Infirmation partielle 24 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 nov. 2021, n° 18/07519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07519 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 septembre 2018, N° 14/03885 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/07519 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L737
X
C/
SA ALGOE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 27 Septembre 2018
RG : 14/03885
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
H X
né le […] à LYON
[…]
69180 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représenté par Me Frédéric LAFAY , Cabinet RACINE SELARL , avocat au barreau de LYON , substitué par Me Amandine VIVES , avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA ALGOE
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET – RICOTTI & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Vice Président placé
Assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Algoe, immatriculée depuis le 20 décembre 1989, exploite une activité exclusive de conseil en management, sous l’enseigne Algoe Consultants, comprenant un effectif approximatif de 170 consultants intervenant chez les clients de la société, répartis entre Lyon, Paris et Chambéry.
Une activité plus spécifique et exclusive de conseil en recrutement a été développée au
sein de la société Algoe Exécutive.
Les activités support de ces deux sociétés sont assurées au sein de la société Algoe.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 janvier 1991, à effet du 1er avril 1991, la société Algoe Management a engagé M. X en qualité d’Ingénieur-conseil.
Le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Algoe par avenant du 1er juillet 1998.
La société a connu trois types d’organisation verticale, soit dans un premier temps une organisation de l’activité en six domaines d’action stratégique ( DAS), laquelle a été remplacée par une organisation par marché, sous la forme de trois Unités de Marché, puis, à compter du 1er janvier 2010, une nouvelle organisation verticale « par métier » a été mise en place, sous forme de Pôles d’Activités (PAC), à enjeux techniques, au nombre de 5.
Dans cette nouvelle organisation M. X occupait la fonction de Manager Senior au sein du PAC 'Hommes et Organisation’ ( HO) et se voyait confier l’animation du secteur Etat.
Au cours de l’année 2011, le PAC 'Hommes et Organisation’ dirigé par M. Y et le PAC 'Emploi, Mobilité et Reclassement’ ( EMR) dirigé par M. Z fusionnaient pour former le PAC 'Transformations, Hommes et Organisation '( THO) sous la direction de M. Z.
Le 12 juillet 2013, M. X a été élu au Comité d’entreprise, en qualité de suppléant.
Le même jour, le 12 juillet 2013, M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle par son médecin traitant. Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 27 juillet 2015.
Le 2 septembre 2013, à l’issue d’une première visite de reprise, le médecin du travail concluait à l’inaptitude de M. X à son poste de Manager Senior TH&O, dans les termes suivants: «
Inaptitude temporaire. Arrêt maladie conseillé. A revoir dans 15 jours.
J’envisage une inaptitude définitive »
Par mail du 3 septembre 2013, le Médecin du travail confirmait à la société Algoe ce
premier avis en indiquant:
« Son état de santé ne me paraît pas aujourd’hui compatible avec une activité
professionnelle au sein d’ALGOE.
Je le revois dans 15 jours (article R 4624-31) et j’envisage une inaptitude
définitive. »
Le 16 septembre 2013, dans le cadre de la seconde visite de reprise, le médecin du
travail confirmait l’inaptitude de M. X à son poste de Manager Senior TH&O, comme suit : « (2 ème visite art. R 4624-31) Je confirme mon avis du 2.09.2013 Inaptitude au poste de travail. Je ne propose pas de reclassement »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2013, la société Algoe a convoqué M. X à la date du 4 novembre 2013 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2013, la société Algoe a convoqué M. X ainsi que les membres du CE à une réunion fixée au 15 novembre 2013, ayant pour objet leur information et leur consultation sur le licenciement de M. X, salarié protégé.
Le comité d’entreprise s’est réuni à deux reprises, les 15 et 20 novembre 2013 et a donné, à l’unanimité, un avis favorable au projet de licenciement de M. X.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2013, la société Algoe a saisi l’Inspection du travail, laquelle a, par décision du 4 février 2014, autorisé le licenciement de M. X.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2014, la société Algoe a licencié M. X au motif de son inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 6 octobre 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société Algoe à lui payer les sommes suivantes:
* 80.000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral
* 100.000 en réparation des préjudices subis du fait de la perte d’emploi
* 7.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la remise tardive des
documents de fin de contrat
Le conseil de prud’homme s’est déclaré en partage de voix le 7 septembre 2017.
