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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JILV
Affaire : [B]-CPAM D'[Localité 6] ET [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
née le 06 Juin 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, représentée par Me CHICHERY de la SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[5],
[Adresse 1]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier réceptionné le 24 juillet 2023, la [5] a notifié à Madame [O] [B] un trop perçu d’un montant de 8.236,47 €.
Une mise en demeure lui a été notifiée le 2 janvier 2024.
Par courrier du 5 février 2024, Madame [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable.
Par requête déposée le 5 juin 2024, Madame [O] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Ce dossier a été enregistré sous le RG n° 24/263.
Par décision du 19 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [B].
Par requête déposée le 17 janvier 2025, Madame [O] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Ce dossier a été enregistré sous le RG n° 25/36.
A l’audience du 29 septembre 2025, la [5] soulève l’incompétence territoriale de la juridiction au regard du domicile de Madame [B] et indique que l’intéressée a par ailleurs formé opposition à une contrainte du 27 août 2024 devant le pôle social d'[Localité 4].
Elle demande au tribunal de se déclarer incompétent pour une bonne administration de la justice.
Le conseil de Madame [B] indique qu’il ne s’oppose pas à ce que l’incompétence territoriale soit constatée au profit du pôle social d'[Localité 4] et qu’une affaire connexe est d’ailleurs en cours dans cette juridiction, renvoyée au 9 janvier 2026 à 9 h 15.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale, “ Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) “
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [B] demeure à [Localité 9].
En application des dispositions précitées, au regard du domicile de Madame [B], le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS n’est pas compétent.
Au vu de ces éléments, il convient de se déclarer incompétent territorialement et de désigner le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ANGERS pour connaître du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction entre l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/263 avec l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/36, et ce sous le n° 24/263 ;
SE DÉCLARE territorialement incompétent ;
DÉSIGNE le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ANGERS pour connaître du litige ;
DIT que le dossier sera transmis à la juridiction désignée à l’expiration du délai d’appel.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai de QUINZE JOURS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 10].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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