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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 2 févr. 2026, n° 22/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR ( Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR ), ) c/ SOCIETE AIG EUROPE SA, SOCIETE AIG EUROPE SA société immatriculée au Luxembourg ( RCS, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 22/00293 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQXD
AFFAIRE :
Mme [R] [J] (Me Christophe GARCIA)
C/
SOCIETE AIG EUROPE SA (Maître [Z] [O] de la SELARL [P] [O])
S.A. SOGESSUR (Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR)
Monsieur [U] [A] (Maître [L] [I])
LIME (Me Sophie BOSVIEUX)
LA REGION SUD ()
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 02 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
née le 01 Décembre 1958 à TOULON (13), demeurant 76 Avenue de Toulon – Le Méditerranée – 13006 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 2 58 12 83 137 004 13
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
SOCIETE AIG EUROPE SA société immatriculée au Luxembourg (RCS n° B218806) dont le siège social est situé 35 D avenue John F.Kennedy L-1855 LUXEMBOURG prise en sa succursale pour la France dont le siège social est situé Tour CBX 1 passerelle des Reflets CS 60234, 92913 PARIS LA DEFENSE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE avocat postulant
ainsi que par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SOGESSUR, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 379 846 637 dont le siège social est Tour D2, 17 bis place des Reflets 92919 PARIS LA DEFENSE 2 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [A]
né le 18 novembre 1989 à Marseille, demeurant 29 avenue de Lowendal 75019 PARIS
représenté par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
LIME, SARL ayant son siège social sis 3 rue Taylor 75010 PARIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 840180624 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant
ainsi que par Me Eric MARECHAL, de BKP & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA REGION SUD, collectivité territoriale dont le siège social est sis 27 place Jules Guesde – 13002 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2019, Mme [R] [J], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident de la circulation impliquant une trottinette électrique appartenant à la SARL Lime conduite, par M. [U] [A], assuré auprès de la SA Sogessur.
Un constat amiable contradictoire a été établi, mentionnant la présence sur les lieux de l’accident d’un véhicule en stationnement, assuré auprès de la SA AIG Europe.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA AIG Europe à verser à Mme [R] [J] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [G], lequel, après s’être adjoint l’avis du docteur [Y] en qualité de sapiteur en psychiatrie, a rendu son rapport définitif le 27 octobre 2021.
Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder amiablement sur la réparation des préjudices.
Par actes d’huissier des 24 et 28 décembre 2021, Mme [R] [J] a assigné la SA AIG Europe, au contradictoire de la collectivité territoriale Région Sud et de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Par actes d’huissier des 19 mai 2022, la SA AIG Europe a appelé en cause M. [U] [A] et la SARL Lime.
La jonction des instances est intervenue par ordonnance du 5 septembre 2022.
Par acte d’huissier du 12 avril 2023, M. [U] [A] a appelé en cause la SA Sogessur.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, Mme [R] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner la SA AIG Europe à payer à Mme [R] [J] la somme de 12 043,87 euros à titre de réparation de ses différents préjudices, après réduction de la provision déjà versée de 2 000 euros,
— condamner la SA AIG Europe à payer à Mme [R] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise du docteur [G] (2 280 euros), distraits au profit de Me Christophe Garcia,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [U] [A] et la SARL Lime à payer à Mme [R] [J] la somme de 12 043,87 euros à titre de réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision de 2 000 euros,
— condamner in solidum M. [U] [A] et la SARL Lime à payer à Mme [R] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise du docteur [G] (2 280 euros), distraits au profit de Me Christophe Garcia,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [R] [J] soutient que le stationnement gênant d’un véhicule immatriculé ER-921-WW, assuré auprès de SA AIG Europe, entretient un lien de causalité avec l’accident. La présence de ce véhicule aurait en effet, selon la demanderesse, masqué à la vue de M. [U] [A] la présence de la piétonne, qui s’engageait sur le passage protégé.