Par jugement rendu le 27 septembre 2018, le Conseil de Prud’hommes de Lyon, dans sa formation de départage a :
— débouté M. X de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour perte injustifiée d’emploi
— condamné la société Algoe à verser à M. X les somme suivantes:
* 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat,
*1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 26 octobre 2018 par M. X ainsi que de l’appel incident interjeté par la société Algoe.
Par conclusions régulièrement notifiées le 20 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. X demande à la cour de:
— infirmer le jugement et condamner la société Algoe à lui régler les sommes suivantes:
* 80.000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral ;
* 100. 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la perte d’emploi.
Sur l’appel incident de la société Algoe:
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Algoe à l’indemniser pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat
En tout état de cause:
— condamner la société Algoe au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Algoe aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées le 23 avril 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Algoe demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages- intérêts pour harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts pour perte injustifiée d’emploi
— rejeter les demandes de M. X dans leur intégralité,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Algoe à payer à M. X la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat
— condamner M. X à payer à la société Algoe la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à supporter les entiers dépens.
MOTIFS
— Sur le harcèlement moral:
M. X expose qu’après avoir connu une évolution favorable de ses responsabilités au cours d’une relation contractuelle de vingt années, avoir bénéficié d’une délégation de signature pour les offres inférieures ou égales à 90 000 euros, avoir connu des relations paisibles avec sa hiérarchie et n’avoir rencontré aucun problème de santé, la situation a brutalement changé à compter du changement de direction.
Le salarié invoque à compter de janvier 2010:
1°) sa mise à l’écart progressive par la suppression soudaine, injustifiée et sans information préalable de fonctions et responsabilités, et la suppression des moyens d’actions tels que: responsable de secteur Etat, Manager de proximité, Responsable de formations internes, Membre du Comité Stratégique et d’Orientation (CSO), Membre du COPAC, Soutien qualité.
M. X fait état au titre de sa mise à l’écart de l’attribution de nouvelles fonctions dont les contours n’ont été ni définis, ni délimités, ainsi que du retrait de toute délégation de signature.
2°) le blocage brutal et injustifié de sa rémunération:
M. X soutient que sa rémunération a cessé d’évoluer à compter de l’année 2010, sans aucune raison, alors qu’elle évoluait auparavant chaque année.
3°) des faits de dénigrement sous la forme d’accusations infondées et de réprimandes en public.
4°) la dégradation de son état de santé qui a conduit à la déclaration d’inaptitude.
La société Algoe conteste toute mise à l’écart de son salarié, soulignant au contraire que la responsabilité de l’animation du secteur Etat a été confiée à M. X en reconnaissance de ses compétences.
La société Algoe fait grief à M. X d’entretenir sciemment la confusion entre sa fonction et des responsabilités qui ne relèvent que de missions temporaires confiées aux salariés au fur et à mesure de leur parcours et de leur évolution au sein d’Algoe de sorte que la perte de ces missions ne peut être qualifiée de mise à l’écart.
La société Algoe rappelle que compte tenu de la version applicable au litige de l’article
L. 1154-1 du code du travail, soit la version antérieure à celle issue de la loi Travail du 8 août 2016, il appartient à M. X d’établir des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement et pas seulement de les présenter.
****
M. X a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 février 2014.
A cette date, l’article L. 1154-1du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007 énonce que 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Le débat sur la version applicable de l’article L. 1154-1 du code du travail dont la rédaction a été modifiée par la loi Travail du 8 août 2016 est sans objet dés lors que M. X ne conteste pas qu’il lui incombe d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, et qu’il ne prétend pas se limiter à une simple présentation de faits.
1°) sur la mise à l’écart:
a) sur la définition du responsable de secteur:
Il résulte des éléments du débat que la société Algoe Consultants a présenté le 18 septembre 2009 un projet de nouvelle organisation applicable à compter du mois de janvier 2010, reposant sur cinq Business-Units structurées par métiers, compétences et problématiques clients, le projet précisant que la cinquième BU (Organisation et Ressources Humaines) est 'à construire. (…)'
Cette organisation repose par ailleurs sur des secteurs, au nombre de six, soit les secteurs Transport, Energie et Santé reconduits au regard de l’ancienne organisation et la création de trois nouveaux secteurs, soit le secteur Etat, le secteur Collectivités territoriales et le secteur manufacturier.
La note interne présente le secteur Etat comme suit: 'regroupant principalement des Ministères ainsi que les entités publiques non directement rattachées à un autre secteur. C’est H X qui a développé de façon significative des actions dans le secteur des grandes administrations centrales qui animera ce secteur clients.'
