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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 23/03852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28/04/25
à Me JACQUIER
Le 28/04/25
à Me GUENDOUZ
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03852 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Q5I
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Célia GUENDOUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 mai 2023 SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a assigné [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[K] [R] ayant constaté l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire pour une somme supérieure à 10000 euros, elle sollicitait de la part de son établissement bancaire SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR le remboursement de cette somme. L’établissement bancaire refusait et lui demandait de rembourser le solde débiteur de son compte.
Lors de l’audience du 3 février 2025, SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement des articles R 312-84 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— rejeter la demande de sursis à statuer ;
— Condamner [K] [R] à lui payer la somme de 7977,92 € avec intérêt au taux légal à compter du 17 août 2022;- à titre subsidiaire limiter par compensation la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE à la somme de 2070,08 euros.-Condamner [K] [R] à lui payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [K] [R] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte d’huissier remis à étude, [K] [R] a comparu et sollicite à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de MARSEILLE 3ème chambre civile dans la procédure initiée par ses soins contre la CAISSE D’EPARGNE.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des arguments et prétentions des parties..
La présente décision sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer.
En l’occurrence la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme correspondant au solde bancaire débiteur. Cette dernière expose que la somme correspondant à ce solde débiteur trouve sa cause dans une utilisation frauduleuse de sa carte bancaire que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR refuse de rembourser. Au titre de cette utilisation frauduleuse, une action est pendante devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE 3ème chambre civile.
La solution de ce litige conditionne potentiellement la solution du litige dont le pôle de proximité est saisi et les deux instances sont connexes de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de MARSEILLE 3ème chambre civile dans l’instance 23/1259.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Compte tenu du sursis à statuer, il convient de réserver la décision sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sursoit à statuer jusqu’à la décision du Tribunal judiciaire de MARSEILLE 3ème chambre civile dans l’instance 23/1259
Réserve la décision sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la pro
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