La demanderesse fait subsidiairement état de l’implication dans l’accident de la trottinette électrique conduite par M. [U] [A] et appartenant à la SARL Lime, considérée par la jurisprudence comme un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes de ses conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la SA AIG Europe demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées contre la SA AIG Europe,
A titre subsidiaire :
— constater que les fautes commises par M. [U] [A] entraîne un partage de responsabilité de moitié entre lui et le conducteur de la camionnette assurée par la SA AIG Europe,
— évaluer les préjudices de Mme [R] [J] comme suit :
* perte de gains professionnels actuels : 78,87 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 128,40 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 050 euros,
* total : 11 577,27 euros,
* total x 50% : 5 778,63 euros,
* provision à déduire : 2 000 euros,
* solde : 3 778,63 euros,
— déclarer que la SA AIG Europe supportera la somme de 3 778,63 euros,
— condamner in solidum la SARL Lime, M. [U] [A] et la SA Sogessur à supporter 50% du montant de l’indemnité allouée à Mme [R] [J],
En tout état de cause,
— débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— limiter l’exécution provisoire à 50%,
— condamner Mme [R] [J] à payer à la SA AIG Europe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SARL Lime de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] [J] et la SARL Lime aux dépens.
Citant l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la SA AIG Europe soutient que la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, ne démontre pas le rôle causal du véhicule dans la survenance de ses dommages. La défenderesse met en cause la force probante du constat amiable contradictoire produit, dès lors que ce dernier aurait été signé après la procédure de référé et à distance temporelle de l’accident. En ce qui concerne la photographie produite, la SA AIG Europe relève que cette dernière n’est pas datée et que la personne y figurant ne peut être identifiée. La défenderesse énonce que la première attestation de Mme [W] n’a pas été établie selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile et que son contenu est contradictoire avec la photographie précitée. Elle relève que sa seconde attestation, établie pour les besoins de la cause, est discordante d’avec la première.
La SA AIG Europe énonce subsidiairement qu’une trottinette électrique constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de l’article L. 211-1 du code des assurances et de l’article L. 110-1 du code de la route. Elle soutient qu’en l’absence de production d’un constat de location, la SARL Lime est demeurée co-gardienne avec M. [U] [A] de la trottinette impliquée et que ces derniers doivent être condamnés à indemniser Mme [R] [J].
La SA AIG Europe sollicite très subsidiairement qu’un partage de la charge indemnitaire soit réalisé sur le fondement des règles de responsabilité délictuelle avec M. [U] [A] et la SARL Lime. Citant l’article R. 412-6 du code de la route, elle soutient que M. [U] [A] a commis une faute en s’abstenant d’aborder le passage passager à une vitesse modérée lui permettant de freiner en cas de présence d’un piéton.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la SA Sogessur demande au tribunal de :
— déclarer M. [U] [A] prescrit en son action tendant à voir déclarer nulle la clause d’exclusion qui lui est opposée,
— dans tous les cas, le débouter des fins de son action,
— reconventionnellement, le condamner à payer à la SA Sogessur une somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA Sogessur soutient que l’obligation indemnitaire pèse sur la SARL Lime, à laquelle il appartenait d’assurer les trottinettes électriques qu’elle exploitait, lesquelles répondaient à la définition de véhicule terrestre à moteur au sens de de l’article R. 311-1 du code de la route et de l’article L. 211-1 du code des assurances. S’agissant du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par le père de M. [U] [A], la SA Sogessur indique qu’il excluait les dommages dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur soumis à une obligation d’assurance automobile. Elle soutient que ladite clause a été formulée de façon suffisamment apparente et énonce qu’en tout état de cause la nullité excipée par M. [U] [A] est prescrite, pour n’avoir pas été soulevée dans les deux ans conformément à l’article L. 114-1 du code des assurances.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, M. [U] [A] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la SA AIG Europe et toute autre partie de leurs demandes de condamnation à l’encontre de M. [U] [A],
— se déclarer incompétent pour statuer sur le fin de non recevoir soulevée par la SA Sogessur,
— rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Sogessur,
A titre subsidiaire,
— débouter la SA Sogessur de sa demande de prescription,
— fixer l’indemnisation de Mme [R] [J] à hauteur de 9 873,62 euros, décomposée comme suit :
* perte de gains professionnels actuels : 78,87 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 994,75 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 500 euros,
* total : 9 873,62 euros,
— fixer la créance de la CPAM à 2 235,66 euros,
— condamner la SA AIG Europe à prendre en charge de l’accident à hauteur de 90%,
— condamner la SA Sogessur et la SARL Lime à relever et garantir M. [U] [A] des condamnations mises à sa charge,
— fixer la créance de la Région Sud à 1 075,05 euros,
En tout état de cause,
— condamner la SA AIG Europe à verser à M. [U] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
M. [U] [A] soutient n’avoir commis aucune faute dès lors que la présence de Mme [R] [J] lui a été cachée jusqu’au dernier moment par le véhicule Volkswagen Transporter en stationnement, lequel empiétait sur le passage protégé. Il expose que ce véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Il énonce qu’il était assuré à la date de l’accident auprès de la SA Sogessur, en exécution d’un contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par son père. Au visa de l’article L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, il indique que la clause est entachée d’une cause de nullité pour être trop imprécise, en ce que sa rédaction semble n’exclure que les dommages causés par des véhicules automobiles à l’exclusion des trottinettes électriques. Citant l’article 789 du code de procédure civile, M. [U] [A] soutient que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non recevoir, de sorte que le juge du fond n’est pas compétent pour en connaître. Rappelant les termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, il énonce qu’en tout état de cause, son action en nullité n’est pas prescrite car il n’a eu connaissance de la demande indemnitaire formée à son encontre qu’à compter de son assignation, et n’a encore fait l’objet d’aucune condamnation indemnitaire.