M. X produit plusieurs courriels (1er avril 2010, 14 mai 2010, 16 juillet 2010) aux termes desquels il interroge l’ancien Président Directeur Général, M. A, sur la fonction de responsable de secteur, l’insuffisance des leviers d’action ainsi que la question de la rémunération des responsables de secteur afin qu’elle se situe à la hauteur des enjeux et des difficultés d’une responsabilité appréhendée par M. X comme particulièrement à risque.
Si la société Algoe juge détestable le procédé utilisé par M. X consistant à exploiter d’anciens courriels adressés à M. A lequel n’est plus dans la société depuis juillet 2011 et prête au salarié 'une soif de reconnaissance ' insatiable au travers de ses écrits, il n’en demeure pas moins que la société Algoe ne justifie ni des réponses apportées aux interrogations de M. X, ni des moyens d’action qu’elle a mis à la disposition des responsables de secteurs.
La cour observe que les interrogations de M. X étaient pourtant partagées par le comité d’entreprise ainsi qu’il résulte de son compte-rendu de la réunion du 21 novembre 2011 au cours de laquelle la société Algoe a été expressément interrogée sur ces questions, dans les termes suivants:
'Le CE aimerait obtenir une lisibilité plus claire sur le rôle et les missions des responsables de secteurs. Le CE rappelle qu’étant donné qu’il s’agit d’une partie de la population de salariés ALGOE, qu’il s’agit également de la mise en oeuvre de critères permettant le contrôle de l’activité de certains salariés, il est impératif que les critères d’évaluation soient présentés au préalable au CE dans le cadre d’une information/consultation.
Rien n’a changé depuis 4 ans dit JGR. Ils sont chargés de développer tous les PACs sur une secteur même si le mix n’est pas le même dans chaque secteur (…)
Le CE ne peut que constater que l’information n’est pas claire et souhaite que le rôle, les responsabilités et les critères d’évaluation des responsables de secteurs soient définis et présentés. Le CE souligne l’importance d’une communication claire et précise qui permettra de valoriser également les missions des Rds. En effet, le développement des secteurs constitue un des axes de développement présenté par PGU.'
Il résulte de ces éléments que le grief relatif à l’insaisissable définition du poste de responsable de secteur au sein de la société Algoe est parfaitement fondé, que les inquiétudes et les interrogations de M. X ont été totalement partagées par le comité d’entreprise, que la société Algoe ne justifie d’aucune démarche, quelle soit individuelle ou collective pour répondre aux dites interrogations. Il s’en évince une légitime inquiétude exprimée par M. X sur les contours de la responsabilité du secteur Etat.
b) sur la désignation du contact clé de la société Algoe au ministère de la défense:
M. X expose qu’alors qu’il était responsable du secteur Etat et responsable du compte-clé Ministère de la Défense, ce n’est pas son nom qui apparaissait en 2012 en tant que contact pour la société Algoe, mais celui de M. P Q, directeur du pôle d’activités ( PAC) 'Investissement, Industriel, Projet et Programme'.
L’explication de la société Algoe selon laquelle les référents auprès des clients sont les directeurs de PAC n’est démentie par aucun élément objectif et apparaît cohérente au regard de l’organisation hiérarchique de la société.
c) sur l’invitation du SGMAP:
Par courriel du 20 juin 2013 adressé à M. B, responsable du secteur Santé, la société Syntec Conseil a invité la société Algoe à participer à une rencontre initiée par le 'Secrétariat Général à la Modernisation de l’Action Publique’ (SGMAP), dans le cadre du renouvellement des principaux marchés, pour présenter l’architecture d’ensemble des appels d’offre à venir.
Il résulte des pièces versées aux débats que cette invitation a été transmise par M. B à plusieurs salariés de la société Algoe à l’exception de M. X, lequel sera in fine sollicité par M. C, et que M. Z , directeur de la PAC Transformations, Hommes et Organisation désignera M. X comme 'le plus pertinent sur ce sujet en tant que patron du secteur Etat et membre du Copac développement THO' après que M. X ait interrogé son directeur sur le procédé consistant à diffuser l’invitation en dehors du responsable du secteur concerné.
La société Algoe fustige une stratégie de rupture sciemment mise en oeuvre par M. X, mais ne répond pas à la question posée par celui-ci dans son courriel du 24 juin 2013:
'Mais comment expliquer que des cadres du parc THO excluent d’office et complètement le RS ( responsable secteur) sur un sujet qui le concerne au premier chef ''
d) sur le management de proximité:
M. X expose avoir été évincé de la fonction de manager de proximité au début de l’année 2010 sans que son employeur ait pris la peine de l’en informer. Il soutient qu’il s’est rendu compte de cette éviction lors de la diffusion d’un tableau par la société, le 12 janvier 2010.
