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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 janv. 2024, n° 23/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SAS VALIMMO c/ SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/00946 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XZE2
10 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le15/01/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
SAS VALIMMO
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Assureur de la SAS Duval Développement Atlantique (contrat n° 127126296)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS PATRIARCHE
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Assureur de la SAS PATRIARCHE, venant aux droits de la SAS PATRIARCHE & CO (contrat n°031 0006615)
société anoyme d’un Etat membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont le siège social est :
[Adresse 27]
London EC3M 3BD – ROYAUME-UNI
prise en son établissement situé [Adresse 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA BUREAU VERITAS
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 23]
prise en son établissement situé [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A. QBE European Services Ltd
Assureur de la SA Bureau Veritas (contrat n° 100001)
société anoyme d’un Etat membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont le siège social est :
[Adresse 27]
London EC3M 3BD – ROYAUME-UNI
prise en son établissement situé [Adresse 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SARL BT-GO Construction
dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA France IARD
Assureur de la SARL BT-GO Construction (contrat n° 4114713904)
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SASU Sopreco (Société de Préfabrication et de Construction)
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Assureur de la SAS Sopreco (Société de Préfabrication et de Construction), (contrat n° 127101663)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS Société Mainvielle
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
Assureur de la SAS société MAINVIELLE (contrat n°264653X1247001/001451805/0)
société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société QBE EUROPE SA/NV
société de droit belge dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 3] – BELGIQUE
prise en son établissement situé [Adresse 25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 mars 2016, la société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE s’est engagée, en qualité de promoteur immobilier, auprès de la SAS VALIMMO, à faire procéder à la réalisation d’un programme de construction sur un terrain sis [Adresse 7]. Le contrat de promotion immobilière portait sur la réalisation d’un ensemble immobilier à usage de bureaux comprenant notamment deux bâtiments d’une surface de plancher globale de 7.070 m2, un local vélo, des emplacements de stationnement et un parking silo.
Le 30 mars 2016, la société VALIMMO a conclu un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société ATELIER D’ARCHITECTURE ASSOCIES.
Le lot GROS OEUVRE SILO a été confié à la société SOPRECO.
Le lot plâtrerie-isolation a été confié à la société PATRICE MAINVIELLE.
Le 23 novembre 2018, les parties ont signé un procès-verbal de levée des réserves définitif.
Exposant que les parkings sont atteints de différents désordres qui persistent depuis la livraison des lieux, la SAS VALIMMO a, par acte du 27 avril 2023 (23.946), fait citer la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Dans ses dernières écritures, la SAS VALIMMO a maintenu ses demandes.
Elle expose qu’initialement deux désordres affectaient les parkings à savoir :
— flocage du parking en sous-sol qui s’est subitement décollé sur une surface de 10 m2,
— problèmes d’eaux stagnantes et d’humidité anormales dans les parkings sous-sol et silo.
Elle indique que pour le parking silo, les désordres constatés entrainent manifestement des problèmes de structure du bâtiment, tandis que pour le parking sous-sol, ces désordres entrainent une détérioration de la dalle et du flocage du plafond.
Elle fait remarquer qu’au mois de juin 2023, de nouveaux désordres sont apparus, cette fois ci sur les parkings extérieurs de la résidence. Elle précise que le mulch recouvrant les parkings s’est fortement dégradé en raison de l’humidité constante au sol et qu’il se stocke en paquets, créant un décaissement très important et endommageant les véhicules lors des fortes pluies.
Par actes des 9 ; 12 ; 13 ; 15 ; 16 et 19 juin 2023 (RG 23.1381), la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE a fait citer la MUTUELLE SMABTP ASSUREUR en qualité d’assureur de la SAS SOCIETE MAINVIELLE, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS SOPRECO, la SAS SOCIETE MAINVIELLE, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE, la SAS PATRIARCHE, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la SAS PATRIARCHE, la SA BUREAU VERITAS, la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS, la SARL BT-GO CONSTRUCTION, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BT-GO CONSTRUCTION et la SAS SOPRECO devant le Juge de Céans afin de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande présentée par la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE
— Joindre la présente instance à celle enregistrée devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 23/00946, opposant la SAS VALIMMO à la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE,
— Déclarer commuen et opposables les opérations d’expertise judiciaire à venir sollicitées par la SAS VALIMMO
— Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a souscrit auprès de la MMA IARD un contrat d’assurance multirisques pour le compte de l’opération de construction, à effet du 5 mai 2017, valant assurance de dommages aux ouvrages, assurance tous risques chantiers et responsabilité civile décennale des constructeurs.