M. [U] [A] soutient que la SARL Lime a manqué, d’une part à l’obligation d’assurance qui lui incombait en application de l’article L. 211-1 du code des assurances, et d’autre part à son obligation d’information, qui lui imposait d’avertir les locataires des risques associés à l’utilisation de trottinettes électriques non assurées.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la SARL Lime demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la SA AIG Europe de toutes ses demandes formulées contre la SARL Lime,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA AIG Europe à assumer 90% de l’indemnisation de Mme [R] [J],
— limiter la condamnation de la SARL Lime à 1 142,70 euros,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à servir une indemnité de 4 000 euros à la SARL Lime ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Citant l’article 2 du code civil, la SARL Lime expose qu’elle n’était tenue, à la date de l’accident soit le 15 mars 2019, d’aucune obligation d’assurer les trottinettes électroniques qu’elle proposait à la location, une telle obligation n’ayant été introduite que par le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 et la loi d’orientation des mobilités n°2019-1438 du 24 décembre 2019. Rappelant les termes de l’article 1242 du code civil, elle soutient qu’au moment de l’accident, l’usage, le contrôle et la direction de la trottinette avait été transférés à M. [U] [A], qui en était devenu le gardien, de sorte que la responsabilité de la SARL Lime ne saurait être recherchée.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la SARL Lime expose que le conducteur du véhicule assuré auprès de la SA AIG Europe, en stationnant ce dernier de façon à gêner la vue sur les piétons s’apprêtant à traverser, a commis une faute entretenant un lien de causalité quasi total avec le dommage, de sorte que l’assureur doit être tenu à une obligation d’indemnisation de 90%.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025 par ordonnance du même jour.
A l’issue de l’audience du 15 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône ni la collectivité territoriale Région Sud n’ont constitué avocat.
L’état des débours définitifs de la CPAM est cependant produit en pièce n°16 par Mme [R] [J].
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir soulevée par la SA Sogessur
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, le juge de la mise en état a, dans son ordonnance d’incident du 13 mai 2024, postérieure aux dernières conclusions au fond de M. [U] [A] et de la SA Sogessur, déclaré non prescrite l’action en nullité formée par le premier à l’encontre de la seconde.
Au regard de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ladite ordonnance, la SA Sogessur n’est plus recevable à invoquer la prescription.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est versé aux débats un constat amiable contradictoire établi par M. [U] [A] et Mme [R] [J] dont il ressort que le 15 mars 2019 à 17h30, une trottinette conduite par le premier a renversé la seconde. Aucun élément ne permet d’établir que ce constat aurait été contresigné à distance des faits pour les besoins de la cause, circonstance qui ne saurait au reste lui retirer toute valeur probatoire. Le croquis intégré au constat fait nettement apparaître que l’accident s’est produit à un passage piéton, alors qu’un véhicule, dont il est précisé qu’il était immatriculé ER-921-WW, était stationné en partie sur ledit passage. Le constat mentionne par ailleurs la présence d’un témoin, en la personne de Mme [W].
