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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 nov. 2024, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 08 novembre 2024
50D
PPP Référés
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4XW
[X] [W]
C/
Société MESOLIA
— Expéditions délivrées aux avocats
Le 08/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 novembre 2024
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [W]
née le 22 Janvier 1989 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assistée de Me Thibault BRIDET loco Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société MESOLIA
RCS [Localité 9] 469 201 352
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Léandra [Localité 13] de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + [Localité 13] ET ASSOCIES
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 27 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé en date du 27 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux à comparaître à l’audience du 12 avril 2024 à neuf heures délivrée à la société MESOLIA à la requête de Madame [X] [W] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile une expertise judiciaire aux fins d’apporter les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de déterminer si son logement est en bon état d’usage et de réparation et se trouve décent au sens des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002.
Il est demandé également au tribunal d’ordonner la consignation à la caisse des dépôts et consignations des loyers qu’elle doit pour l’appartement qu’elle occupe situé [Adresse 15] à Bruges
À l’audience du 13 septembre 2024 à laquelle cette affaire a été renvoyée, la requérante a maintenu sa demande d’une expertise judiciaire en raison de l’importance du nombre des désordres constatés dans l’appartement loué la privant l’empêchant d’en jouir normalement ainsi que la consignation des loyers dus au titre du contrat de bail.
Elle sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les dépens par elle exposés en ce compris l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire.
La société MESOLIA indique que des travaux ont été réalisés à plusieurs reprises dans l’appartement pour le rendre décent et conforme à sa destination et elle s’oppose à l’expertise sollicitée et à la consignation des loyers ainsi qu’à la demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige une mesure d’instruction peut être légalement ordonnée telle qu’une expertise judiciaire.
Force est de constater en l’espèce en dépit des travaux réalisés à plusieurs reprises par le bailleur, qu’il résulte d’un procès-verbal de commissaire de justice en date du 9 février 2024 que des désordres subsistent dans l’appartement de la requérante notamment des traces d’humidité et des infiltrations d’eau de nature à porter atteinte à sa jouissance conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dès lors que sa destination et l’état de décence ne sont plus assurés.
De plus il est établi par un rapport d’intervention de la société POLYGON AQUASER du 8 février 2024 que le dégât des eaux est actif et qu’il existe encore des fuites non réparées notamment dans la gaine technique dans le cellier et un défaut d’étanchéité au niveau du trop-plein de la baignoire et dans les murs du couloir, du cellier et de la salle de bain.
Ces constatations justifient l’organisation d’une expertise judiciaire aux frais avancés par la requérante avec la mission technique définie dans le dispositif de la présente décision.
Il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés en l’état avant de connaître les conclusions de l’expert judiciaire d’ordonner la consignation des loyers à la caisse des dépôts et des consignations.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés provisoirement à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonnons une expertise judiciaire confiée à monsieur [M] [L] expert près la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
[Courriel 8] avec pour mission de :
–Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
–convoquer les parties sur les lieux lors d’une première réunion d’expertise,
–apporter tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de se prononcer sur l’état de décence et de conformité du logement aux normes en vigueur,
–décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en donner l’évaluation,
–apporter le cas échéant à la juridiction saisie toute précision ou observation utile à la solution du litige et afin de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que Madame [X] [W], qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera par virement à la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 12] une somme de 2.500 euros dans le délai de deux mois de la présente décision sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
REJETONS toutes autres demandes .
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [X] [W] .
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
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