de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale.
En défense, par conclusions reprises oralement et auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [4] demande au tribunal de confirmer l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge notifiée le 02 octobre 2023 et de rejeter comme non fondé le recours de l’association [8].
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Par ailleurs, la désignation de la [5] dans les prétentions de l’association [8] et la référence à une maladie professionnelle étant manifestement une erreur de plume, le tribunal retient que l’employeur sollicite l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail de Madame [F] par la [4] au titre de la législation sur les risques professionnels.
1-Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, l’association [8] a contesté la décision prise par la [4] le 02 octobre 2023 et qu’elle a réceptionnée le 05 octobre 2023, en saisissant la [6] de cette caisse par courrier du 04 décembre 2023.
Suite à la décision de rejet implicite de la [6] survenue le 04 février 2024, elle a saisi le tribunal judiciaire d’un recours contentieux par courrier expédié le 23 février 2024.
Les délais prescrits ayant été respectés, le recours judiciaire de l’association [8] contre la décision de prise en charge de l’accident de Madame [F] du 06 juillet 2023 est déclaré recevable.
2-Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
a-Sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l’inopposabilité, il appartient à la caisse d’établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l’accident et son caractère professionnel.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il est jugé de manière constante par la Cour de cassation que le malaise survenu au temps et au lieu de travail de la victime est présumé d’origine professionnelle, sauf à l’employeur ou à l’organisme à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-16.286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.626 ; 2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.418 ; 2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.722, Bull. ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.418 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160, Bull. ; 2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-16.183 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En l’espèce, l’accident déclaré le 06 juillet 2023 par l’association [8] est survenu à 12h15 et décrit de la manière suivante : « la victime était sur son poste de travail devant une machine à coudre. Il semblerait qu’une crise d’asthme et de tachycardie ait déclenchée une crise panique ».
Le certificat médical initial du 07 juillet 2023 fait état d’un « malaise vagal avec crise d’asthme ».
Les horaires de travail de Madame [T] [F] sont précisés comme étant 07h00-15h00.
L’heure et le lieu de l’accident ne sont pas remis en question par l’employeur qui, aux termes du questionnaire transmis à la caisse dans le cours de l’enquête administrative, a expressément confirmé que la salariée était à son poste de travail, l’information résultant également du questionnaire rempli par Monsieur [W] [E], témoin direct.
Compte-tenu de cette survenance au temps et au lieu du travail, l’accident de Madame [F] bénéficie de la présomption d’imputabilité précitée. Il appartient donc à l’association [8] de la combattre en rapportant la preuve contraire, à savoir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’occurrence, l’employeur soutient que Madame [F] souffre d’un état pathologique préexistant, à savoir l’asthme et les crises de tachycardie.
Le questionnaire rempli par la salariée confirme que celle-ci était équipée de Ventoline avant la survenance de son accident, rendant probable l’existence d’un asthme déjà déclaré.
Pour autant, l’association [8] ne démontre pas que le travail n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de la crise d’asthme et que celle-ci s’est déclenchée de manière totalement indépendante de l’environnement dans lequel Madame [F] évoluait, à savoir son lieu de travail. A cet égard, le témoignage de Monsieur [E] établit que sa collègue ne présentait aucune difficulté respiratoire avant 12h15.
Dans ces conditions, faute d’apporter au tribunal des éléments suffisants de nature à combattre la présomption d’imputabilité précitée, la demande d’inopposabilité formée en raison d’une cause étrangère doit être rejetée.
b- Sur la violation du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, " le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ".
L’association [8] soutient que la décision de la [4] du 02 octobre 2023 doit lui être déclarée inopposable, faute pour la caisse d’avoir mis à sa disposition dans le cadre de la consultation du dossier lors de l’instruction de la demande de prise en charge de l’accident du 06 juillet 2023 les certificats médicaux de prolongation délivrés à Madame [F].
Cependant, il est jugé qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass, 2ème civ, 16 mai 2024, 22-22.413).
Il convient en conséquence de rejeter également ce moyen et de débouter l’association [8] de sa demande d’inopposabilité.
3-Sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association [8] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’issue du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par l’association [8] ;
DEBOUTE l’association [8] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [2] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime sa salariée, Madame [T] [F], le 06 juillet 2023 ;
CONDAMNE l’association [8] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [8]
[4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [10]
[4]
Le
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