Cette dernière est l’autrice, d’une part d’une attestation dactylographiée datée du 22 mars 2019, et d’autre part d’une attestation manuscrite datée du 30 mai 2022 respectant les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile. Dans cette dernière attestation, Mme [T] [W] précise ne pas entretenir de lien avec Mme [R] [J]. Elle expose avoir été témoin de l’accident subi par cette dernière le 15 mars 2015 vers 17h15. Au cours de cet événement, Mme [R] [J] aurait été renversée par la trottinette conduite par M. [U] [A] à un passage piéton. Mme [T] [W] indique qu’une camionnette était stationnée à cheval sur le trottoir devant le passage protégé, gênant la visibilité de M. [U] [A], qui se serait lui-même abstenu de ralentir afin de vérifier l’absence de piéton.
Mme [T] [W] atteste être l’autrice de la photographie par ailleurs versée aux débats, donnant à voir une femme assise sur un trottoir devant un passage piéton, les mains sur le visage. A cheval sur le trottoir et sur le passage piéton, est stationnée une camionnette blanche Volkswagen immatriculée ER-921-WW.
Contrairement aux affirmations de la SA AIG Europe, aucune contradiction significative ne peut être mise en évidence, d’une part entre les deux attestations de Mme [T] [W], et d’autre part entre ces attestations et la photographie produite. En particulier, l’approximation sur l’heure de survenance de l’accident (17h30 contre 17h15), ne caractérise pas une telle contradiction, ni le fait que l’attestante ait précisé que la camionnette était stationnée à cheval sur le trottoir, ce qui ressort effectivement du cliché communiqué.
L’ensemble de ces éléments forment ainsi un tout cohérent de nature à démontrer la réalité des circonstances de l’accident telles que décrites par la demanderesse, et en particulier l’implication du véhicule immatriculé ER-921-WW, à l’encontre de l’assureur duquel Mme [R] [J] formule ses demandes indemnitaires à titre principal.
Il y a donc lieu de déclarer entier le droit à indemnisation de Mme [R] [J] à l’égard de la SA AIG Europe en conséquence de l’accident de la circulation en date du 15 mars 2019.
Aux termes du rapport d’expertise médicale, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, des lombalgies et un traumatisme crânien, ainsi qu’un choc psychologique. La date de consolidation a été fixée au 15 mars 2020. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 au 29 mars 2019,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 mars 2019 au 30 avril 2019 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er mai 2019 au 15 mars 2020 (321 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— préjudice esthétique temporaire du 15 mars 2019 au 15 avril 2019,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [R] [J] âgée de 61 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudicespatrimoniaux
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 au 29 mars 2019.
Mme [R] [J] produit une attestation de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur donc il ressort que deux jours de carence ont été appliqués, à l’origine d’une retenue sur salaire de 78,87 euros sur les paies des mois d’avril et de mai 2019.
Sur la base de cette pièce, la SA AIG Europe et Mme [R] [J] s’accordent pour évaluer la perte de gains professionnels actuels à 78,87 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 15 mars 2019 au 30 avril 2019 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er mai 2019 au 15 mars 2020 (321 jours).
Ce poste de préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 1 155,20 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 15 mars 2019 au 15 avril 2019 du fait de l’hématome de la région temporale gauche.
Le préjudice ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [R] [J] était âgée de 61 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 210 du point, soit à hauteur de 6 050 euros.
RECAPITULATIF
— perte de gains professionnels actuels 78,87 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 155,20 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 050,00 euros
TOTAL 12 584,07 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
SOLDE 10 584,07 euros
La SA AIG Europe sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [R] [J] à hauteur de 10 584,07 euros.
Sur les demandes de contribution à la dette formées à l’encontre de M. [U] [A], la SARL Lime et la SA Sogessur
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article R. 412-6 du code de la route, I. – tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables. II. – Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
En l’espèce, en abordant un passage protégé sans ralentir suffisamment sa vitesse pour lui permettre d’éviter la piétonne qui s’engageait, et dont la présence potentielle était masquée par un véhicule mal stationné, M. [U] [A] a commis une faute délictuelle à l’origine partielle du dommage de Mme [R] [J], à proportion de 30%.
Il n’est pas contesté par la SA Sogessur que M. [U] [A] était couvert, à la date de l’accident, par un contrat d’assurance responsabilité civile.
Il ressort des conditions générales dudit contrat que l’assureur ne s’est pas engagé à garantir les dommages dans la réalisation desquels serait impliqué un véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation d’assurance automobile. Cependant, à la date de la survenance du dommage, soit le 15 mars 2019, les trottinettes électroniques n’étaient pas soumises à cette obligation, laquelle a été introduite par le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 modifiant l’article R. 311-1 du code de la route.