La société Algoe soutient que M. X a été pleinement informé de la disparition de sa mission de manager de proximité exercée par lui de 2006 à 2008, notamment au terme de bilans d’évaluation qu’il n’a jamais contestés.
Quelque soit le terme utilisé, 'mission' ou 'fonction', la société Algoe confirme que M. X a perdu l’attribution de manager de proximité, et justifie ainsi avoir établi un document daté du 12 janvier 2010 ne mentionnant pas ce salarié au titre des managers de proximité.
La société Algoe affirme que M. X a acquiescé à cette décision en ne contestant pas ses bilans d’évaluation, mais l’entretien d’évaluation de l’année 2008 qui mentionne au titre des orientations retenues pour 2009, notamment 'le transfert réussi du management de proximité aux managers désignés en Codev' n’est pas explicite sur la question, d’autant plus qu’il est indiqué en synthèse, immédiatement avant: 'Votre rôle de manager senior membre du Codev MPU, membre du COPIL Pôle 2, manager de proximité avec délégation de signature, votre responsabilité du compte clé MEEDATT, constituent des marques explicites de reconnaissance d’une responsabilité société' , de sorte que le rôle de manager de proximité constitue incontestablement une attribution à forte signification.
Or, si la société Algoe soutient que la liste des salariés qui se sont vus confiés une mission de manager de proximité au sein du pôle d’activités H et O a évolué entre le 12 janvier 2010 et le 12 mars 2012, elle ne cite que trois salariés ayant perdu cette attribution sans préciser les motifs ayant conduit à les écarter de la liste des managers de proximité et ne justifie pas les raisons pour lesquelles M. X a été écarté de cette responsabilité.
e) sur la responsabilité des formations internes:
Il résulte des écritures concordantes des parties que M. X a exercé jusqu’au 1er décembre 2009 une mission de MOA pour 'Maître d’Ouvrage’ au sein d’Algoe Academy et que son nom avait disparu de la lise des MOA au 9 septembre 2011.
La société Algoe soutient qu’il s’agit d’une mission susceptible d’être confiée indistinctement à différents salariés de la société Algoe en fonction de leur compétence ou de leur expertise, qui peut par nature, cesser comme elle a débuté et cite, à titre d’exemple, les noms de J K et de L M également écartés de la liste des MOA au profit d’autres personnes nommément désignés.
Ce faisant, la société Algoe confirme la perte, par M. X, de sa mission de responsable des formations internes, sans pour autant exposer les raisons objectives qui ont présidé à cette décision et sans justifier au demeurant en avoir expressément informé le salarié.
Le fait de citer deux autres salariés également écartés de la liste des MOA sans préciser la situation de ces salariés, ni les critères qui ont présidé à la refonte de la nouvelle liste, ne constitue pas une justification objective.
f) sur la perte de la qualité de membre du comité stratégique et d’orientation et de membre du Copac:
En ce qui concerne le comité stratégique et d’orientation, la société Algoe évoque 'une mission qui prend fin naturellement et normalement tout comme pour d’autres salariés qui ont pu faire partie de ce CSO ou qui en feront partie demain'
Concernant le Copac ('Comité de développement des pôles d’activités') venu remplacer le Codev ('Comité de développement des unités de marchés publics'), la société Algoe explique que la qualité de membre du Codev ne saurait justifier de la qualité de membre automatique d’un Copac dans la mesure où il s’agit de deux organisations d’activité différentes et où M. X occupait aussi une responsabilité d’animateur du secteur Etat dans le cadre de la nouvelle organisation par PAC.
La société Algoe fait valoir qu’au mois de mars 2012, une nouvelle organisation du PAC THO a été établie, laquelle a mis en place le COPAC 2012 composé des managers et managers seniors désignés dont M. X, et qu’au terme du bilan 2012/2013 établi le 16 avril 2013, il est expressément noté que M. X se désintéresse du Copac développement.
Il résulte de ces éléments, que la société Algoe confirme la perte, par M. X, de la qualité de membre du comité stratégique et d’orientation sans exposer les critères objectifs selon lesquels cette mission est confiée, puis retirée aux salariés concernés.
