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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 févr. 2026, n° 25/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01226 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2N5X
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 16/02/2026
à Me Kathleen DOYEUX
la SCP SCP YVES MARCHAL – NATACHA MARCHAL – FLORENCE MAS – ISABELLE COLLINET-MARCHAL – ANNE-SOPHIE VERITE
Rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société PERIAL EURO CARBONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Kathleen DOYEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. BASS’BILL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°919 787 218
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-sophie VERITE de la SCP SCP YVES MARCHAL – NATACHA MARCHAL – FLORENCE MAS – ISABELLE COLLINET-MARCHAL – ANNE-SOPHIE VERITE, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte 02 juin 2025, la société PERIAL EURO CARBONE a fait assigner la SAS BASS’BILL, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— constater la résiliation de la convention de sous occupation du domaine public par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés par le preneur après son départ des lieux dans un lieu au choix du preneur en garantie des sommes dues et aux risques et frais exclusifs de la défenderesse ; dire qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu de son choix avant leur vente aux enchères publiques en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 117 156,27 euros au titre des redevances, taxes, charges et accessoires restant dus au 24 avril 2025, avec intérêts au taux de l’Euribor 3 fois majoré de 500 points de base par an à compter du jour de chaque échéance impayée conformément à l’article 20.5 de la convention ;
— condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation journalière égale au double de la dernière redevance journalière en cours ainsi que les charges, contributions, impôts, taxes et redevances visés à l’article 17.6 de la convention calculés sur une base journalière TVA en sus au jour du paiement, payable par semaine échue à compter du 13 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux conformément à l’article 20.5 de la convention ;
— la condamner au paiement d’une majoration de 10 % des sommes dues au titre de la clause pénale stipulée à l’article 19 de la convention ;
— dire que faute d’avoir quitté les lieux dans le délai de huit jours à compter de la significtaion de l’ordonnance, la défenderesse devra payer par provision une somme de 900 euros par jour d eretard à titre d’astreinte définitive ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse expose que par acte en date du 20 novembre 2018 prenant effet le 1er décembre 2018, le [Localité 4] [Localité 5] Maritime de [Localité 6] (GPMB) a consenti à la société SCCV P9C DU BASSIN N°2, aux droits de laquelle est venue la société KEYSTONE CAP aux droits de laquelle elle vient, une convention d’occupation temporaire du domaine public sur une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 1] en vue d’édifier un ensemble immobilier de bureaux et de commerces, notamment le bâtiment [Adresse 4] ; que par acte sous-seing privé du 20 octobre 2022, à effet au 15 novembre 2022, la société KEYSTONE CAP a consenti à la société BASS’BILL une convention de sous-location du domaine public sous conditions suspensives pour des locaux à usage de restauration situés dans l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5] ; que des redevances étant restées impayées, par acte du 13 août 2024, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans effet ; qu’elle a tenté une saisie conservatoire qui s’est avérée infructueuse.
Appelée à l’audience du 29 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions des parties, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 05 janvier 2026.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La défenderesse a constitué avocat mais n’a pas conclu. Son conseil a déposé le 05 janvier 2026 une note sollicitant un délai en faisant valoir qu’elle allait percevoir des fonds provenant d’un emprunt familial et de l’exploitation d’un autre local.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que la convention de sous-occupation du 20 octobre 2022 liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de redevances impayées ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 13 août 2024 pour un montant de 69 525,72 euros TTC au titre des redevances et charges impayés, 3ème trimestre 2024 inclus, outre 376,31 euros au titre du coût de l’acte ;
— que la défenderesse ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette s’élevait, selon décompte au 24 avril 2025, à la somme de 116 779,54 euros (117 156,27 – le coût du commandement de payer de 376,73 euros) (2ème trimestre 2025 inclus).
La demanderesse peut donc utilement se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire.
Toutefois, compte tenu des engagements pris par la défenderesse pour se libérer des sommes dues, il convient de lui accorder un report de paiement pour régler sa dette locative, de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi octroyés, et ce, sous peine, en cas de non paiement total ou même partiel à l’une quelconque des échéances, de déchéance du terme et d’exécution de la mesure d’expulsion.
Il conviendra, dans l’hypothèse où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire reprendrait ses effets, de condamner le preneur à payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance et des charges mensuelles, soit la somme de 5 012,82 (15 038,47/3) euros par mois jusqu’à libération effective des lieux.
Les demandes de majoration des intérêts, de majoration de l’indemnité d’occupation, et au titre de la clause pénale, fondées sur des stipulations contractuelles qui s’apparentent à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond, seront écartées comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés.
Sur les autres demandes :
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais, non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce
CONDAMNE la SAS BASS’BILL à payer à la société PERIAL EURO CARBONE la somme provisionnelle de 116 779,54 euros au titre des redevances, taxes, charges et accessoires restant dus au 24 avril 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 69 525,72 euros TTC à compter du commandement de payer, et de chaque échéance impayée pour le surplus ;
ACCORDE à la SAS BASS’BILL un report de paiement d’une durée de SIX MOIS et dit qu’elle s’acquittera de l’intégralité de sa dette au plus tard le 16 août 2026
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail pendant le délai ainsi octroyé et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué si la SAS BASS’BILL respecte son obligation de paiement ;
DIT que faute de paiement total à l’échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera définitivement acquise à la société PERIAL EURO CARBONE qui pourra alors poursuivre l’expulsion de la SAS BASS’BILL, de ses biens et des occupants de son chef des lieux situés dans l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 5] et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’en ce cas, la SAS BASS’BILL sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant mensuel de la redevance et des charges soit 5 012,82 euros jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE la société PERIAL EURO CARBONE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS BASS’BILL aux dépens, en ce compris le coût du commandement, et la condamne à payer à la société PERIAL EURO CARBONE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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