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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01086 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHIG
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 octobre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SVENSKASAGAX 2
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0335
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. EGM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
et dans les locaux loués [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, la SAS SVENSKASAGAX 2 a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, la SARL EGM, tant à l’adresse des lieux loués qu’à celle de son siège social, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1728, 1729, 1217, 1224 et 1344 du code civil et L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— Condamner à titre provisionnel la SARL EGM à payer à la SAS SVENSKASAGAX 2 la somme provisionnelle de 46.007,49 euros en principal, sauf à parfaire, au titre du solde des loyers, taxes, charges et indemnités dus au titre du bail commercial, augmentée des intérêts au taux légal majorée de 10% à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner à titre provisionnel la SARL EGM à payer à la SAS SVENSKASAGAX 2 une indemnité provisionnelle de 4.600 euros sur la clause pénale ;
— Débouter la SARL EGM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SARL EGM à payer à la SAS SVENSKASAGAX 2 la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais de délivrance de la présente assignation.
Par actes du 30 septembre 2025, la présente procédure a été dénoncée à la SA FRANFINANCE en sa qualité de créancier inscrit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle la SAS SVENSKASAGAX 2, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SVENSKASAGAX 2 expose que, par acte sous seing privé du 8 novembre 2019, elle a donné à bail à la SARL EGM des locaux commerciaux, situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer progressif sur les trois années du bail, payable trimestriellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de régler de manière régulière ses loyers et charges, elle l’a, par courriers du 20 mars 2025 puis du 16 avril 2025, mise en demeure de payer la somme de 26.215,82 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 2ème trimestre 2025 inclus. Malgré les tentatives amiables engagées, aucun paiement n’est intervenu, de telle sorte qu’elle se considère bien fondée à solliciter le paiement provisionnel des sommes restant dues au 4ème trimestre 2025 inclus.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SARL EGM n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement provisionnel au titre des arriérés locatifs
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS SVENSKASAGAX 2 sollicite la condamnation de la SARL EGM au paiement de la somme provisionnelle de 46.007,49 euros arrêtée au 4ème trimestre 2025, assortie des intérêts au taux légal majorée de 10% à compter de la mise en demeure du 6 avril 2025 jusqu’à parfait paiement.
A l’appui de sa demande, elle verse le contrat de bail du 8 novembre 2019, un décompte locatif arrêté au 19 septembre 2025, les factures des loyers et charges réclamés par le décompte et les courriers valant mise en demeure envoyés les 20 mars 2025 et 16 avril 2025.
Ainsi, après analyse de l’ensemble des pièces, il y a lieu de considérer, pour la part non sérieusement contestable, que la SARL EGM est redevable auprès de la SAS SVENSKASAGAX 2 de la somme de 46.007,49 euros correspondant aux impayés locatifs arrêtés au 31 décembre 2025.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL EGM à payer à la SAS SVENSKASAGAX 2 la somme provisionnelle de 46.007,49 euros TTC au titre des arriérés locatifs dus au 31 décembre 2025.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, date de délivrance de la présente assignation, aucune preuve de réception du courrier valant mise en demeure daté du 16 avril 2025 n’étant versée aux débats.
En revanche, la demande de majoration de 10% s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande en paiement provisionnel au titre de la clause pénale
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande d’indemnité provisionnelle formée au titre de la clause pénale, qui même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre la SAS SVENSKASAGAX 2.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL EGM, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Elle sera également condamnée à payer à la SAS SVENSKASAGAX 2 la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL EGM à payer à la SAS SVENSKASAGAX 2 la somme provisionnelle de 46.007,49 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration de 10% des intérêts de retard ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SARL EGM aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SARL EGM à payer à la SAS SVENSKASAGAX 2 la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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