En ce qui concerne la participation de M. X au Copac, les explications de la société Algoe semblent entériner une interruption de la présence de M. X postérieurement à la réorganisation en pôles d’activité, mais la lettre bilan 2012/2013 du 16 avril 2013 évoque la participation de M. X au Copac Développement et sa présence rare au sein de ce comité, ce qui est contradictoire.
Il s’évince de ce qui précède que l’éviction de M. X du Copac n’est pas établie.
g) la suppression de la délégation de signature:
M. X expose qu’il a interrogé sa direction sur le sort de sa délégation de signature, par courriel du 29 mai 2013 versé aux débats. Il lui a été fait la réponse suivante:
'Comme indiqué sur ta messagerie, les délégations de signature ont été mises à jour lorsque D a été nommé PDG. La délégation que tu avais pu signer auparavant est par conséquent devenue obsolète suite au changement intervenu au niveau de la gouvernance d’Algoé.'
La société Algoe produit par ailleurs un courrier daté du 2 mars 2010 adressé à M. X informant le salarié que dans le cadre de la nouvelle organisation Algoe, seuls les membres du comité de direction ont un pouvoir de signature et que sa délégation de signature établie en date du 1er avril 2007 expire de fait au 15 mars 2010.
Sur ce courrier figure la mention manuscrite suivante: 'Remis en mains propres le 11 mars 2010" avec une signature sous le nom de H X, signature dont M. X conteste l’authenticité, invoquant d’une part le témoignage de Mme E, directrice de laboratoire rattachée au commissariat à l’énergie atomique, à la retraite, avec laquelle il était en rendez-vous à l’institut du management à Paris à la date du 11 mars, ainsi que l’examen comparatif d’écriture établi par Mme R-S, psychologue et expert en écriture et documents.
La société Algoe conteste la valeur probante de ces éléments, soulignant le caractère privé, non contradictoire et imparfait du travail de cet expert.
****
La cour observe d’une part que l’examen comparatif d’écriture ne constitue pas une expertise judiciaire soumise au respect du contradictoire dans le déroulement de ses opérations, mais un avis régulièrement communiqué à la partie adverse, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté quant à cette pièce.
La cour observe d’autre part, que la simple comparaison des pièces n°12 et 58 de la société Algoe, soit le document portant délégation de signature et celui contesté par M. X révèle des différences majeures tant dans la formation des lettres qu’en ce qui concerne la signature du salarié.
En tout état de cause, la mention 'Remis en mains propres le 11 mars 2010 ' ne saurait valoir acceptation du retrait de la délégation de signature accordée à M. X depuis le 1er avril 2007, dés lors que le retrait d’une délégation de signature constitue une modification du contrat de travail, et que ni la mention sus-visée, ni l’absence de protestation du salarié, ne peuvent se substituer à l’expression univoque de l’accord des parties.
Il s’en évince que la société Algoe ne peut, dans ces circonstances, se prévaloir de l’acceptation, par
M. X, de la suppression de la délégation de pouvoirs accordée au salarié de longue date.
h) sur le soutien qualité:
M. X fait grief à l’employeur de l’avoir brutalement privé d’être désigné comme soutien qualité dans le cadre de projets sur lesquels il était auparavant désigné.
Ce fait est contesté par la société Algoe qui expose que M. X ne pratique plus de soutien qualité depuis 2007, ainsi qu’il est acté dans le bilan 2006/2007, conformément à son souhait de passer d’un soutien qualité portant sur le contenu du travail réalisé à un soutien managérial portant sur la relation avec le client.
Mais il résulte d’un échange de courriels entre M. X et M. Z entre le 24 septembre 2012 et le 3 octobre 2012 que M. X a expressément interrogé M. Z sur la perte d’un certain nombre de missions ou responsabilités, dont le soutien qualité, dans les termes suivants:
'(…) Vous aurez aussi noté qu’on ne m’a pas désigné comme soutien, alors que j’avais toutes les compétences client et l’essentiel des compétences métier. Comme pour l’agence de l’eau ( et malgré ma demande) et le CNRS. C’est à dire trois opportunités que j’avais apportées personnellement. Il n’y a pas si longtemps, on m’aurait spontanément désigné soutien, sans qu’il vienne à l’esprit de personne de nommer qui que ce fût d’autre. Idem pour la DPJJ dont j’ai été soutien de toutes les missions que nous avons vendues et réalisées, c’est à dire depuis trois ans, quand je n’en étais pas directement porteur.