Il n’y a donc pas lieu de considérer comme applicable à l’espèce l’exclusion de garantie excipée par la SA Sogessur, laquelle est donc tenue solidairement avec M. [U] [A] à contribuer à la dette indemnitaire.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il est établi que la trottinette impliquée dans l’accident avait été mise par la SARL Lime à la disposition de M. [U] [A], lequel disposait au moment de l’événement des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la chose.
La qualité de gardien ayant été transférée à M. [U] [A] au moment de l’accident, la responsabilité de la SARL Lime ne saurait être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
La demande de condamnation formée par la SA AIG Europe à l’encontre de la SARL Lime sera dès lors rejetée.
M. [U] [A] et la SA Sogessur seront donc condamnés solidairement à verser à la SA AIG Europe la somme de 3 775,22 euros, correspondant à 30% de l’indemnisation mise à la charge de cette dernière.
Sur la demande en garantie formée à l’encontre de la SA Sogessur et de la SARL Lime
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Aux termes de l’article L. 112-4 in fine du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance conclu par M. [F] [A] auprès de la SA Sogessur que l’assureur ne s’est pas engagé à garantir les dommages dans la réalisation desquels serait impliqué un véhicule terrestre à moteur soumis à l’obligation d’assurance automobile.
Il n’est pas démontré en l’espèce que la clause, encadrée et rédigée en caractère gras sous le titre “ce qui est exlu”, parmi une liste de douze cas d’exclusion de garantie, n’ait pas présenté les caractères limitatif et apparent exigés par le code des assurances.
Ladite clause n’est donc pas entachée d’une cause de nullité.
En revanche, et comme énoncé en substance par M. [U] [A] qui indique que la SA Sogessur “fait une application erronée de sa garantie”, l’applicabilité de ladite exclusion au cas d’espèce, à savoir un dommage dans la réalisation duquel était impliqué une trottinette électrique, ne correspond pas au cas visé par ladite clause. A la date de la survenance du dommage, soit le 15 mars 2019, les trottinettes électroniques n’étaient en effet soumises à aucune obligation d’assurance, obligation qui a été introduite par le décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019, modifiant l’article R. 311-1 du code de la route.
Il n’y a donc pas lieu de considérer comme applicable à l’espèce l’exclusion de garantie excipée par la SA Sogessur.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il pèse sur le loueur de véhicule une obligation d’information à l’égard du locataire, notamment en ce qui concerne les risques associés à l’usage de la chose et, le cas échéant, la nécessité de souscrire une assurance contre ces derniers.
En l’espèce, la SARL Lime ne démontre pas avoir délivré une telle information au locataire, laquelle information revêtait une importance particulière dès lors que la trottinette objet du contrat de location n’avait pas été assurée par le loueur lui-même.
Ce manquement est à l’origine d’un préjudice pour M. [U] [A] consistant dans une perte de chance de ne pas contracter.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA Sogessur et la SARL Lime à relever et garantir M. [U] [A] de toutes condamnations prononcées à son encontre, dans le cadre de la présente instance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des article 695 et 696 du code de procédure civile, la SA AIG Europe, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise fixés conformément à l’ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle de l’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Christophe Garcia.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA AIG Europe sera condamnée à payer à Mme [R] [J] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Les autres parties, succombant en tout en partie, seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [R] [J], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— perte de gains professionnels actuels 78,87 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 1 155,20 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 050,00 euros
TOTAL 12 584,07 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
SOLDE 10 584,07 euros
EN CONSEQUENCE
CONDAMNE la SA AIG Europe à payer à Mme [R] [J] en deniers ou quittances, la somme totale de 10 584,07 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 mars 2019, déduction faite de la provision judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [U] [A] et la SA Sogessur à payer à la SA AIG Europe la somme de 3 775,22 euros à titre de contribution à la dette indemnitaire à hauteur de 30%,
CONDAMNE la SA Sogessur et la SARL Lime à relever et garantir M. [U] [A] des condamnations prononcées à non encontre,
CONDAMNE la SA AIG Europe à payer à Mme [R] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA AIG Europe aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire fixés conformément à l’ordonnance de taxe du juge en charge du contrôle de l’expertise, dont recouvrement direct au profit de Me Christophe Garcia,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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