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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/55103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. ELOGIE-SIEMP c/ La société S.A.S. OROPTIQUE, La société S.A.S. GALAXY 26 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55103 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACHB
N° : 5- pg
Assignation du :
10 et 21 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
.
DEMANDERESSE
La S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSES
La société S.A.S. GALAXY 26
[Adresse 1]
[Localité 5]
et dans les lieux loués
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
La société S.A.S. OROPTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 14 mars 2007, la SEMIDEP, aux droits de laquelle vient la société ELOGIE – SIEMP, a donné à bail commercial à la société OPTIC LIGHT 2 des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 6.925 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Le fonds de commerce a été cédé à la société GROUPE DE LUNETTERIE FRANCAISE, puis à la société OPTIC SERRURIER, puis à la société OLN France, et enfin par acte du 10 octobre 2017 à la société GALAXY 26.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 9 juillet 2024, à la société GALAXY 26, pour une somme de 8.644,21 euros, au titre de l’arriéré locatif au 29 mai 2024.
Le bailleur a fait délivrer le 27 novembre 2024 une sommation de quitter les lieux à la société OROPTIQUE, qui serait occupante sans droit ni titre du local litigieux.
Par acte du 10 et 21 juillet 2025, la société ELOGIE – SIEMP a fait assigner la société GALAXY 26 et la société OROPTIQUE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société GALAXY 26 et de la société OROPTIQUE et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société GALAXY 26 à payer à la société ELOGIE – SIEMP la somme provisionnelle de 19.727,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum la société GALAXY 26 et la société OROPTIQUE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum la société GALAXY 26 et la société OROPTIQUE au paiement d’une somme de 1.250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
À l’audience du 25 septembre 2025, la société ELOGIE – SIEMP a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignées, la société GALAXY 26 et la société OROPTIQUE n’ont pas comparu ni constitué avocat.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,- la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 9 juillet 2024 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire (article 25 du bail) et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société ELOGIE – SIEMP n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 8.644,21 euros.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 10 août 2024 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
II – Sur la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Si la société GALAXY 26 n’a pas justifié auprès de son bailleur d’une cession de son droit au bail, il ressort des constats du commissaire de justice (notamment PV des 11 octobre 2024 et 8 avril 2025) que les locaux objet du bail ne sont manifestement plus occupés par la société GALAXY 26, mais par une autre société d’optique, la société OROPTIQUE.
L’expulsion de la société GALAXY 26 et de la société OROPTIQUE, et de tout occupant de leur chef, doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
III – Sur la demande de paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par les défenderesses jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. La société GALAXY 26 et la société OROPTIQUE seront condamnées in solidum au paiement de cette indemnité provisionnelle.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société ELOGIE – SIEMP, l’obligation de la société GALAXY 26 au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 14 mai 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 19.727,55 euros (2ème trimestre 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner par provision la société GALAXY 26, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GALAXY 26 et la société OROPTIQUE, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des sociétés défenderesses ne permet d’écarter la demande de la société ELOGIE – SIEMP formée sur le fondement des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 août 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société GALAXY 26 et de la société OROPTIQUE et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société GALAXY 26 et la société OROPTIQUE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société GALAXY 26 à payer à la société ELOGIE – SIEMP la somme de 19.727,55 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 14 mai 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 ;
Condamnons in solidum par provision la société GALAXY 26 et la société OROPTIQUE à payer à la société ELOGIE – SIEMP les indemnités d’occupation postérieures ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons in solidum la société GALAXY 26 et la société OROPTIQUE à payer à la société ELOGIE – SIEMP la somme de 1.250 euros (mille deux-cent-cinquante euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société GALAXY 26 et la société OROPTIQUE aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 23 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Fanny LAINÉ
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