Ecarté du management de proximité, des recrutements, des évaluations, du Copac, du pilotage des activités…. et du soutien qualité. Ça fait beaucoup.'
La réponse de M. Z a été la suivante:
' J’avoue que je comprends ta réaction concernant les affaires dont tu as été à l’origine. Il est toujours pénible de ne pas se sentir reconnu alors qu’on a apporté un client voire porté les premières étapes d’une mission. Mais la question est,(et je n’ai pas suivi cette affaire) pourquoi dans le processus de: réception de l’offre, proposition, soutenance, désignation des porteurs et soutien, et staffing, tu as disparu. Je souhaiterais que tu m’en dises plus sur ce qui a selon toi, conduit à cette situation ou constat.
En ce qui concerne la dernière ligne de ton mail, il est vrai que tu n’es pas manager de proximité, mais il est aussi vrai que pour THO si les MS et D (16) et les M ( 13) étaient tous managers de proximité ils auraient à encadrer 18 consultants soit 0,6 per capita. De fait n’étant pas MP tu ne peux pas participer aux évaluations. En ce qui concerne le pilotage des activités, il y a une rencontre tous les mois à laquelle tous les MS sont invités mais F et moi, nous n’avons pas , à ce jour, constaté un enthousiasme délirant pour y participer. En ce qui concerne le soutien qualité ( depuis deux ans soutien managérial), c’est vrai qu’il y a un problème qu’il faut traiter.
On en parle au séminaire d’Aix.'
Il résulte des termes de la réponse de M. Z, directeur de Pôle d’activité, que le soutien managérial a remplacé le soutien qualité, de sorte que ce soutien n’a pas disparu des attributions du salarié à la demande de celui-ci, mais s’est transformé, et que la direction du salarié admet, à la fin de l’exercice 2012, l’existence d’un problème qu’il faut traiter quant au 'soutien qualité'.
Par ailleurs, il résulte tant de l’entretien d’évaluation du10 avril 2012 pour l’année 2011 que de la lettre bilan du 16 avril 2013, que M. X est encouragé à renforcer le soutien managérial sur toutes les affaires qu’il a initialisées, ce qui est contraire à l’explication selon laquelle il aurait
naturellement perdu le soutien qualité, devenu soutien managérial, pour pouvoir se consacrer prioritairement à l’animation du secteur Etat.
****
Aux termes des débats, il est établi que M. X a été évincé des responsabilités de manager de proximité, de responsable de formations internes, du comité stratégique et d’orientation, du soutien qualité ou soutien managérial, la société Algoe tentant de justifier cette situation par la spécificité de son poste de manager Senior, responsable de l’animation du secteur Etat, sans apporter cependant de critères objectifs permettant de justifier que M. X n’ait pas reçu, pour les dites attributions, un sort comparable aux autres responsables de secteurs, étant précisé que M. X a régulièrement sollicité des explications sur cette situation.
En outre, les conditions du retrait de la délégation de signature à M. X sont irrégulières, faute pour la société Algoe de justifier avoir recueilli l’adhésion du salarié à une décision qui constitue une modification substantielle du contrat de travail.
Le retrait des attributions sus-visées et de la délégation de signature caractérisent une perte de moyens d’action d’autant plus critiquable qu’elle s’inscrit dans le contexte d’une réorganisation des activités et qu’elle apparaît contraire à l’objectif assigné à M. X de développer un nouveau secteur à la tête duquel il a été nommé compte tenu de ses compétences.
Le retrait des attributions a également participé au manque de lisibilité quant au rôle, aux missions et aux critères d’évaluation des responsables de secteur, manque de lisibilité qui a suscité l’interpellation de la société Algoe tant par M. X que par le comité d’entreprise pendant plus de dix-huit mois après la mise en place de la nouvelle organisation.
La perte de ces moyens d’action est par ailleurs en contradiction avec l’affirmation selon laquelle le fait de confier la responsabilité de l’animation de ce secteur à M. X constituait la reconnaissance, par la société Algoe des compétences de son salarié et devait s’analyser comme une 'promotion’ impliquant une réactualisation des missions.
Si la société Algoe soutient que la responsabilité de l’animation du secteur Etat confiée à M. X impliquait une réactualisation de ses missions, elle ne justifie cependant pas d’une réactualisation concertée et transparente des dites missions.
La cour observe par ailleurs que l’employeur qui fait état, dans son organisation, d’une fonction d’appui aux responsables de secteur pour la mise en place de leur plan d’action, poste occupé par M. N O, n’invoque nullement la mise en oeuvre de ce support et ce alors même que M. X a régulièrement exprimé son désarroi sur les conditions d’exercice de ses nouvelles fonctions.
