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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01398 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFBN
MI : 23/00001275
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SARL ARCAMES AVOCATS
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé.
RG 24/01398
DEMANDEURS
Monsieur [U] [I]
né le 25 Juillet 1969 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Y] [I]-[M]
née le 26 Février 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société URBAN ARCHITECTURE & DESIGN PROJECT
SARL dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société BATISOL DALLAGE
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
RG 24/01401
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. URBAN ARCHITECTURE & DESIGN PROJECT (UADP)
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 24 juillet 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un “pool house” au sein de la propriété de Monsieur [I] et Madame [I]-[M], située [Adresse 1], et désigné Monsieur [R] [K] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 28 mai 2024, Madame [Y] [I] [M] et Monsieur [U] [I] ont fait assigner la SARL URBAN ARCHITECTURE & DESIGN PROJECT et la SAS BATISOL DALLAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de voir condamner la société URBAN ARCHITECTURE & DESIGN PROJECT à produire les attestations d’assurance de la société SONIBAT et de la société BATISOL DALLAGE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SARL URBAN ARCHITECTURE & DESIGN PROJECT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Madame [Y] [I] [M] et Monsieur [U] [I] exposent que l’Expert, dans sa première note, préconise l’extension des mesures d’expertise aux deux entreprises de maçonnerie, la société BATISOL DALLAGE ès qualité de sous-traitant de la société SONIBAT ainsi qu’au maître d’oeuvre, la société URBAN ARCHITECTURE & DESIGN PROJECT, de sorte qu’il est nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SARL URBAN ARCHITECTURE & DESIGN PROJECT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a conclu au rejet de la demande de communication de pièces formée à son encontre, précisant avoir produit l’attestation d’assurance de la société SONIBA. Elle a par ailleurs sollicité la condamnation de la SAS BATISOL DALLAGES à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance RC/RCP/RCD base dommage et base réclamation.
La SAS BATISOL DALLAGE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et conclu au rejet de la demande de communication de pièces formée par la société URBAN ARCHITECTURE & DESIGN PROJECT. Elle a par ailleurs sollicité la condamnation in solidum de Madame [Y] [I] [M] et de Monsieur [U] [I] à communiquer le rapport d’expertise préliminaire du Cabinet d’expertise IXI du 19 août 2022, le courrier de l’assureur dommages-ouvrage qui a suivi l’envoi du rapport préliminaire dans le cadre de son courrier du 30 août 2022 faisant part de sa position sur les garanties dommages-ouvrage des désordres déclarés n°1 à 11 dont le désordre n°11 “la terrasse devant le séjour et la cuisine présente des contre-pentes et des creux qui ne permettent pas l’évacuation de l’eau lorsqu’il pleut”, la pièce n°16 visée dans l’assignation des époux [I] et l’ensemble des comptes-rendus de chantier établis par la société URBAN ARCHITECTURE & DESIGN PROJECT, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant deux mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/01398 et RG n°01401.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties:
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1, le courrier de l’assureur et le rapport définitif DO, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL URBAN ARCHITECTURE & DESIGN PROJECT et la SAS BATISOL DALLAGE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Madame [Y] [I] [M] et Monsieur [U] [I] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [K].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes de communication de pièces :
La SAS BATISOL DALLAGE sollicite la condamnation de Madame [Y] [I] [M] et Monsieur [U] [I], sous astreinte, à communiquer le rapport d’expertise préliminaire du Cabinet d’expertise IXI du 19 août 2022, le courrier de l’assureur dommages-ouvrage qui a suivi l’envoi du rapport préliminaire dans le cadre de son courrier du 30 août 2022 faisant part de sa position sur les garanties dommages-ouvrage des désordres déclarés n°1 à 11 dont le désordre n°11 “la terrasse devant le séjour et la cuisine présente des contre-pentes et des creux qui ne permettent pas l’évacuation de l’eau lorsqu’il pleut”, la pièce n°16 visée dans l’assignation des époux [I] et l’ensemble des comptes-rendus de chantier établis par la société URBAN ARCHITECTURE & DESIGN PROJECT.
Madame [Y] [I] [M] et Monsieur [U] [I] ayant communiqué les pièces sollicitées dans le cadre de la présente instance, la demande formée à leur encontre sera rejetée.
Madame [Y] [I] [M] et Monsieur [U] [I] sollicitent la condamnation de la société URBAN ARCHITECTURE & DESIGN PROJECT à produire les attestations d’assurance de la société SONIBAT et de la société BATISOL DALLAGE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La société URBAN ARCHITECTURE & DESIGN PROJECT a communiqué dans le cadre de la présente instance l’attestation d’assurance de la société SONIBAT et a sollicité la condamnation de la SAS BATISOL DALLAGES à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance RC/RCP/RCD base dommage et base réclamation.
La société BATISOL DALLAGES ayant communiqué, dans le cadre de la présente instance, les attestations sollicitées, la demande formée à son encontre, de même que la demande formée par les demandeurs à l’encontre de la société URBAN ARCHITECTURE & DESIGN, doivent être rejetées.
Sur les dépens
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y] [I] [M] et Monsieur [U] [I] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01401 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/01398;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [K] par ordonnance prononcée le 24 juillet 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL URBAN ARCHITECTURE & DESIGN PROJECT et à la SAS BATISOL DALLAGE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [Y] [I] [M] et Monsieur [U] [I] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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