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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 16 avr. 2025, n° 23/02081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02081 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IK6W
Madame [M] [J] /c Monsieur [L] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/20282
N° RG 23/02081 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IK6W
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Madame et Monsieur (LRAR)
le
Extrait exécutoire à [10]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 16 avril 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [M] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 17] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-001872 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Gülcan YASIN, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 28
— partie demanderesse -
et :
M. [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 18] (Moselle)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie-Céline REIBEL, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 82
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Mme Lou-Ann GALERNE, Greffière, lors des débats,
et de M. Valentin RISS, Greffier placé, lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/02081 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IK6W
Madame [M] [J] /c Monsieur [L] [Z]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 janvier 2024 ;
DONNE ACTE à Mme [M] [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable mais mal fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Mme [M] [J] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
Mme [M] [J], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 17] (Haut-Rhin),et
M. [L] [Z], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 18] (Moselle) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2013 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (Moselle) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [M] [J], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 17] (Haut-Rhin) ;
* M. [L] [Z], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 18] (Moselle) ;
N° RG 23/02081 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IK6W
Madame [M] [J] /c Monsieur [L] [Z]
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er novembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [M] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE la demande de Mme [M] [J] épouse [Z] d’enjoindre à M. [L] [Z] de justifier de ses revenus actuels ;
DIT que M. [L] [Z] devra verser à Mme [M] [J] une prestation compensatoire d’un montant de 9 500,00 € (neuf-mille cinq cent euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[B] [Z], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 15] (Bas-Rhin),
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Mme [M] [J] ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) hors vacances scolaires :
une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;
les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le jour de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets pour chercher l’enfant [B] au domicile de sa mère seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que les trajets retours pour récupérer [B] au domicile du père seront effectués ou pris en charge par la mère ;
DIT que M. [L] [Z] devra verser à Mme [M] [J] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 220,00 € (deux-cent vingt euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
= nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
N° RG 23/02081 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IK6W
Madame [M] [J] /c Monsieur [L] [Z]
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [11] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
au paiement direct entre les mains de l’employeur,à la saisie des rémunérations,ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [M] [J] aux entiers dépens de la procédure ;
N° RG 23/02081 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IK6W
Madame [M] [J] /c Monsieur [L] [Z]
CONDAMNE Mme [M] [J] à verser à M. [L] [Z] une indemnité d’un montant de 1 000,00 € (mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [M] [J] de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 16 avril 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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