Il s’ensuit que M. X établit, conformément aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail, la matérialité de faits précis et concordants lesquels pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, sans qu’il soit utile d’examiner en outre les faits de dénigrement ou le blocage de la rémunération invoqués par le salarié.
En revanche, la société Algoe ne justifie pas les multiples retraits d’attribution examinés ci-dessus, ni le retrait de la délégation de signature, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. X produit plusieurs arrêts de travail pour maladie à compter du 6 mai 2013, soit du 6 au 20 mai 2013 au motif d’une 'angoisse généralisée', du 12 juillet 2013 au 11 août 2013 au motif d’un harcèlement moral au travail, lequel a été prolongé jusqu’au 1er septembre.
A la suite de la première visite de reprise du 2 septembre 2013, M. X a fait l’objet d’un avis d’inaptitude temporaire lequel a été suivi d’un nouvel arrêt maladie conseillé par le médecin du travail, à compter du 3 septembre 2013 pour 'syndrome dépressif'.
Enfin, à l’issue de la seconde visite, le 16 septembre 2013, M. X a été déclaré inapte au poste de travail sans proposition de reclassement.
Si la société Algoe invoque pour sa part des fiches d’aptitude antérieures, et l’absence de doléances au médecin du travail, la cour observe que ces fiches de visite sont datées pour la première du 15 mars 2010, soit une date trop proche de la mise en place de la nouvelle organisation remise en cause par M. X, pour être significative, et pour la seconde du 10 janvier 2011.
En l’absence de tout autre élément de nature médicale contemporain de ces deux avis, la dégradation de l’état de santé de M. X, laquelle est établie au cours de l’année 2013, ne peut valablement être remise en cause par la société Algoe et ce d’autant plus que la cause du licenciement est une inaptitude médicale au poste de travail, laquelle n’a expressément été assortie d’aucune préconisation de reclassement, par le médecin du travail.
La société Algoe soutient par ailleurs qu’elle n’a eu en main que les certificats établis sur le volet employeur, qui ne font mention d’aucune information médicale autre que les dates d’indisponibilité et qu’elle n’a jamais été avisée d’une quelconque information médicale relative à une prétendue souffrance au travail de son salarié.
La cour observe cependant que M. X a alerté sa direction en la personne de M. Z, et ce de façon très précise, sur son état de santé en terminant un courriel du 3 octobre 2012, comme suit:
'(…) Personne, dans une société de conseil en management et en RH ne peut manquer de savoir les souffrances mentales et physiques que ce genre de situation dans laquelle on plonge un salarié entraine. En ce qui me concerne, ce sont depuis plusieurs mois de nombreuses insomnies et des prises massives de médicaments.
OK pour discuter, comme je l’ai demandé plusieurs fois, afin d’expliciter les intentions d’Algoe à mon égard. '
L’interpellation et l’information de l’employeur ne pouvaient être plus explicites, étant précisé que M. X justifie, au cours de l’été précédent, de courriers par lesquels il se plaint auprès de M. G d’être maltraité en public, et déplore le mode de communication adopté à son égard.
Il s’en évince que M. X, dont il n’est pas soutenu par ailleurs qu’il aurait failli à son obligation d’assiduité au cours d’une relation contractuelle de vingt-trois années, établit des faits de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail à l’origine de l’altération de sa santé mentale.
M. X est par conséquent fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X au sein de l’entreprise Algoe, de la durée des faits de harcèlement établis et des conséquences sur l’état de santé du salarié, la cour évalue son préjudice à la somme de 10 000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que M. X n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation à ce titre.
La société Algoe est condamnée à payer, en réparation de son préjudice moral, la somme de 10 000
euros à M. X qui est débouté de sa demande pour le surplus.
— Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte d’emploi:
M. X expose que son licenciement pour inaptitude est directement lié aux faits de harcèlement moral et qu’il a compromis son avenir professionnel dés lors qu’il pouvait espérer terminer sa carrière au sein de la société Algoe.
La société Algoe s’oppose à cette demande en faisant valoir d’une part que le salarié ne démontre pas que l’inaptitude a pour origine des faits de harcèlement moral, d’autre part, que l’avenir professionnel de M. X n’a aucunement été compromis, son intention étant de créer sa société, ce qu’il a d’ailleurs fait avant même que soit délivrée l’autorisation de licenciement.
