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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, tpx jcp fond, 1er déc. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
Juge des contentieux
de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSDW
Minute n° 25/170
du 01 décembre 2025
section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [T] [H], née le 27 janvier 1973 (MAROC) demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
JUGE : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DÉBATS :
À l’audience du 06 octobre 2025
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe,
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente, en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n’ayant pas participé au délibéré.
RAPPEL DES FAITS
M. [P] [C] a donné à bail à Mme [T] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 8] par contrat du 1er juillet 2019, pour un loyer mensuel de 850 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [P] [C] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Mme [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 octobre 2025, M. [P] [C] – comparant en personne – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [H] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.519 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il expose que Mme [T] [H] n’a effectué aucun paiement depuis le mois d’avril 2025 et que la dette locatif ne cesse depuis d’augmenter.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 31 juillet 2025 par remise à sa personne, Mme [T] [H] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 8 août 2025, soit plus de six semainesavant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [P] [C] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 1er juillet 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 mai 2025, pour la somme en principal de 1.759,50 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 22 juillet 2025.
L’expulsion de Mme [T] [H] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M. [P] [C] produit un décompte démontrant que Mme [T] [H] reste devoir la somme de 3.519 € à la date du 26 juillet 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3.519 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [T] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [P] [C], Mme [T] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2019 entre M. [P] [C] et Mme [T] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 8] sont réunies à la date du 22 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [T] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [T] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [P] [C] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [T] [H] à verser à M. [P] [C] la somme de 3.519 euros (décompte arrêté au 26 juillet 2025, mois de juillet inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [T] [H] à verser à M. [P] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [T] [H] à verser à M. [P] [C] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 1er décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La vice-présidente,
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