Elle ajoute que par contrat du 14 septembre 2015, elle a confié à la la SAS PATRIARCHE, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Elle indique aussi que par contrat du 27 novembre 2015, la SA BUREAU VERITAS, assurée à la date d’ouverture du chantier auprès de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, s’est vu confier une mission de contrôle technique de l’opération.
Elle précise que les travaux ont été répartis en plusieurs lots :
— suivant marché de travaux du 19 avril 2017, le lot Gros oeuvre a été confié à la SARL BT-GO CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et à la SAS SOPRECO – SOCIETE DE PREFRABRICATION ET DE CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA MA IARD.
— suivant marché en date du 22 mars 2017, le lot Plâtrerie – Isolation a été confié à la SAS MAINVIELLE, assurée auprès de la SMABTP.
Elle conclut que ces parties sont susceptibles d’être concernées par les désordres allégués par la SAS VALIMMO et doivent donc être attraites à la cause.
En réplique, la SOCIETE DE PREFABRICATION ET DE CONSTRUCTION (SOPRECO) formule des protestations et réserves.
La SARL BT-GO CONSTRUCTION demande de voir :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec elle enregistrée sous le numéro RG 23.946,
— Constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande de la SAS DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE de lui voir déclarer communes les opérations expertales qui seront confiées à un expert judiciaire suite à l’assignation délivrée par la SAS VALIMMO, sans reconnaissance aucune de responsabilité,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute
La SAS PATRIARCHE et la QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sollicitent
— la mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LTD,
— de donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire,
— De donner acte de ce qu’elles formulent des protestations et réserves
— de réserver les dépens.
Elles exposent que la QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’est pas concernée par le litige.
La SMABTP formule des protestations et réserves.
La MMA IARD en qualité d’assureur de SOPRECO ET les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires, demandent de :
— déclarer l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES IARD recevable et bien fondée
— donner acte aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elles ne s’opposent pas à ce que les opérations d’expertise qui seront ordonnées à la demande de la société VALIMMO leur soient déclarées communes et opposables, sous les plus strictes protestations et réserves d’usage, notamment sous toutes réserves de responsabilité de leur assurée et sous toutes réserves de garanties, aux frais avancés du demandeur
— dire et juger que l’expert déposera son pré-rapport et laissera aux parties un délai minimal d’un mois afin de formuler leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, La SAS MAINVIELLE, la SA BUREAU VERITAS, la SA QBE EUROPEAN SERVICES LTD en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BT-GO CONSTRUCITON n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La procédure est régulière et les défendeurs ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
A titre liminaire, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG 23/1381 et RG 23/946) sous le seul numéro RG 23.946, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande de mise hors de cause de QPE INSURANCE EUROPE LTD et l’intervention volontaire de la QBE EUROPE SA/NV
Il y a lieu de faire droit à la demande d’intervention volontaire de la QBE EUROPE SA/NV qui y a intérêt en qualité d’assureur de la SAS PATRIARCHE et de procéder ainsi à la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Sur l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Il y a lieu de faire droit à la demande d’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui est l’assureur de la société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE et de SOPRECO au même titre que la MMA IARD.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SAS VALIMMO, et notamment de l’avis technique solidité du 22 juillet 2021 réalisé par le BUREAU VERITAS, de l’avis technique infiltration et stagnation d’eau du 10 janvier 2022 réalisé également par le BUREAU VERITAS, du rapport d’expertise contradictoire du 18 août 2022 réalisé par la cabinet SARETEC et du procès-verbal de constat du 3 février 2023 dressé par Maître [T] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque la requérante démontre d’un intérêt légitime, le litige revêtant des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître la réalité et l’ampleur des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute
Aux termes de l’article 489 du Code de procédure civile “En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.”
Or, la minute étant conservée au rang des minutes détenu au greffe du Tribunal judiciaire, il ne peut être délivré qu’une copie exécutoire aux avocats.
La demande étant sans objet, elle sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge provisoire de la requérante sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG 23.1381 et RG 23.946) sous le seul numéro RG 23.946, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS PATRIARCHE
ORDONNE la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
FAIT DROIT à l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société DUVAL DEVELOPPEMENT ATLANTIQUE et de SOPRECO
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
[V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 26]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, et ce de manière proportionnée et en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 euros la provision que la SAS VALIMMO devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que la SAS VALIMMO conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
REJETTE la demande tendant à ce que la présente ordonnance sooit exécutoire au seul vu de la minute
REJETTE toutes autres demandes ;
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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