****
S’il est constant que l’administration, dès lors que l’inaptitude physique est réelle et justifie le licenciement, doit autoriser le licenciement, sans rechercher la cause de l’inaptitude, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce
que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude, lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
En l’espèce, M. X ayant utilement démontré que la dégradation de son état de santé laquelle a conduit à son inaptitude était liée aux faits de harcèlement moral subis, le salarié est fondé à solliciter la réparation de la perte de son emploi.
La cour tient compte pour apprécier l’indemnisation du préjudice de la perte d’emploi, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X âgé de 52 ans lors de la rupture, de son ancienneté de vingt-trois années, de ce qu’il est gérant d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle de conseil immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 4 mars 2014.
La cour évalue par conséquent le préjudice de M. X à la somme de 70 000 euros et déboute le salarié de sa demande pour le surplus.
- sur la demande au titre de la remise tardive des documents:
M. X expose qu’il a été destinataire de la notification de son licenciement le 11 février 2014, que deux semaines plus tard, les documents de fin de contrat n’étaient toujours pas à sa disposition, que son conseil a dû mettre en demeure la société Algoe de lui remettre ces documents, afin qu’il puisse notamment faire valoir ses droits à l’assurance chômage et que l’absence de règlement afférent à son solde de tout compte lui causait un préjudice financier.
M. X ajoute que l’attestation destinée à Pôle Emploi, n’a été transmise que le 4 Mars 2014, soit trois semaines après la notification du licenciement.
Il indique que le solde de tout compte qui lui a été remis le 28 février 2014 était erroné et que la régularisation complète n’est intervenue que le 5 septembre 2014.
M. X indique enfin que du fait des erreurs successives de l’employeur, Pôle Emploi
l’ a mis en demeure de rembourser un trop-perçu, considérant que le délai de carence aurait dû être retardé.
La société Algoe soutient que les documents de fin de contrat ont été mis à la disposition du salarié le 20 février 2014 et que M. X en a pris possession le 28 février 2014, ainsi que d’un solde de tout compte de 64 047, 67 euros, les régularisations intervenues ultérieurement ne concernant que des sommes minimes.
****
En l’absence de tout élément nouveau, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a constaté la carence probatoire de la société Algoe quant à la mise à disposition de M. X des documents de fin de contrat, à compter du 20 février 2014.
Il est par ailleurs constant que le solde de tout compte était affecté d’erreurs lesquelles ont été régularisées par le versement des sommes suivantes à M. X:
— 2 952, 49 euros le 13 juin 2014
— 817, 44 euros le 5 septembre 2014.
Enfin, si M. X produit une mise en demeure avant poursuite adressée par Pôle Emploi le 21 août 2014 aux fins de remboursement d’un trop perçu au titre de l’allocation de retour à l’emploi pour la période du 24 mai 2014 au 6 juin 2014 à la suite du recalcul de son salaire de référence, il ne justifie pas de la persistance d’un préjudice après régularisation de sa situation, de sorte que sa demande de dommages-intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat sera rejetée et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Algoe.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
CONDAMNE la société Algoe à payer à M. H X la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral subi par le salarié
CONDAMNE la société Algoe à payer à M. H X la somme de 70 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi
DÉBOUTE M. H X de sa demande de dommages-intérêts au titre de la remise tardive
des documents de fin de contrat
CONDAMNE la société Algoe à payer à M. H X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Algoe aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Confidentialité ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Principe ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Détention ·
- Stade ·
- Atteinte
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Recrutement
- Investissement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Participation ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Faculté ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Manquement ·
- Visite de reprise ·
- Licenciement ·
- Titre
- Automobile ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Alcootest ·
- Poste ·
- Contrôle
- Travail ·
- Propos ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Courrier électronique ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Commission ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Calcul ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Charges sociales ·
- Péage
- Droit de rétractation ·
- Site internet ·
- Consommateur ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Consommation ·
- Activité ·
- Licence ·
- Professionnel ·
- Contrat de commande
- Formation ·
- Associations ·
- Dédit ·
- Clause ·
- Salaire ·
- Remboursement ·
- Travail ·
- Coûts ·
- Avenant ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Procès-verbal ·
- Fournisseur ·
- Matériel ·
- Contrat de vente ·
- Obligation ·
- Exécution
- Site ·
- Abandon de poste ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Protection ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Agent de sécurité ·
- Titre ·
- Mise à pied
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Syndic ·
- Règlement de copropriété ·
- Entrepôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.